Actualité sociale

Jurisprudence

Protection absolue de la maternité : la procédure de licenciement ne peut être initiée durant la période de protection /

Lors de l’appréciation du motif économique d’un licenciement, les juges n’ont pas à apprécier les choix de gestion de la Société /

Un syndicat a la capacité d’agir à l’encontre d’une irrégularité commise par une employeur & un taux d’augmentation salariale peut varier au sein d’une entreprise en fonction de tranche de salaires /

Un syndicat n’est pas fondé à agir en justice pour demander réparation de situations individuelles de salariés, mais il est fondé à agir lorsque la société commet une inégalité de traitement portant atteinte à l’intérêt de la profession /

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Actualité sociale

QPC

Congés payés et maladie : le Conseil Constitutionnel va devoir se prononcer sur la question

Jurisprudence

La juridiction de sécurité sociale est seule compétente pour traiter de l’indemnisation des dommages issus d’une maladie professionnelle, y compris lorsque la maladie est due à un manquement de l’employeur /

Saisine de l’autorité administrative dans le cadre de la fixation des collèges électoraux et de la répartition des sièges : les mandats en cours sont prorogés même si l’administration refuse de se prononcer /

Confirmation du périmètre à prendre en compte pour reclasser un salarié dans le cadre d’un licenciement économique /

Congés payés et maladie : la CJUE vient préciser la période de report des congés payés en l’absence de dispositions nationales /

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Actualité jurisprudentielle : la rémunération d’un dirigeant d’une société par une société tierce en vertu d’une convention de prestations de services ne relève pas nécessairement d’un acte anormal de gestion

Dans un arrêt du 4 octobre 2023 (n°466887, Société Collectivision), le Conseil d’Etat revient sur sa jurisprudence antérieure, relative au doublon des fonctions d’un dirigeant au titre de son mandat social avec la conclusion d’une convention de prestations de services.

En effet, la position constante de la jurisprudence était de rejeter, sur la base de différents fondements juridiques, la déductibilité des honoraires versés dans le cadre de convention de prestations de services, lorsque lesdits honoraires correspondent à des services qui entrent légalement dans le cadre du mandat social de la direction de la société, que ce mandat soit rémunéré ou non (cf notamment (i) Cour administrative d’appel Nancy, 9 octobre 2003, n°98-2182, SA Gamlor, pour absence de gestion normale, et (ii) Cour de Cassation, chambre commerciale, 14 septembre 2010, n°09-16.084, Samo Gestion ; Cour de Cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2012, n°11.23-376, Mecasonic, pour absence de cause).

Le Conseil d’Etat, tout en cassant la décision des juges d’appel, affirme pour la première fois que la rémunération d’un dirigeant d’une société par une société tierce, en vertu d’une convention de prestations de services, ne relève pas d’un acte anormal de gestion si la société bénéficiaire des prestations de services établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie.

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Management Package : une nouvelle actualité en matière sociale

Par un arrêt du 28 septembre 2023 (n°21-20.685), la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence antérieure en matière d’assujettissement des gains issus de bons de souscriptions d’actions (« BSA ») attribués à des salariés ou des mandataires sociaux aux cotisations sociales.

La Cour rappelle que dès lors que les BSA sont attribués aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et acquis à des conditions préférentielles, les BSA génèrent un avantage entrant dans l’assiette des cotisations sociales.

A cette occasion, la Cour précise que le caractère préférentiel des conditions d’attribution des BSA résulte tant de la qualité de salariés ou de mandataires sociaux des bénéficiaires et de leur nombre limité, que des conditions d’émission et de cessibilité des bons, les conditions financières de la souscription n’en constituant qu’un simple indice.

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Géolocalisation et vidéosurveillance des salariés : la CNIL utilise sa procédure de sanction simplifiée

Le 7 novembre 2023, la CNIL a annoncé avoir prononcé dix nouvelles sanctions dans le cadre de sa nouvelle procédure de sanction simplifiée, suite à des plaintes concernant la géolocalisation des véhicules et la vidéosurveillance des salariés, la minimisation des données, le droit d’opposition et l’absence de réponse aux demandes de la CNIL.

