
Fraus omnia corrumpit
Il est un adage juridique romain, dont on trouve déjà des applications au 3ème siècle avant J.-C.[1], qui constitue toujours un principe de notre droit positif : la fraude corrompt tout.
Selon ce principe, la fraude à la loi anéantit toute l’efficacité de l’acte ou du comportement frauduleux et frappe d’inefficacité juridique le résultat frauduleusement obtenu, la jurisprudence oscillant entre inopposabilité et nullité pour sanction.
La Cour de cassation fait sienne ce principe, qu’elle vise régulièrement dans ses décisions, que ce soit dans sa formulation française[2] ou latine[3].
La fraude est définie par le Vocabulaire juridique de l’association Capitant au sens large comme la « mauvaise foi, intention frauduleuse »[4], c’est-à-dire un « acte de mauvaise foi, tromperie, acte accompli dans le dessein de préjudicier à des droits que l’on doit respecter ».
La doctrine rappelle ainsi que « la définition première de la fraude c’est l’intention de nuire »[5].
La jurisprudence, dans une décision concernant la filiale d’une société en difficulté, a pu juger que :
« la fraude à la loi se définit comme l’utilisation de moyens réguliers pour agir de manière illicite et se soustraire à l’exécution d’une règle de droit obligatoire »[6].
Ce principe est si ancré dans le droit positif que la jurisprudence ne prend pas la peine de le rappeler à chaque fois qu’elle rappelle une règle de droit, tant il lui paraît évident que la fraude y fait échec, cette dernière en constituant toujours l’exception dirimante.
La fraude fait ainsi échec à toutes les règles de droit, sans aucune exception.
Affirmation du principe d’irresponsabilité en cas de cession d’une filiale en difficulté
Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu relever dans un arrêt du 1er mars 2023[7] :
« Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale ».
Dans cet arrêt, des salariés d’une société liquidée peu de temps après sa cession au prix d’un euro symbolique invoquaient une fraude (i) et une faute (ii) de la part de la société cédante qui avait cédé la société :
- sans présentation par ce repreneur d’un plan d’affaires et moins encore d’un plan de redressement alors que la société cédée se trouvait en état de cessation des paiements ; et
- sans s’assurer préalablement que le plan de reprise présenté par ce repreneur comprend des mesures appropriées au regard de la situation économique et financière de cette filiale et de nature à soustraire la filiale à cet état de cessation des paiements pour éviter, au moins à court terme, l’ouverture d’une procédure collective.
Or, les hauts magistrats n’avaient jugé opportun que de répondre au moyen invoquant la faute du cessionnaire, pour affirmer l’absence d’obligation de vérification de la viabilité économique et financière par la société mère, d’un projet de cession de sa filiale.
Si l’orthodoxie juridique d’une telle solution, conforme à la liberté contractuelle, a été saluée unanimement par la doctrine, une partie de cette dernière n’a pas manqué de relever que le principe consacré d’irresponsabilité de la société cédante d’une entreprise en difficulté n’est pas absolu, la fraude pouvant y faire échec, si elle était caractérisée[8].
Nuance du principe d’irresponsabilité en cas de cession d’une filiale en difficulté
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de clarifier sa jurisprudence et d’apporter une précision utile au principe d’irresponsabilité de la société cédante d’une filiale en difficulté.
En effet, par un arrêt du 7 mai 2025[9], la Haute Cour amende sa jurisprudence en assortissant le principe d’une exception, celle de la fraude :
« sauf cas de fraude, non caractérisé en l’espèce, une société, lorsqu’elle cède les titres qu’elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire, n’a pas l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale ».
Les faits en l’espèce étaient proches de ceux qui ont amené la Cour à statuer le 1er mars 2023 ; des salariés d’une société liquidée après sa cession ont assigné en justice la société cédante en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de leur emploi.
L’argument était identique, en l’espèce selon le pourvoi :
« une société a, lorsqu’elle cède une branche d’activité déficitaire, l’obligation de s’assurer, avant la cession, de la crédibilité du repreneur et de son projet ».
Une différence remarquable entre les deux affaires était que la liquidation de la société cédée a eu lieu près de 4 ans après la cession litigieuse dans l’arrêt du 7 mai 2025, alors qu’une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire avait été ouverte 1 mois seulement après la cession contestée dans l’arrêt du 1er mars 2023.
