Squire Patton Boggs brille lors de la « Paris Arbitration Week » 2019 !

SPB 18ème et en excellente compagnie parmi les leaders mondiaux de l’arbitrage

La revue Global Arbitration Review (GAR) a dévoilé son classement annuel des 30 meilleurs cabinets d’arbitrage international au cours de la « Paris Arbitration Week » (« PAW »). Squire Patton Boggs s’honore d’avoir été classé 18ème parmi les 30 meilleurs cabinets leaders en arbitrage international. Le cabinet gagne 5 places par rapport à l’an dernier et 22 places en comparaison avec 2017 !

Le cabinet a par ailleurs été nominé parmi les 6 finalistes dans la catégorie « International Arbitration Practice That Most Impressed » en 2019.

(De gauche à droite, les associés composant l’équipe International Dispute Resolution de Squire Patton Boggs)
José Feris, Stephan Adell, Miriam Harwood, Antoine Adeline, Stephen Anway, Valérie Ravit, George von Mehren, Marie-Aimée Peyron, Rostislav Pekař, Carole Sportes

 

Squire Patton Boggs très actif lors de la PAW

Squire Patton Boggs, avec son associé José Feris, membre du comité d’organisation de la PAW, a organisé, en partenariat avec ArbitralWomen, un cocktail consacré à la diversité dans l’arbitrage.

Squire Patton Boggs et la CCI ont pu annoncer qu’ils avaient atteint une exemplaire parité femmes/hommes.

(De gauche à droite) Asoid Lagesse, vice-présidente d’ArbitralWomen, José Feris, Deva Villanúa, associée du cabinet Armesto & Asociados et vice-présidente de la CCI ainsi qu’Alexander Fessas, Secrétaire Général de la CCI.

Marie-Aimée Peyron, Bâtonnier de Paris, associée de l’équipe International Dispute Resolution de Squire Patton Boggs à Paris, a ouvert la semaine de la PAW pour le barreau de Paris, sur le thème des chambres internationales du tribunal de commerce et de la cour d’appel. Marie-Aimée a rappelé que « Paris Place droit, Paris Place d’arbitrage, occupe le premier rang européen dans ce domaine » et que les avocats ont un rôle essentiel à jouer dans le processus arbitral et le contentieux international, grâce notamment aux clauses attributives de compétence au profit de ces instances.

José Feris, pour sa part, a participé à la Rencontre des Lusophones de l’Arbitrage organisée par le cabinet Derains & Gharavi sur la nouvelle économie digitale. José a traité des « Smarts Contracts », des conséquences de l’insertion d’une clause compromissoire dans ces contrats, ainsi que de la possibilité d’avoir recours à un « arbitre machine » en cas de défaillance du système.

Cette rencontre qui a réuni de nombreux praticiens et arbitres brésiliens, s’inscrit dans le développement constant de la pratique brésilienne de l’arbitrage de Squire Patton Boggs, dynamisée entre autre par l’arrivée au bureau de Paris d’une nouvelle collaboratrice franco-brésilienne, Marie-Claire Da Silva Rosa.

José Feris a par ailleurs été convié à une table ronde du cabinet Winston & Strawn LLP sur la maternité et la paternité dans le cadre de l’arbitrage international. Bonne nouvelle, il est possible de concilier une vie personnelle, un rôle parental avec une carrière en arbitrage international !

 

 

 

Parité femmes-hommes dans les élections professionnelles

Cass. soc. 13 février 2019, n°18-17.042

La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 13 févier 2019 (n°18-17.042) l’esprit de la loi Rebsamen qui était de promouvoir, non pas une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures femmes/hommes lors des élections professionnelles

Depuis le 1er janvier 2017, par application de l’article 7 de la loi 2015-994 du 17 août 2015 (Loi Rebsamen), les listes comportant plusieurs candidats aux élections professionnelles doivent :

  • être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale, sous peine d’annulation de l’élection des candidats élus en surnombre ;
  • présenter alternativement un candidat de chaque sexe sous peine d’annulation de l’élection des candidats élus dont le positionnement sur la liste est irrégulier.

La Cour de cassation est venue préciser la seconde obligation, à savoir la présentation de listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d’hommes au sein d’un collège électoral.

En l’espèce, la Fédération communication conseil culture F3C-CFDT avait saisi le tribunal d’instance de Villejuif en vue de faire annuler l’élection de deux candidates en soutenant que la liste des titulaires et suppléants CFE-CGC France Télécom Orange ne respectait pas la répartition équilibrée des hommes et des femmes puisqu’elle comportait cinq candidatures de femmes au lieu de quatre.