La nouvelle procédure de sanction simplifiée

La procédure de sanction simplifiée a été instaurée en 2022, pour simplifier et accélérer la procédure de sanction pour des « affaires qui ne présentent pas une difficulté particulière ». L’objectif de cette nouvelle procédure est d’« accroître l’efficacité de son action répressive », notamment en réponse aux plaintes reçues par la CNIL (plus de 12 000 plaintes en 2022).

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Wayne Barnes, champion à plus d’un titre !

Squire Patton Boggs est particulièrement fier de notre collègue Wayne Barnes (associé, spécialiste de Droit pénal des affaires) qui a brillamment arbitré la finale de la coupe du monde de rugby, le 28 octobre dernier !

Wayne est une véritable légende du rugby international. Sacré « Arbitre de l’année 2019 », il a officié dans plus de 100 matchs internationaux. A 44 ans, il vient d’annoncer sa retraite sportive.

Wayne était intervenu, il y a 4 mois, à l’hôtel de la Monnaie, lors du cocktail organisé par le cabinet.

Bravo Wayne ! Bravo au 15 tricolore qui n’a pas démérité en quart de finale !

Rendez-vous en 2027 en Australie pour, nous l’espérons tous, un premier sacre des Bleus.

Good game !

L’introduction du « Legal privilege » à la française

Une Commission mixte paritaire vient d’adopter un nouvel article 58-1 (loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971) rendant confidentielles les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur.

Le cadre juridique

S’agissant d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, les documents couverts par la confidentialité ne peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y inclus une autorité administrative française ou étrangère.

La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.

La confidentialité concerne les consultations juridiques, excluant les conseils stratégiques.

L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.

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Dans l’actualité sociale

Jurisprudence

Salariés temporaires : possibilité de cumuler le bénéfice de la PPV de l’entreprise utilisatrice avec celle de l’entreprise de travail temporaire /

Le jugement d’un conseil de prud’hommes qui ordonne la requalification d’un CDD en CDI bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions /

Pour écarter la procédure d’autorisation administrative de licenciement, l’employeur doit avoir contesté la régularité de la candidature du salarié aux élections professionnelles dans le délai imparti de 15 jours suivant la désignation /

Pas d’exonération de cotisations pour les suppléments de participation et d’intéressement sans accord spécifique /

Précisions sur le point de départ du délai de contestation de la nécessité d’une expertise /

Les juges doivent s’en tenir aux motifs évoqués dans la lettre de licenciement, même en cas de suspicion de licenciement pour dénonciation de faits de harcèlement sexuel /

Possibilité pour l’employeur de mettre en place la BDESE sans ouvrir de négociation avec les organisations syndicales représentatives /

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Audience de règlement amiable, césure et médiation

Le décret du 29 juillet 2023 et les métamorphoses du procès civil

(Vieux enjeux, nouvelles options et stratégies)

         « Jamais tant de vertu fut-elle couronnée ? » (Esther, Racine)

Le décret 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, prolongement des « Etats-généraux de la justice » (ouverts en octobre 2021), est applicable aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

En janvier dernier, le Garde des Sceaux a dressé un bilan sans concessions de notre système judiciaire. La justice respire mal. Ses maux séculaires sont connus : trop lente, trop complexe, morcelée, imprévisible, manquant de moyens, victime d’une inflation législative incontrôlable. L’objectif, c’est une justice « plus rapide, plus claire, plus moderne ». Cela implique un effort budgétaire substantiel. Il s’agit, à l’horizon 2027, d’atteindre 11 milliards d’euros (8,8 milliards en 2022), recruter 1.500 magistrats et 1.500 greffiers, digitaliser et déconcentrer la place Vendôme. Cela suffira-t-il pour sortir de l’ornière ?

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