Jeux paralympiques : les anneaux tatoués autorisés

A vos marques, prêts, partez !

Aux jeux paralympiques, les athlètes étaient auparavant tenus de couvrir leurs tatouages des anneaux olympiques sous peine de disqualification. Le Comité International Paralympique a décidé de lever cette interdiction pour les Jeux de Paris 2024 qui viennent de commencer. Nos explications et réflexions en tant que spécialistes de la propriété intellectuelle.

Exit les Jeux Olympiques, voici venu le temps des Jeux Paralympiques qui sont juridiquement totalement distincts des JO. Tandis que le tout puissant CIO (Comité International Olympique) règne sur les JO, c’est le CIP (Comité International Paralympique) qui gère les JP. Le CIO a été créé en 1894 et a son siège à Lausanne tandis que le CIP a été créé en 1989 et a son siège à Bonn.

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Mesurer la diversité au travail : consultation publique de la CNIL sur un projet de recommandation

Contexte

De nombreuses organisations privées ou publiques, et tout particulièrement les groupes internationaux, adoptent une démarche visant à l’égalité des chances, la diversité et l’inclusion.  Dans ce contexte les organisations ont recours à des outils pour mesurer la diversité au sein de leurs effectifs. Il peut s’agir d’informations sur le sexe, les préférences sexuelles, la race, l’origine ethnique, la religion, le milieu socio-économique, la santé ou le handicap, qui peuvent les aider à comprendre le profil actuel de leur personnel, à évaluer l’impact de leurs politiques d’égalité des chances, à déterminer les mesures à prendre pour lever les obstacles au changement et à mesurer les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés.

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Actualité sociale

Jurisprudence

Les syndicats sont recevables à agir en justice pour réparation de leur préjudice lorsqu’un salarié avance des faits de harcèlement en lien avec son mandat syndical /

L’employeur licenciant pour motif économique un salarié de retour d’arrêt maladie doit pouvoir justifier que le licenciement est étranger à toute discrimination en raison de l’état de santé du salarié /

Les demandes additionnelles formées par un salarié en cours d’instance sont recevables si elles ont un lien suffisant avec les prétentions originaires /

Un enregistrement clandestin peut être utilisé pour prouver un harcèlement moral /

Il n’est plus nécessaire de saisir l’Inspection du travail lors de l’arrivée au terme du contrat à durée déterminée d’un salarié conseiller prud’homal (sauf exceptions) /

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L’amiable : des ailes et des racines

(Le rapport de mission des ambassadeurs de l’amiable)

« Jamais tant de vertu fut-elle couronnée ? (…) ; La nature et le ciel à l’envi l’ont ornée ; Les charmes de son cœur sont encor plus puissants » … Les lauriers adressés à Esther (Racine) faut-il les tresser à la justice amiable ? Pas d’idolâtrie : jugeons sur pièces.

Le rapport de mission des ambassadeurs de l’amiable nommés en mai 2023 a été remis au garde des sceaux le 25 juin dernier. Informatif, sans langue de bois, foisonnant, il multiplie les pistes et recommandations (plus de 80), donnant parfois un peu le tournis au lecteur. Il faut rendre hommage au travail de terrain et au pragmatisme des ambassadeurs : écoute des acteurs territoriaux, reconnaissance des savoir-faire, importance du faire savoir.  Les fiches pratiques annexées au rapport sont précieuses. L’absence de développements propres à la justice commerciale est regrettable mais la politique de l’amiable ne concerne, pour l’instant, que la justice civile. Patience.

I. Contexte et rappels

Outre la nomination de douze ambassadeurs[1] d’horizons professionnels divers (permettant des regards croisés), la « politique de l’amiable » initiée par la Chancellerie en janvier 2023 comporte des volets textuel (audience de règlement amiable et césure ; décret du 29 juillet 2023), budgétaire (aide juridique ; décret du 28 décembre 2023) et institutionnel (Conseil National de la Médiation ; loi du 22 décembre 2021).

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Un tiers invoquant un contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle peut se voir opposer une clause limitative de responsabilité

Cass. com. 3 juillet 2024, n° 21-14.947

Une partie est susceptible de subir un préjudice en raison de l’inexécution d’un contrat auquel elle est tierce : par exemple une société confrontée à un pacte d’associés inexécuté, le maître de l’ouvrage victime de la mauvaise exécution d’un contrat de sous-traitance, un diagnostic technique erroné préjudiciable à l’acheteur d’un bien immobilier…

L’opposabilité du contrat par un tiers est admise depuis le célèbre arrêt Boot shop (Cass. Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255). « Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». L’arrêt Bois Rouge confirme la solution. « Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement » (Cass. Ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963).

L’arrêt Clamageran qui vient d’être rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947) complète la construction prétorienne. Un tiers se prévalant d’un contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle peut se voir opposer une clause limitative de responsabilité applicable aux cocontractants.