La décision rendue par le tribunal d’instance en date du 9 mai 2018 ayant prononcé l’annulation de l’élection des deux candidates a été attaquée par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange.

La chambre sociale s’est penchée notamment sur la conformité aux textes internationaux,[1] applicables en droit français, du dispositif français qui contraint les organisations syndicales à présenter aux élections des listes comportant alternativement des candidats de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats du sexe sous-représenté.

Les requérants reprochaient au dispositif français de porter atteinte à leur liberté syndicale et au libre choix par un syndicat de ses représentants.

Or, la chambre sociale, pour rejeter le pourvoi, rappelle :

  • d’une part que dans le champ d’application du droit communautaire[2], est interdite toute discrimination fondée sur le sexe ;
  • d’autre part, qu’il résulte de la combinaison des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que toute discrimination entre les sexes en matière de conditions de travail est prohibée.

Dans ces conditions, la Cour conclut que les dispositions de l’article L.2324-22-1 du Code du travail ne constituent pas une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale et au libre choix du syndicat de ses représentants.

Par ailleurs, en dépit de la volonté du législateur d’instaurer une égalité en droits au bénéfice des femmes, il n’en demeure pas moins que le principe de non-discrimination est une règle tout aussi fondamentale. À ce titre, la Cour invoque, au moyen de l’article 1er de la Convention n°111 de l’OIT ratifiée par la France en 1981, que toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur le sexe, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, est interdite.

Par conséquent, dès lors que l’obligation faite aux organisations syndicales de présenter des listes comportant alternativement des candidats de chaque sexe à proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral s’articule avec l’objectif d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective entre les femmes et les hommes, le manquement à cette obligation ne peut qu’être frappé par une sanction limitée à l’annulation des élus surnuméraires de l’un ou de l’autre sexe.

La Cour de Cassation rappelle enfin la volonté du législateur qui entendait promouvoir une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans un collège donné plutôt qu’une parité abstraite.

Article rédigé par Jean-François Rage et Ingrid Appasamy

 

[1] Il s’agissait des articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT), de l’article 4 de la Convention n° 98 de l’OIT et l’article 5 de la Convention n° 135 de l’OIT, ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

[2]  La Cour fait référence ici à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’effet direct (CJUE 17 avril 2018, aff. C-414/16), d’autre part de l’article 23 de la même Charte.

Le déclinatoire de compétence examiné à la loupe

Cass. 2ème civ. 21 février 2019, F-P+B, pourvoi n° 17-28.857

Dans un arrêt du 21 février 2019 la Cour de cassation est venue préciser l’obligation pesant sur la partie qui soulève l’incompétence de la juridiction saisie.

Selon l’article 75 du Code de procédure civile, la partie qui estime que la juridiction saisie est incompétente doit, à peine d’irrecevabilité, motiver son exception d’incompétence et désigner la juridiction qu’elle estime compétente : ceci correspond au déclinatoire de compétence.

C’est ici le second volet de cette obligation que la Cour de cassation vient sanctionner puisqu’elle énonce que « l’interdiction faite à la juridiction, saisie d’une exception d’incompétence au profit du juge administratif de désigner la juridiction administrative à saisir, n’est pas de nature à écarter l’obligation faite, par l’article 75 du code de procédure civile, à la partie qui soulève l’exception, d’indiquer dans tous les cas, sous peine d’irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l’affaire doit être portée ».

En l’espèce, il s’agissait de l’acquisition par une société d’un terrain privé. La communauté d’agglomération de Valenciennes avait exercé son droit de préemption mais cette décision avait été suspendue par le Conseil d’État puis annulée par le tribunal administratif de Lille. Entre-temps, le propriétaire avait vendu le terrain à la communauté d’agglomération ; la société avait donc décidé d’assigner le vendeur et celle-ci devant le tribunal de grande instance de Valenciennes en demandant l’annulation de la vente et l’octroi de dommages-intérêts.

La communauté d’agglomération avait alors soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du juge administratif. Le déclinatoire de compétence indiquait seulement dans son dispositif que le tribunal de grande instance de Valenciennes était incompétent ; ce n’était que dans les motifs qu’il était précisé que le litige relevait de la compétence exclusive de l’ordre administratif.

