Battle of the Arbitration Seats: Contrasting the 2025 English Arbitration Act Reform with France’s Reform Proposal

The so-called “battle of seats” in international arbitration isn’t new, spanning over half a century. Various global capitals have developed favorable legal ecosystems—either through enacting legislation ensuring legal certainty or issuing court decisions viewed as favorable towards arbitration. This competition has helped to position arbitration as the preferred mechanism for resolving cross-border disputes.[1] The “rivalry” between London and Paris as arbitration seats is particularly noteworthy and has been put in display in cases where their courts have taken opposing approaches on the same issues. The fact that two of the world’s leading arbitration institutions –the LCIA and the ICC– are headquartered in London and Paris respectively further fuel this sustained competition.

Recent statistics and surveys confirm this phenomenon: Paris and London have long led the race for the top two global spots as the most frequently chosen arbitral seats[2] according to the ICC Dispute Resolution Statistics, with London claiming first place in certain years and Paris claiming the same in other years.[3] Similar results were reported in the 2024 International Arbitration Survey, which showed that London and Paris remain the preferred seats worldwide across virtually all regions.[4]

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Les allemands chantent, ChatGPT déchante : la décision Gema c/ Open AI

Le 11 novembre, alors que les français célébraient l’Armistice de 1918, les juges du tribunal régional de Munich rendaient une décision importante en matière d’intelligence artificielle en condamnant Open AI pour contrefaçon de droits d’auteur.

La procédure a été initiée par la Gema, l’équivalent allemand de la SACEM, qui représente notamment les auteurs de paroles de chansons. Gema avait ciblé son action sur neuf chansons bien connues en Allemagne et préparé son dossier en se constituant la preuve qu’en interrogeant ChatGPT sur le texte des chansons en question (« Peux-tu me dire quel est le refrain de la chanson X ? »), l’utilisateur obtenait en réponse une partie du texte avec, dans certains cas, des erreurs ou, pour reprendre le terme technique approprié, des « hallucinations ».

La Gema avait assigné pour contrefaçon de droits d’auteur à la fois la société mère américaine OpenAI et sa filiale irlandaise qui avait pris le relais pour l’exploitation de ChatGPT en Europe à partir de décembre 2023.

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The notion of control and the liability of shareholders in a French commercial company

A key question that foreign investors often ask themselves when investing in France is what consequences arise from being considered as controlling shareholder of a French entity.

The notion of “control” under French law carries significant legal and practical implications. Beyond simple share ownership, control may result from holding directly or indirectly the majority of voting rights, from the power to appoint or dismiss most board members, or even from the ability to exercise decisive influence over the company’s management and strategic decisions.

Being identified as a controlling shareholder entails specific responsibilities and potential liabilities. For these reasons, understanding how control is defined and assessed under French law is crucial for structuring an investment.

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Omnibus : après un accord en commission, rejet du compromis par le Parlement européen

Contexte et objectifs de la proposition Omnibus

La Commission européenne avait présenté le 26 février 2025 de nouvelles propositions ayant vocation à faciliter la mise en œuvre des règles de durabilité pour les entreprises, regroupées sous le terme de proposition « Omnibus ». Cette proposition visait principalement à simplifier et rendre plus pragmatiques les obligations imposées par la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), la directive Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D), le Règlement Taxonomie et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, afin de réduire la charge administrative qu’elles font peser sur les entreprises.

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DUAA 2025 : utilisation des données à des fins de recherche scientifique au UK

Cet article est le neuvième et dernier d’une série d’articles[1] examinant les changements apportés par le « Data (Use and Access) Act 2025 » ou Loi DUA par comparaison au RGPD.

La loi DUA regroupe dans un nouveau chapitre 8A du RGPD britannique les garanties pour les traitements à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques (auquel il est fait référence sous les termes “RAS purposes”). Ce chapitre décrit les garanties fondamentales à mettre en place et à respecter.

La loi DUA donne une définition de la recherche scientifique qui reprend les termes du considérant 159 RGPD européen, et qui comprend aussi la recherche scientifique « privée » ou « commerciale ».

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DUAA 2025 : principe de limitation des finalités et présomption de compatibilité au UK

Cet article est le huitième d’une série d’articles[1] examinant les changements apportés par le « Data (Use and Access) Act 2025 » ou Loi DUA par comparaison au RGPD.

La loi DUA réécrit les dispositions du RGPD britannique (modelées sur le RGPD européen) relatives à la limitation des finalités. Elle réorganise quelque peu les règles sur la limitation des finalités articles 5, 6 et 23 RGDP, en créant un article 8 paragraphe 4 qui complète l’article 5 (et y transfère l’article 6 (4)).