En l’occurrence, la Cour de cassation ne s’attarde pas sur la temporalité entre la cession prétendument fautive et la liquidation de l’entité cédée, elle se contente d’examiner si une fraude est caractérisée, ce qui, le cas échéant, fait échec à l’application du principe d’irresponsabilité de la société cédante.
Les hauts magistrats considèrent en effet que la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à la recherche d’une faute dans le processus de cession de sa filiale dès lors qu’aucune fraude n’était caractérisée.
Apport de la décision
Cette décision est importante à plusieurs égards.
Tout d’abord, comme le relève justement le Professeur Parachkévova-Racine[10], la décision unifie le régime de la responsabilité de la société cédante, que la filiale soit déficitaire ou déjà en état de cessation des paiements :
« Que la filiale cédée soit en cessation des paiements ou simplement déficitaire, la règle est la même. Il ne peut pas y avoir de faute de la société mère cédante, en l’absence d’obligation d’investigation qui lui incomberait en la matière ».
Ensuite, la Cour de cassation vient clarifier sa jurisprudence en rappelant expressément que le principe d’irresponsabilité de la société cédant une filiale en difficulté n’est pas absolu et qu’il ne saurait déroger au principe selon lequel la fraude corrompt tout.
La fraude est ainsi expressément posée comme limite à ce principe d’irresponsabilité pour éviter qu’une société mère cherche à céder pour une poignée d’euros une filiale en difficulté dans le seul but de se soustraire à ses obligations, notamment envers les salariés de la société placée en liquidation judiciaire consécutivement à la vente.
La fraude est difficile à caractériser, elle ne peut se déduire de la temporalité courte entre la cession et la liquidation de l’entité cédée ou du fait que le business plan du cessionnaire n’était pas réaliste : le cédant n’a aucune obligation de vérification du sérieux du projet.
En pratique, la fraude a pu être caractérisée par la jurisprudence, par exemple dans une décision rendue le 18 décembre 2014 par la cour d’appel de Paris[11].
Il avait ainsi été retenu par les conseillers parisiens, une collusion frauduleuse entre le cédant et le repreneur factice, qui n’agissait en vérité que dans l’intérêt du cédant, pour lequel il reprenait l’entreprise cédée pour la laisser dépérir et liquider, permettant ainsi au cédant de se débarrasser de l’entreprise, et des obligations découlant de sa possession, dans un scénario liquidatif.
Si l’hypothèse d’une cession simulée constitutive d’une fraude permet de faire échec au principe d’irresponsabilité du cédant, encore faut-il qu’elle soit avérée et prouvée.
Tel serait par exemple le cas du cessionnaire qui accepte de reprendre une entreprise vouée à la liquidation dans le seul but de rendre ce service au cédant, qui souhaite se débarrasser de l’entreprise moribonde en « refilant la patate chaude » à un complice qui n’accepte d’acquérir que dans le but de la liquider, et de libérer ainsi le cédant de cette charge, pourquoi pas moyennant une rémunération.
[1] Par exemple, dans les lois licinio-sextiennes romaines (Leges Liciniae Sextiae), votées en 367 av. J.-C.
[2] Cass. civ. 1, 4 décembre 1990, 88-17.991, Publié au bulletin
[3] Cass. civ. 3, 30 mai 2024, 23-10.184, Publié au bulletin
[4] G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 11e éd., V° « Fraude »
[5] F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz, 12e éd., n° 1595, p. 1663
[6] TGI Béthune, 24 juin 2008, n° 08/00832, Mme X. et autres c/ Société Energy Plast et autres
[7] Cass. com., 1er mars 2023, 21-14.787, Publié au bulletin
[8] De l’absence d’obligation d’une société mère de s’assurer de la viabilité du projet de reprise d’une filiale en difficulté, CMS Francis Lefevre, 13 octobre 2023
Pas de responsabilité du cédant d’une filiale en difficulté, LEDEN avril 2023, n° DED201n0
[9] Cass. com., 7 mai 2025, 23-16.700, Publié au bulletin
[10] Confirmation de l’absence de responsabilité de la société mère cédant une filiale en difficulté, BJS sept. 2025, n° BJS203z8
[11] Indemnisation des salariés victimes d’une fraude à la cession d’entreprise, LEDEN juill. 2015, n° EDED-415114-41507, p. 6