Pour les juges du fond cela était suffisant puisque « la référence faite dans les motifs des écritures de l’intimée à la compétence exclusive de la juridiction administrative et au juge administratif désigne avec une clarté suffisante le tribunal administratif, juge naturel au premier degré des juridictions de l’ordre administratif […] et que les indications factuelles exposées dans le déclinatoire de compétence renvoient toutes au département du Nord de sorte que la mention de la compétence du juge administratif désigne avec suffisamment de précision le tribunal administratif de Lille ».

Or, la déduction de la cour d’appel est censurée par la Cour de cassation estimant que le déclinatoire de compétence ne comportait pas de « précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine ».

Ainsi, l’exception d’incompétence doit être motivée en fait et en droit mais elle doit également indiquer la juridiction compétente. L’apport de l’arrêt commenté est double.

D’une part, la juridiction compétente matériellement et géographiquement ne se déduit pas des faits et des motifs du déclinatoire de compétence. On rappellera en effet que seules les prétentions figurant au dispositif des conclusions saisissent les juridictions qui ne statuent pas sur les moyens venant au soutien de celles-ci[1]. C’est donc dans le dispositif que doit figurer l’indication de la juridiction estimée compétente.

D’autre part, l’obligation d’indiquer précisément la juridiction compétente ne souffre pas d’exception et ce quand bien même il s’agirait d’une juridiction administrative qui conduirait seulement le juge, en application de l’article 81 du Code de procédure civile (ancien article 96), à renvoyer les parties à mieux se pourvoir au lieu de désigner spécifiquement celle-ci.

À défaut, c’est l’irrecevabilité du déclinatoire qui est encourue.

Article rédigé par Stéphanie Simon

[1] Lire notre article « Le glas des dire et juger a enfin sonné » : larevue.squirepattonboggs.com/le-glas-des-dire-et-juger-a-enfin-sonne.html

Refonte du cadre juridique et institutionnel de la politique de sécurité économique

Le gouvernement a adopté le 20 mars 2019 un nouveau décret relatif à la gouvernance de la politique de sécurité économique. Le texte opère une refonte du cadre juridique et institutionnel de l’actuel dispositif afin d’en renforcer le pilotage stratégique et de garantir sa pleine efficacité.

Contexte

Face à la multiplication de pratiques économiques agressives visant les entreprises françaises, le gouvernement a entrepris, il y a plusieurs années, de réorienter son appareil de renseignement afin que celui-ci appuie le plus efficacement possible la politique économique publique.

Fruit de cette évolution, la politique dite de « sécurité économique » a pour objet d’assurer la défense et la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation. Elle concourt notamment à l’identification et à la protection des secteurs porteurs d’intérêts stratégiques pour l’économie française.

Malgré plusieurs réformes et la création d’institutions chargées d’en assurer la gestion et l’exécution, la mise en œuvre de cette politique pâtit encore aujourd’hui du manque d’organisation et de coordination existant entre ses différents acteurs.

Création d’un comité de liaison en matière de sécurité économique (COLISE)

Le décret instaure une nouvelle structure réunissant l’ensemble des acteurs impliqués dans la conduite de la politique de sécurité économique : le COLISE.

Institué dans le but d’assurer une meilleure cohésion entre les services de l’État, ce comité interministériel aura pour mission d’assurer la mise en œuvre et le suivi des orientations fixées en la matière par le conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN).

Le CDSN

Créé en 2009, le CDNS remplace le conseil de sécurité intérieure. Il est souvent décrit comme un conseil des ministres restreint. Il est présidé par le Président de la République et est composé du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget, et du ministre des affaires étrangères.

Présidé par le SGDSN[1], le COLISE va donc coordonner les actions menées par les services de l’État. Son secrétariat sera assuré par le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques.

Le partage de l’information stratégique sous l’égide de ce comité interministériel permettra d’assurer enfin une cohérence des politiques publiques appliquées par chaque ministère concerné par la politique de sécurité économique.

Clarification et extension des missions du service de l’information stratégique et à la sécurité économique (SISSE)

Le SISSE

Le SISSE est un service qui a pour mission d’élaborer en lien avec le SGDSN et les ministres concernés la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation.

Le texte clarifie les missions confiées au SISSE, lesquelles sont désormais classées en trois grandes catégories : (i) les missions en matière d’information stratégique, (ii) les missions en matière de sécurité économique et (iii) la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation.

Se faisant, le Décret étend les compétences du SISSE à de nouvelles missions afin notamment de consolider son rôle en amont et en aval du dispositif juridique de contrôle des investissements étrangers en France.