Le principal objectif est de lister un certain nombre de cas dans lesquels le traitement ultérieur est présumé compatible.

Le principe général est qu’un nouveau traitement (sur des données collectées directement ou indirectement auprès d’une personne concernée) ne puisse avoir lieu que s’il est compatible avec les finalités du traitement initial. La compatibilité ne suffit pas pour autant à la légalité du traitement

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DUAA 2025 : catégories particulières de données et protection des enfants au UK

Cet article est le septième d’une série d’articles[1] examinant les changements apportés par le « Data (Use and Access) Act 2025 » ou Loi DUA par comparaison au RGPD.

Catégories particulières de données : pouvoir d’élargir la définition

Dans une démarche prospective, le gouvernement britannique disposera de nouveaux pouvoirs pour élargir la définition des « catégories particulières de données ».

Si les catégories actuelles visée à l’article 9 du « RGPD britannique », telles les données relatives à la santé et à l’origine ethnique, restent inchangées (y compris par rapport au RGPD européen), la porte est désormais ouverte à l’inclusion future d’autres domaines sensibles, tels les données personnelles des enfants ou les informations de paiement. Cette mesure anticipe l’évolution des préoccupations du public et les risques émergents dans l’économie numérique, permettant au régime britannique de rester réactif sans nécessiter de nouvelle législation primaire.

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DUAA 2025 : transferts internationaux de données – refonte de l’évaluation des risques au UK

Cet article est le sixième d’une série d’articles[1] examinant les changements apportés par le « Data (Use and Access) Act 2025 » ou Loi DUA par comparaison au RGPD.

L’approche du RGPD britannique en matière de transferts internationaux de données sera révisée.

La loi conserve l’exigence fondamentale selon laquelle les données personnelles ne peuvent être transférées vers un pays tiers ou une organisation internationale que lorsque le transfert est fondé sur :

  • une décision du Secretary of Sate « approuvant le transfert » vers le pays tiers ou l’organisation internationale en question (nouvelle terminologie pour remplacer la référence aux « décisions d’adéquation »), lorsque le « test de protection des données » est satisfait, ou
  • des garanties appropriées, ou
  • une dérogation pour des situations particulières.

L’obligation pour les exportateurs de prendre en compte les risques posés par le transfert, en plus de mettre en œuvre une mesure de sauvegarde, est également maintenue. Cependant cette obligation est quelque peu allégée.

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DUAA 2025 : vie privée et communications électroniques au UK

Cet article est le cinquième d’une série d’articles[1] examinant les changements apportés par le « Data (Use and Access) Act 2025 » ou Loi DUA par comparaison au RGPD et la Directive Vie Privée et Communication Electronique (« e-Privacy »).

Sanctions plus sévères

Le plafond de 500.000 livres sterling applicable depuis de nombreuses années aux amendes prévues par la Privacy and Electronic Communications Regulations ou « PECR » (règlementation sur la vie privée et les communications électroniques) sera aligné sur les niveaux du RGPD britannique, soit jusqu’à 17,5 millions de livres sterling ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu.

Il s’agit là d’un signal clair de l’intention du gouvernement britannique de renforcer ses capacités d’application dans des domaines tels que le démarchage téléphonique abusif, SMS et e-mails indésirables et l’utilisation de cookies et de technologies similaires en violation des exigences de consentement du PECR.

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Le droit de préemption commercial : un pouvoir communal discret mais décisif sur les opérations de cession

Pour enrayer la vacance commerciale et préserver la diversité commerciale des centres-villes, les communes peuvent préempter certains fonds, baux ou terrains. Un droit discret, mais aux effets concrets sur les opérations de cession portant sur les fonds de commerce et les baux commerciaux.

Alors que la vacance commerciale et le recul du commerce de proximité fragilisent de nombreux centres-villes, le droit de préemption commercial offre aux communes un outil d’intervention ciblé qui ne doit pas être négligé par les acteurs économiques dans le cadre de leurs opérations.

Instauré par la loi n°2005-882 du 2 août 2005 dite « Dutreil » en faveur des petites et moyennes entreprises et codifié aux articles L. 214-1 et suivants du Code de l’urbanisme, ce mécanisme permet aux collectivités ayant délimité un périmètre de sauvegarde sur leur commune de bénéficier d’un droit de préemption et ainsi de se substituer à l’acquéreur lors de la cession de certains actifs : fonds de commerce, baux commerciaux, ou terrains à usage commercial.

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