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Actualité sociale

Jurisprudence

Le formalisme, prévu au contrat de travail, de la levée d’une clause de non-concurrence doit être respecté /

La rupture tardive de période d’essai s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse /

Un salarié peut contester devant le Conseil de Prud’hommes un avis d’inaptitude mentionnant une impossibilité de reclassement /

L’État membre dans lequel le travail est réalisé peut imposer l’obligation d’obtenir un permis de séjour pour chaque travailleur détaché ressortissant d’un pays tiers /

La Cour de cassation confirme qu’un salarié en arrêt maladie ne peut pas exercer d’activité sans autorisation expresse du médecin prescripteur de l’arrêt /

Le motif économique des départs volontaires dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi n’est pas contestable /

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La protection du secret des affaires mise à mal par le droit à la preuve

Cass. Com. 5 juin 2024, n° 23-10.954

Entre deux principes, le cœur de la Cour de cassation balance…

ll n’est pas toujours simple de concilier les droits fondamentaux, les intérêts légitimes et les exigences de transparence. Après le récent arrêt de l’assemblée plénière facilitant l’admission des preuves déloyales (Cass, ass. plen. 22 déc. 2023 n°20-20.648)[1], la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de se prononcer sur l’articulation entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires (Cass. Com. 5 juin 2024, F-B, n° 23-10.954). Si en principe une pièce protégée à ce dernier titre ne peut être produite dans le cadre d’une instance civile, cette prohibition n’est pas absolue.  

1. Rappel sur la protection du secret des affaires

Trouvant son origine dans une directive européenne de 2016, le régime a été transposé en France par la loi (n°2018-670) du 30 juillet 2018. Le secret des affaires suppose l’existence d’une information protégée et valorisable, entre les mains d’un détenteur légitime, prenant des mesures de protection raisonnables.

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Au royaume des idées, les faits n’ont pas d’importance

Don Quichotte dans sa bibliothèque, Gustave Doré, 1863

« Débâcle : Changement fâcheux qui emporte la fortune d’un particulier, la prospérité d’un gouvernement, les opinions, les mœurs, comme la débâcle emporte les glaces de la rivière » (Littré). Emmanuel Goldorak n’aime pas subir : « Action-Transformation-Dissolution ». Tout le monde veut une rupture, du changement, des mesures fortes, tirer les Macron du feu. Nous sommes servis ! Après le grattage des Européennes, le tirage des Législatives. Ambiance La Dernière classe (Daudet) et les décomptes du lundi…

L’avis devant soi

Le saut à l’élastique sans élastique, c’est risqué. Les Gaulois réfractaires peinent à comprendre le billard à quinze bandes, le génie manœuvrier du Président de la République. Dans l’avion, de retour d’Oradour-sur-Glane, il peaufine « une synthèse dans le sens d’une radicalité ambitieuse », rêve au soleil d’Austerlitz, au 6 juin 44. « Français, je suis content de moi ! ». Sois sage Omaha douleur et tiens-toi plus tranquille… À 25 kilomètres au sud de Bruxelles : Waterloo. « Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine (…) Le soir tombait, la lutte était ardente et noire ; Il avait l’offensive et presque la victoire ; Le centre du combat, point obscur où tressaille ; La mêlée, effroyable et vivante broussaille (Hugo). Le Premier ministre a un plan, trois axes pour une remontada vers les plateaux de Pratzen et TFI, rebondir après sept ans de pouvoir : « Garder le contrôle de notre destin, libérer le potentiel français et réarmer notre pays ». Que d’aveux.

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Actualité sociale

Jurisprudence

Le refus de passer d’un horaire de nuit à un horaire de jour n’est pas constitutif d’un motif légitime de licenciement lorsque ce changement est incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié /

Le seul défaut de la mention, dans le contrat de travail à temps partiel, des modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié, n’entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet /

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier son licenciement s’il constitue un manquement à son obligation de loyauté, peu importe qu’il n’ait pas causé de préjudice à l’employeur /

Un salarié ne peut se prévaloir de son propre refus de signer son cdd pour réclamer sa requalification en CDI /

Les actions gratuites attribuées à un salarié ne constituent pas un élément de rémunération susceptible d’entrer dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail /

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Actualité sociale

Jurisprudence

Le défaut de consultation des représentants du personnel lors de la modification de l’horaire collectif de travail ne donne pas le droit au salarié de s’affranchir de l’obligation de respecter cet horaire /

L’absence d’indication par l’employeur sur la prise en charge des frais de transport et de séjour d’un salarié domicilié en Martinique, dont l’entretien préalable se tient en métropole, n’entache pas la régularité de la procédure de licenciement /

L’employeur qui entend licencier un salarié pour faute grave n’est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire en attendant d’engager la procédure /

La saisine du conseil de discipline prévue conventionnellement a pour effet d’interrompre le délai d’un mois pour notifier la sanction disciplinaire /

Le versement d’une indemnité aux salariés sur site pour compenser la fermeture du restaurant d’entreprise pendant la pandémie n’est pas constitutive d’une différence de traitement avec les salariés en télétravail, ces derniers ne se trouvant pas dans la même situation /

L’invalidité de l’accord collectif mettant en place le temps partiel modulé n’emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet /

Les parties comparaissant volontairement devant le bureau d’orientation et de conciliation peuvent librement étendre l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture /

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