Parmi ces nouvelles missions :

  • La détection et l’identification des opérations d’investissements étrangers susceptibles de relever de la procédure d’autorisation préalable ;
  • La sensibilisation des acteurs économiques aux enjeux de sécurité économique et la diffusion auprès d’eux des informations stratégiques utiles dans le cadre de leur développement international ;
  • L’identification d’actions susceptibles de contribuer à la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation et l’apport d’une assistance aux services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces actions.

Consolidation du rôle du commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques (CISSE)

Le décret consolide le rôle pivot joué par le CISSE dans l’animation et la mise en œuvre de la politique de sécurité économique.

Désormais doté d’une plus grande portée interministérielle via le COLISE dont il assure le secrétariat et coordonne les travaux, le CISSE contribuera pleinement à orienter l’action des services de renseignement.

Enfin, le texte harmonise et instaure une continuité entre ses compétences et celle du SISSE, qui lui est désormais rattaché, depuis la fusion intervenue l’année dernière entre les fonctions de CISSE et celles de Directeur Général des Entreprises.

Ces évolutions permettront au CISSE de gagner en légitimité auprès des différents services de l’État concernés par la mise en œuvre de la politique de sécurité économique et d’exercer ses missions de manière efficace.

Cet article a été co-rédigé par Véronique Collin et Kévin Cosmao

[1] Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (service du Premier ministre).

Projet de Directive européenne relative à la protection des lanceurs d’alerte

Le 12 mars 2019, le Parlement européen et les États membres sont parvenus à un accord provisoire visant à mieux protéger les lanceurs d’alerte au sein de l’Union Européenne, sur la base d’une proposition de Directive « sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union ».

Cette proposition de directive intervient après une succession d’affaires (les révélations de Snowden, celles sur les Panama papers ou encore sur l’utilisation des données des réseaux sociaux à des fins d’orientation de vote aux Etats-Unis) et le constat du statut particulièrement fragile des lanceurs d’alerte.

En France, il existe déjà une protection des lanceurs d’alerte depuis la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi « Sapin 2 ».[1]

La proposition de directive

L’objectif de la directive est d’harmoniser la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’UE et d’apporter quelques adaptations auxquelles le législateur français devra procéder afin de s’y conformer pleinement.

  • La directive définit l’ « informateur » de façon plus large que le « lanceur d’alerte » français
  • Elle définit le domaine des alertes couvertes (« infractions », « activité illicites », « abus de droit »)
  • Elle crée l’obligation de mettre en place des canaux et procédures de « signalement » interne pour les entités juridiques publiques ainsi que les entités juridiques privées de 50 employés ou plus ; ou dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel est égal ou supérieur à 10 million d’euros ; ou celles exerçant leurs activités dans le domaine des services financiers ou vulnérables au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;  ou encore celles identifiées par le droit national.
  • Les procédures doivent notamment garantir une confidentialité et un suivi (et notamment faire part à l’informateur de la suite donnée au signalement dans un délai n’excédant pas trois mois ou six mois).
  • La directive prévoit la protection des informateurs et notamment l’interdiction des « représailles » et une protection contre des procédures judiciaires.
  • Elle prévoit aussi la protection des personnes concernées (droit à un recours effectif et à un procès équitable ainsi qu’à la présomption d’innocence, accès au dossier etc).
  • Comme en droit français, plusieurs niveaux de signalements successifs sont prévus pour les lanceurs d’alerte (signalement au niveau interne, et /ou aux autorités compétentes et, si aucune mesure appropriée n’est prise après le signalement aux autorités et en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, ou si le signalement aux autorités n’aurait aucun effet, révélation publique, y compris dans les médias).
  • La directive prévoit la conception de canaux de signalement externes dédiés, indépendants et autonomes (élaborés, mis en place et gérés de manière à garantir l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l’accès à ces informations aux membres du personnel de l’autorité compétente, non autorisés).

Les prochaines étapes

Ce projet de règlementation doit encore être approuvé formellement par le Parlement européen ainsi que le Conseil de l’Union Européenne.

Reste à voir si les dispositions de cet ambitieux projet feront l’objet de nouvelles modifications ou non.

