Certification des Hébergeurs de Données de Santé (HDS) : date limite pour la mise en conformité selon le nouveau référentiel

Le Code de la santé publique requiert que lorsque certaines données de santé ou données médicales sont hébergées par des tiers, ceux-ci doivent être certifiés « Hébergeurs de Données de Santé » ou « HDS ». Les Hébergeurs qui sont certifiés sur la base de l’ancien référentiel de certification « HDS » v1.1 de 2018, ont jusqu’en mai 2026 pour se conformer au nouveau référentiel de certification « HDS » v2.0 de 2024, qui inclut notamment des exigences en matière de souveraineté des données.

Une certification pour quel type de données de santé  ?

Le Code de la santé publique (article L.1111-8) prévoit que l’obligation de certification s’applique à « Toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi médico-social pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même […] ». Cela couvre l’hébergement de données papier ou numériques.

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Cession d’une filiale en difficulté, attention à la fraude !

Fraus omnia corrumpit

Il est un adage juridique romain, dont on trouve déjà des applications au 3ème siècle avant J.-C.[1], qui constitue toujours un principe de notre droit positif : la fraude corrompt tout.

Selon ce principe, la fraude à la loi anéantit toute l’efficacité de l’acte ou du comportement frauduleux et frappe d’inefficacité juridique le résultat frauduleusement obtenu, la jurisprudence oscillant entre inopposabilité et nullité pour sanction.

La Cour de cassation fait sienne ce principe, qu’elle vise régulièrement dans ses décisions, que ce soit dans sa formulation française[2] ou latine[3].

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Les décisions contraignantes du CEPD/EDPB peuvent être contestées directement devant les juridictions de l’Union européenne

Par un arrêt du 10 février 2026 (affaire C-97/23), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise que les organisations disposent d’un droit de recours direct contre une décision contraignante du Comité européen de la protection des données (« CEPD » ou EDPB en anglais) sur laquelle repose la décision de l’autorité nationale prise à son encontre. Lien vers le communiqué de presse.

Bref rappel du contexte légal pertinent pour l’affaire

Afin d’assurer une application cohérente du RGPD dans l’ensemble de l’Union européenne, lorsqu’une organisation effectue des traitements transfrontaliers de données qui concernent des personnes dans plusieurs États membres de l’UE, le RGPD prévoit un mécanisme de coopération entre les autorités de contrôle compétentes lorsqu’elles ont l’intention d’adopter des mesures produisant des effets juridiques concernant ce traitement.

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Examen du marché de la création de contenus vidéo en ligne par l’Autorité de la concurrence

L’Autorité de la concurrence a publié l’avis n° 26-A-02 du 18 février 2026 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la création de contenu vidéo en ligne en France. Voir le communiqué de presse

Le secteur de la création de contenu vidéo en ligne fait désormais partie intégrante de l’industrie audiovisuelle française, avec une croissance rapide qui a atteint plus de 150 000 créateurs professionnels en 2024.

Le secteur rassemble de nombreux acteurs interdépendants — créateurs de contenu (majoritairement de très petite taille), agences de talents et, annonceurs publicitaires, plateformes et spectateurs — ce qui soulève plusieurs défis liés à la concurrence.

Afin d’analyser ces enjeux, l’Autorité de la concurrence a lancé une consultation publique à destination des acteurs du secteur, mené un sondage auprès des créateurs de contenu et procédé à des auditions des principales plateformes, d’une entreprise d’intelligence artificielle, de l’Union des métiers de l’influence et des créateurs de contenu (UMICC) ainsi que de plusieurs créateurs à forte notoriété.

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Omnibus I sur la CSRD et la CS3D : clap de fin ?

Le 9 décembre 2025, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire[1] sur la révision de la Corporate Sustainability Reporting Directive (« CSRD ») et de la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (« CS3D »)[2]. Le texte a été adopté par le Parlement européen le 16 décembre 2025[3]. La publication officielle de la directive est attendue en début de premier semestre 2026[4]. Conformément à la procédure habituelle, elle entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)[5]. Cet accord procède à une révision substantielle des directives, en redéfinissant leur champ d’application et en allégeant certaines exigences de reporting et du devoir de vigilance.

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Warranty and Indemnity Insurance (“W&I Insurance”) – Key Advantages from a Buyer’s Perspective

Introduction

W&I Insurance is a product designed to cover losses arising from a breach of warranty, typically in a share or business purchase agreement.  It has become standard practice across most markets for sellers to cap their liability at a nominal amount, positioning the product as an effective mechanism for enabling sellers to achieve a ‘clean exit’.

For buyers with limited experience of the product, the advantages may not be as immediately apparent as the clear advantage it offers sellers in achieving a clean exit.  In addition, the presence of W&I insurance in competitive auction processes (where sellers typically hold a stronger bargaining position) can sometimes lead potential buyers to perceive the product as serving the seller’s interests alone.

