Par une ordonnance du 6 février 2019[1], le gouvernement a adopté des mesures transitoires en cas de Hard Brexit, notamment en matière d’assurances. Autrement dit, ces dispositions n’auraient vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’accord conclu entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. L’ordonnance souhaite donc régler les conséquences d’un éventuel no deal.
Anticipation des conséquences de la déchéance du passeport européen
Les assureurs britanniques bénéficient actuellement d’un passeport européen en vertu de leur statut de membre de l’Espace économique européen (EEE). Ce mécanisme leur permet d’exercer leurs activités dans un autre État membre, dès lors qu’ils disposent d’un agrément ou qu’ils figurent sur le registre de l’Autorité des marchés financiers (FSMA).[2] Sur le fondement des principes de libre prestation de service et de liberté d’établissement, ils n’ont donc pas besoin de solliciter une autorisation supplémentaire s’ils souhaitent couvrir un risque en France.
Le retrait du Royaume-Uni impliquera la fin de la possibilité de bénéficier de la libre prestation de service et de la liberté d’établissement, dont il convient d’aménager les répercussions. En effet, l’objectif principal de l’ordonnance est de minimiser l’impact du Brexit au regard des assurés et des bénéficiaires ayant souscrit des contrats auprès d’assureurs britanniques exerçant en France.
Dispositions prévues par l’ordonnance du 6 février 2019
De ce fait, l’ordonnance du 6 février 2019 insère un nouvel article L. 310-2-3 dans le Code des assurances, prévoyant que les contrats valablement souscrits auprès d’assureurs britanniques ne pourront être reconduits ni donner lieu à l’émission de nouvelles primes. Ces dispositions précisent néanmoins que l’assureur demeurera tenu de payer les primes initialement convenues dans les contrats préexistants.
Par conséquent, tout contrat conclu après le Brexit sera frappé de nullité. Toutefois, le Rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance expose la préoccupation du gouvernement quant à la sécurité juridique des assurés, bénéficiaires et souscripteurs. En ce qui concerne la notion de « bénéficiaires », elle n’est pas définie. Elle devrait recouvrir les assurés pour compte, les assurés additionnels ainsi que les adhérents des assurances de groupe. On peut se demander si cette notion doit être étendue aux tiers victimes qui disposent d’un droit d’action directe à l’égard d’un assureur de responsabilité civile. En outre, ces dispositions prévoient que cette nullité ne leur sera pas opposable.
Enfin, l’article impose une obligation d’information de cette interdiction à la charge des assureurs britanniques auprès des assurés, bénéficiaires et souscripteurs. L’objectif est de garantir à ces derniers une transition optimale vers cette nouvelle situation. Les modalités de cette obligation d’information sont prescrites par un arrêté du 22 mars 2019, qui accorde aux assureurs un délai de 15 jours à compter du changement de situation pour l’exécuter.[3]
Négociations en cours sur les conditions de sortie du Royaume-Uni
En cas d’accord conclu d’ici le 12 avril, le retrait du Royaume-Uni s’opérera le 22 mai, sans que l’ordonnance du 6 février 2019 n’ait vocation à s’appliquer. Dans l’éventualité où les négociations n’aboutissent pas, la sortie sera programmée au 12 avril, entrainant par là même l’entrée en vigueur de cette ordonnance.
[1] Ordonnance n°2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de services financiers ;
[2] https://mcc-info.fsma.be/fr/quest-ce-quun-passeport-europ%C3%A9en
[3] Arrêté du 29 mars 2019 relatif à l’information des assurés et souscripteurs par les entreprises étrangères ne se trouvant plus dans une des situations prévues au I de l’article L. 310-2 du Code des assurances