 

[1] Lire nos articles : https://larevue.squirepattonboggs.com/lanceurs-dalerte-piqure-de-rappel.html

Brexit : dispositions transitoires en matière d’assurances

Par une ordonnance du 6 février 2019[1], le gouvernement a adopté des mesures transitoires en cas de Hard Brexit, notamment en matière d’assurances. Autrement dit, ces dispositions n’auraient vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’accord conclu entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. L’ordonnance souhaite donc régler les conséquences d’un éventuel no deal.

Anticipation des conséquences de la déchéance du passeport européen

Les assureurs britanniques bénéficient actuellement d’un passeport européen en vertu de leur statut de membre de l’Espace économique européen (EEE). Ce mécanisme leur permet d’exercer leurs activités dans un autre État membre, dès lors qu’ils disposent d’un agrément ou qu’ils figurent sur le registre de l’Autorité des marchés financiers (FSMA). Sur le fondement des principes de libre prestation de service et de liberté d’établissement, ils n’ont donc pas besoin de solliciter une autorisation supplémentaire s’ils souhaitent couvrir un risque en France.

Le retrait du Royaume-Uni impliquera la fin de la possibilité de bénéficier de la libre prestation de service et de la liberté d’établissement, dont il convient d’aménager les répercussions. En effet, l’objectif principal de l’ordonnance est de minimiser l’impact du Brexit au regard des assurés et des bénéficiaires ayant souscrit des contrats auprès d’assureurs britanniques exerçant en France.

Dispositions prévues par l’ordonnance du 6 février 2019

De ce fait, l’ordonnance du 6 février 2019 insère un nouvel article L. 310-2-3 dans le Code des assurances, prévoyant que les contrats valablement souscrits auprès d’assureurs britanniques ne pourront être reconduits ni donner lieu à l’émission de nouvelles primes. Ces dispositions précisent néanmoins que l’assureur demeurera tenu de payer les primes initialement convenues dans les contrats préexistants.

Par conséquent, tout contrat conclu après le Brexit sera frappé de nullité. Toutefois, le Rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance expose la préoccupation du gouvernement quant à la sécurité juridique des assurés, bénéficiaires et souscripteurs. En ce qui concerne la notion de « bénéficiaires », elle n’est pas définie. Elle devrait recouvrir les assurés pour compte, les assurés additionnels ainsi que les adhérents des assurances de groupe. On peut se demander si cette notion doit être étendue aux tiers victimes qui disposent d’un droit d’action directe à l’égard d’un assureur de responsabilité civile. En outre, ces dispositions prévoient que cette nullité ne leur sera pas opposable.

Enfin, l’article impose une obligation d’information de cette interdiction à la charge des assureurs britanniques auprès des assurés, bénéficiaires et souscripteurs. L’objectif est de garantir à ces derniers une transition optimale vers cette nouvelle situation. Les modalités de cette obligation d’information sont prescrites par un arrêté du 22 mars 2019, qui accorde aux assureurs un délai de 15 jours à compter du changement de situation pour l’exécuter.[2]

Négociations en cours sur les conditions de sortie du Royaume-Uni

En cas d’accord conclu d’ici le 12 avril, le retrait du Royaume-Uni s’opérera le 22 mai, sans que l’ordonnance du 6 février 2019 n’ait vocation à s’appliquer. Dans l’éventualité où les négociations n’aboutissent pas, la sortie sera programmée au 12 avril, entrainant par là même l’entrée en vigueur de cette ordonnance.

[1] Ordonnance n°2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de services financiers ;

[2] Arrêté du 29 mars 2019 relatif à l’information des assurés et souscripteurs par les entreprises étrangères ne se trouvant plus dans une des situations prévues au I de l’article L. 310-2 du Code des assurances

Macron’s Proposals for EU Reform – Towards a European Renaissance?

At the beginning of March and in advance of this summer’s parliamentary elections, Emmanuel Macron set out his vision for the future of the European Union, in an open letter published in newspapers across Europe.

The French President made his pitch in response to threats the Union is facing – Brexit was of course high on the list, highlighted by Mr Macron as the symbol of a European “crisis”.

Among other reforms, Macron spoke out in support of reforms to security and defence, and increased regulation of Big Tech.

But two of the key areas addressed were trade policy and competition rules. Potential reforms to both areas would be, in part, a response to threats currently presented by China.

There are strong indications that changes to European trade policy are likely, but the general response to French calls for reform of antitrust rules has been less than enthusiastic across the EU.

Reciprocity in Trade

The French President advocated for the introduction of “European preference in strategic industries and our public procurement”.

It is an obvious response to the approach adopted by China, which restricts market access for foreign companies, and provides support to certain national businesses with government subsidies.