Regardless of whether W&I Insurance is a sell side requirement, when negotiated effectively, the product offers a number of advantages to buyers compared to a traditional set of seller backed warranties, certain of which are highlighted below.  

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L’obligation de délivrance du bailleur commercial à l’aune de la jurisprudence rendue en 2025

Pilier du droit commun du louage des choses, l’obligation de délivrance impose à tout bailleur, en vertu des dispositions de l’article 1719 du code civil :

« 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;

2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;

3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. ».

Ce même article prévoit que le bailleur y est obligé « par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière » (alinéa 1er).

Si le régime applicable au bail commercial est soumis à un statut particulier, issu du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 codifié aux articles L.145-1 et suivants du code de commerce, les bailleurs commerciaux n’échappent pas à la règle précitée qui s’applique à tout type de bail.

Notion protéiforme, l’obligation de délivrance impose au bailleur, au-delà de la simple remise matérielle des lieux, de veiller à délivrer au preneur un local lui permettant d’exploiter son activité telle que prévue au contrat. Le local doit être conforme à son usage, c’est-à-dire conforme à la destination contractuelle telle que déterminée par les parties (CA Amiens, 24 octobre 2024, n°23/02101).

L’obligation de délivrance est essentielle et le bailleur ne peut pas s’en affranchir (Civ. 3ème, 1er juin 2005, n°04-12.200) : toute clause contraire doit être réputée non-écrite. Elle s’impose à lui lors de la remise des lieux mais également pendant toute la durée du bail (article 1720 du code civil : l’obligation de délivrance du bailleur se décline également en une obligation de réparation).

Etudier l’obligation de délivrance du bailleur revient à s’interroger sur la possibilité d’un juste équilibre entre la protection du preneur, dont l’activité dépend étroitement du local mis à sa disposition, et la préservation de la sécurité juridique du bailleur.

Des enjeux pratiques s’attachent à cette obligation, qui a beaucoup préoccupé les juges en 2025. Nous vous proposons, dans cet article, une revue non-exhaustive des arrêts marquants en la matière.

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Battle of the Arbitration Seats: Contrasting the 2025 English Arbitration Act Reform with France’s Reform Proposal

The so-called “battle of seats” in international arbitration isn’t new, spanning over half a century. Various global capitals have developed favorable legal ecosystems—either through enacting legislation ensuring legal certainty or issuing court decisions viewed as favorable towards arbitration. This competition has helped to position arbitration as the preferred mechanism for resolving cross-border disputes.[1] The “rivalry” between London and Paris as arbitration seats is particularly noteworthy and has been put in display in cases where their courts have taken opposing approaches on the same issues. The fact that two of the world’s leading arbitration institutions –the LCIA and the ICC– are headquartered in London and Paris respectively further fuel this sustained competition.

Recent statistics and surveys confirm this phenomenon: Paris and London have long led the race for the top two global spots as the most frequently chosen arbitral seats[2] according to the ICC Dispute Resolution Statistics, with London claiming first place in certain years and Paris claiming the same in other years.[3] Similar results were reported in the 2024 International Arbitration Survey, which showed that London and Paris remain the preferred seats worldwide across virtually all regions.[4]

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Les allemands chantent, ChatGPT déchante : la décision Gema c/ Open AI

Le 11 novembre, alors que les français célébraient l’Armistice de 1918, les juges du tribunal régional de Munich rendaient une décision importante en matière d’intelligence artificielle en condamnant Open AI pour contrefaçon de droits d’auteur.

La procédure a été initiée par la Gema, l’équivalent allemand de la SACEM, qui représente notamment les auteurs de paroles de chansons. Gema avait ciblé son action sur neuf chansons bien connues en Allemagne et préparé son dossier en se constituant la preuve qu’en interrogeant ChatGPT sur le texte des chansons en question (« Peux-tu me dire quel est le refrain de la chanson X ? »), l’utilisateur obtenait en réponse une partie du texte avec, dans certains cas, des erreurs ou, pour reprendre le terme technique approprié, des « hallucinations ».

La Gema avait assigné pour contrefaçon de droits d’auteur à la fois la société mère américaine OpenAI et sa filiale irlandaise qui avait pris le relais pour l’exploitation de ChatGPT en Europe à partir de décembre 2023.

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The notion of control and the liability of shareholders in a French commercial company

A key question that foreign investors often ask themselves when investing in France is what consequences arise from being considered as controlling shareholder of a French entity.

The notion of “control” under French law carries significant legal and practical implications. Beyond simple share ownership, control may result from holding directly or indirectly the majority of voting rights, from the power to appoint or dismiss most board members, or even from the ability to exercise decisive influence over the company’s management and strategic decisions.

Being identified as a controlling shareholder entails specific responsibilities and potential liabilities. For these reasons, understanding how control is defined and assessed under French law is crucial for structuring an investment.

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