Yet Macron’s suggestion of a “European preference” is somewhat more protectionist than expected. It is relatively radical in comparison with other ideas from around Europe and is therefore unlikely to receive much support in Brussels.

However, there does appear to be scope for reform in trade policy through the introduction of greater reciprocity, particularly when it comes to China.

This would mean restricting the ability of companies from third countries, where there are restrictions on market access for European businesses, from obtaining public procurement contracts in the EU.

This type of reform has received recent support in Germany’s proposed industrial strategy, which provides that the EU “must take action against distorted competition from other countries more actively than it has done in the past”.

Its aim would be to provide the EU with greater leverage when negotiating with third countries, and help to reduce the imbalance that currently exists.

Within that same theme of rebalancing, France and Germany have been outspoken in their desire to see changes to antitrust regulation.

Competition Policy

Macron’s calls to introduce reforms in this area are reminiscent of recent Franco-German industrial policy proposals, published following the EU Commission’s rejection of a mega-merger between two of the world’s most successful rolling stock manufacturers, Siemens AG and Alstom SA (see last month’s edition of La Revue).

Paris and Berlin were both strongly in favour of EU rules allowing for the creation of national and European ‘champions’, and in particular the Commission changing their merger control and market share assessment procedure to account for competition at the global level.

In Siemens/Alstom, this would have required the Commission to account for the presence of the world’s biggest train manufacturer from China.

Additionally, France and Germany proposed giving EU leaders the ability to overrule a Commission antitrust decision, to promote certain ‘champion’ businesses who would be able to compete with Chinese or US giants.

Numerous responses have however dampened French and German hopes for such reforms.

EU Competition Commissioner, Margarethe Vestager, who blocked the rail merger and is now running for the presidency of the EU Commission, has discussed the idea of a new European industrial policy, but emphasised that it needs to benefit the whole market, not only select companies.

The proposals have also failed to receive much support in smaller EU nations that do not have large pan-European companies.

Several of these Member States view Paris and Berlin as attempting to prioritise the interests of their industrial giants, despite the fact that it could mean limiting competition throughout the continent.

Conclusion

Regarding both trade and competition policy, there has been much debate about how the EU should respond to international threats, particularly on those stemming from China.

Emmanuel Macron’s calls for an EU ‘Renaissance’ were wide reaching and ambitious. Whether or not they will progress further may depend on the outcome of this summer’s elections.

And while France and Germany are likely to have a significant voice on any suggested reforms following the EU parliamentary elections, it could prove difficult for them to bring about meaningful change if they fail to convince other Member States.

Une réforme destinée à relancer les dispositifs d’épargne salariale

Malgré la réforme engagée par la Loi Macron en 2015 sur l’épargne salariale, seuls 16% des 9,6 millions de salariés dans les entreprises de moins de 250 salariés en bénéficient à l’heure actuelle.

Le projet de Loi Pacte n’a toujours pas été voté. Aussi, dans un souci de faire entrer en vigueur au 1er janvier 2019 les dispositions favorisant le développement de l’épargne salariale, l’article 16 de la loi n° 2018-1203 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 est venu entériner le 22 décembre 2018 les dispositions de la Loi Pacte en matière d’épargne salariale.

La suppression du forfait social

Le forfait social est la contribution patronale due sur les sommes versées aux salariés au titre de l’épargne salariale. Le taux du forfait social est en principe de 20%.

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises qui emploient de 50 salariés à 250 salariés ne sont plus assujetties au forfait social pour les sommes versées au titre de l’intéressement.

Par ailleurs, les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation ne seront plus soumises au forfait social pour les sommes qu’elles versent au titre de la participation, de l’intéressement, ainsi que celles versées sur un plan d’épargne salariale, quel que soit le support.

Enfin, le taux du forfait social est ramené à 10% au lieu de 20% pour les abondements de l’employeur sur les versements effectués par le salarié sur un PERCO pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes.

*8% pendant 6 ans si conclusion pour la première fois d’un accord volontaire de participation ou intéressement ou en cas d’absence d’accord pendant les 5 ans précédant la date d’effet de l’accord

 

La mise à disposition des accords d’intéressement et de participation « clé en mains »

Depuis le 1er janvier 2019, les TPE-PME qui souhaitent mettre en place un accord de participation ou d’intéressement, peuvent désormais opter entre les deux modèles simplifiés qui ont été mis à leur disposition sur le site du Ministère du Travail. Ces deux modèles reprennent point par point les clauses obligatoires devant figurer dans un accord de participation et d’intéressement.

Le renforcement du dialogue social

En outre, pour faciliter la diffusion de l’épargne salariale, les branches sont invitées à négocier un dispositif d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale au profit des entreprises de la branche, au plus tard le 31 décembre 2020.

Ce régime devra être « adapté aux spécificités des entreprises employant moins de 50 salariés ». Dans certaines branches, les PME pourront également opter pour l’application directe de l’accord-type négocié au niveau de la branche et adapté à leur secteur d’activité.

À défaut d’initiative patronale d’ici la fin de l’année 2019, la négociation devra s’engager dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative de la branche.

Article rédigé par Jean-Marc Sainsard et Ingrid Appasamy

Adoption par le Parlement européen du projet de Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique

Le 26 mars dernier, le Parlement européen a adopté à la majorité le désormais célèbre projet de directive sur le droit d’auteur – consultable ici – par 348 voix pour, 274 contre et 36 abstentions.

Sur quoi porte cette directive ?

La directive a été proposée afin d’harmoniser et de moderniser les lois sur le droit d’auteur dans le domaine numérique et notamment en ligne. Elle vise à permettre aux utilisateurs de toute l’UE de bénéficier d’un accès en ligne aux œuvres élargi et prévoit des mesures destinées à améliorer la position des titulaires de droits pour négocier et être rémunérés pour l’exploitation de leurs contenus par des services en ligne donnant accès à des contenus téléchargés par l’utilisateur.

Les articles 15 et 17 (anciennement 11 et 13) de la directive

Des précisions s’imposent quant au contenu des articles 15 et 17, faisant l’objet de maintes controverses.

L’article 15 crée un droit voisin pour les éditeurs de publications de presse. Il impose aux Etats Membres de mettre en place des dispositions qui assurent « une compensation équitable » aux éditeurs de presse dont les articles sont utilisés par les agrégateurs de contenu d’actualité. La notion de « compensation équitable » devra néanmoins être précisée par la loi de transposition en droit national.

L’article 17 dispose que les « fournisseurs de service de partage de contenu en ligne » ou « online content sharing service providers », à savoir des plateformes telles Twitter et YouTube, qui stockent et donnent accès à un grand nombre d’œuvres et d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs, doivent obtenir l’autorisation des titulaires de droits (notamment sous la forme d’une licence d’exploitation) avant de rendre publiquement disponible un contenu soumis au droit d’auteur.

Le huitième paragraphe dispose explicitement que « aucune obligation générale de surveillance » n’est imposée aux plateformes bien que conformément à l’alinéa 4, ces dernières doivent « s’efforcer » d’obtenir l’autorisation des titulaires de droit et retirer « promptement » tout contenu non autorisé dès lors que celui-ci leur est notifié.

Une exception sera toutefois prévue pour des citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue ou encore une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche.

Un allégement considérable des obligations est prévu lorsque la plateforme a moins de 3 ans d’existence et génère un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros : elle sera alors tenue à une simple obligation de « notice and take down », c’est-à-dire de retirer promptement le contenu après notification par les ayants droit.

Néanmoins, si la plateforme enregistre plus de 5 millions de visiteurs par mois, elle sera soumise à une obligation dite de « notice and stay down » c’est-à-dire de s’assurer par des moyens techniques appropriés que le contenu retiré ne sera pas ultérieurement remis en ligne.

Prochaines étapes

Pour être formellement adopté, le texte doit encore être approuvé par les ministres de chaque État membre dans les semaines à venir.

S’ils approuvent le texte, ce dernier entrera en vigueur après sa publication au Journal officiel et les Etats membres auront alors deux ans pour le transposer en droit national.

Enfin, il faut envisager que la directive ne soit pas transposée au Royaume-Uni après le Brexit.

 

Affacturage : étendue de la garantie des dépôts et information des déposants

Arrêté du 18 février 2019 modifiant l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier et précisant les modalités d’application de l’article L. 312-16 13° du Code monétaire et financier afin de tenir compte des modifications des contrats d’affacturage

Déjà renforcée il y a près de 20 ans par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 sur l’épargne et la sécurité financière, dans le cadre d’une solidarité de place, puis consolidée au cours des ans, y compris au niveau européen à la suite de la crise financière de 2008, la garantie des dépôts vise à protéger les clients des établissements de crédit contre la défaillance de ces derniers au titre du remboursement des dépôts en cas, notamment, de faillite ou de crise bancaire et financière. Ce mécanisme repose, sous certaines conditions, sur une indemnisation des déposants par le Fond de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR).

Le champ de la garantie des dépôts couvre, entre autres, les comptes courants, les comptes de dépôts à vue et à terme, ou encore les dépôts effectués dans le cadre d’une opération d’affacturage. En matière d’affacturage, précisément, l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances du 18 février 2019 modifie l’étendue de cette garantie et précise les modalités d’information des déposants.

L’arrêté du 18 février 2019 est lié à deux arrêtés du 27 octobre 2015 :

  • celui relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier (l’arrêté « garantie ») ; et
  • celui relatif à l’information des déposants sur la garantie des dépôts (l’arrêté « information »).

Étendue de la garantie des dépôts dans le cadre de l’affacturage

L’arrêté « garantie » avait vocation, notamment, à préciser le champ des dépôts éligibles à la garantie des dépôts.

Dans le cadre de l’affacturage, les dépôts entrant dans le champ de la garantie étaient ceux relatifs aux sommes figurant au compte d’un client en contrepartie d’une opération d’affacturage.

Désormais, aux termes de l’arrêté du 18 février 2019, ces dépôts sont constitués du solde net global de l’opération d’affacturage, c’est-à-dire du total des encaissements sur remises laissés en compte, diminués des tirages et commissions dues.

Cette mesure est opportune en ce qu’elle démontre une appréhension de l’aspect opérationnel global des opérations d’affacturage par les instances gouvernementales, liée, notamment, à la pratique des comptes de réserves, des comptes d’attente et autres sous comptes intermédiaires, permettant de pallier les risques de crédit, les risques issus de la concentration des débiteurs cédés ou encore les risques liés aux litiges.

Information des déposants sur la garantie des dépôts issus d’une opération d’affacturage

L’arrêté du 18 février 2019 précise également les modalités d’application de l’article L. 312-16, 13° du Code monétaire et financier. Il rend en effet applicable certaines des dispositions de l’arrêté « information » aux dépôts effectués au titre d’opérations d’affacturage.

À compter du 1er septembre 2019, les contrats d’affacturage conclus postérieurement au 22 février 2019 devront faire l’objet d’une information préalable des déposants.

Avant la conclusion de tout contrat ou contrat-cadre relatif à un compte ou à un dépôt effectué dans le cadre d’une opération d’affacturage, les établissements de crédit devront fournir au déposant un document contenant les informations de base relatives à la garantie des dépôts, conforme à un formulaire-type.

Ce formulaire-type mentionne, notamment, le plafond de la protection (100 000 euros), le délai d’indemnisation (7 jours ouvrables), ou encore la monnaie d’indemnisation (l’euro).

Ce document pourra être joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat ou de contrat-cadre. La preuve que le cédant a pris connaissance de ces informations se traduira, soit par la signature du document par le déposant, soit par la signature des conditions particulières s’il est joint ou intégré à celles-ci (ou aux conditions générales auxquelles ces conditions particulières se rapportent), soit, enfin, par la signature du contrat-cadre.

Les établissements de crédit seront, par ailleurs, soumis à une obligation d’information régulière des déposants sur la garantie des dépôts. Cette obligation s’appliquera, à compter du 1er décembre 2019, à tous les comptes sur lesquels figurent des sommes éligibles à la garantie des dépôts, nonobstant la date de conclusion du contrat d’affacturage.

Pour les comptes faisant l’objet d’un relevé périodique, cette information devra figurer sous forme d’une mention d’éligibilité sur chaque relevé permettant d’identifier les sommes éligibles à la garantie des dépôts ainsi que dans un envoi annuel auquel sera joint le formulaire-type.

S’agissant des comptes ne faisant pas l’objet d’un relevé périodique, cette information devra être délivrée une fois par an au moyen du formulaire-type, à l’exception des dépôts convenus pour une période inférieure à une année.

Ces « nouvelles » obligations d’information pèseront sur les établissements de crédit situés en France métropolitaine et dans les DOM-TOM, ainsi que sur les établissements de crédits agréés conformément aux dispositions de l’article L. 511-10, I du Code monétaire et financier, dont la liste est publiée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Cette seconde mesure s’inscrit dans le renforcement des obligations d’information mises à la charge des établissements de crédits envers leurs clients.

Cet article a été co-rédigé par Véronique Collin et Achille Gerbouin

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