Le régime expérimental des JONUM (Jeux à Objets Numériques Monétisables)

Le décret n° 2026-60 du 4 février 2026, entré en vigueur le 7 février 2026, à enfin permis de lancer l’expérimentation JONUM (Jeux à Objets Numériques Monétisables) prévue aux articles 40 et 41 de la loi SREN (Sécuriser et réguler l’espace numérique) de 2024. Ce nouveau cadre réglementaire répond à l’émergence de modèles de jeux en ligne intégrant des technologies blockchain et des actifs numériques échangeables.

Cette approche met en lumière l’ambivalence du phénomène. D’un côté, les JONUM s’inscrivent dans l’univers vidéoludique : ils reposent sur une logique de progression, d’interaction et d’expérience de jeu. De l’autre, ils empruntent aux jeux d’argent et de hasard certains mécanismes fondamentaux, notamment l’aléa et l’espérance de gain.

Ce texte consacre un régime à part entière, fondé sur un équilibre entre protection des joueurs et soutien à l’innovation.

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Vers une conception contextuelle des données à caractère personnel au titre du RGPD : la Commission pousse en ce sens, l’EDPB et l’EDPS résistent

L’EDPB (acronyme anglais du Comité européen de la protection des données[1]) et l’EDPS (acronyme anglais du Contrôleur européen de la protection des données) – les deux autorités ayant le même acronyme en français, « CEPD »[2] – ont adopté le 10 février 2026 un avis conjoint (Avis conjoint 2/2026[3]) sur l’initiative « Digital Omnibus » de la Commission européenne (décrite par la Commission comme « une série de modifications techniques apportées à un vaste corpus de législation numérique, sélectionnées pour apporter un soulagement immédiat aux entreprises, aux administrations publiques et aux citoyens, et pour stimuler la compétitivité ») que nous avions déjà mentionnée dans un article précédent.

Bien que les deux autorités accueillent favorablement (et approuvent en grande partie) les propositions de la Commission exposées dans cette initiative (sous réserve de certaines mises en garde), l’avis exprime une vive inquiétude à l’égard de l’approche proposée pour redéfinir les données à caractère personnel, qui serait recalibrée pour s’aligner sur la plus récente interprétation de la notion par la CJUE [Affaire C-413/23 (CEPD (EDPS) c. CRU)[4]].

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Travaux de performance énergétique et monovalence : vers un nouveau motif de déplafonnement des loyers commerciaux ?

À l’heure où le législateur accélère la mise en conformité environnementale des bâtiments tertiaires, une question prend une importance croissante en matière de baux commerciaux : les travaux imposés par les nouvelles normes énergétiques peuvent-ils contribuer à caractériser la monovalence d’un local et ainsi justifier le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail ?

Le principe : le plafonnement du loyer renouvelé

Par principe, en matière de bail commercial, l’article L.145-33 du Code de commerce prévoit que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative.

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Vademecum de la confidentialité des consultations juridiques des juristes en France

La loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise a été publiée au Journal officiel du 25 février 2026[1]. Elle entrera en vigueur au plus tard le 1er février 2027. Cette loi nécessite 5 mesures d’application, qui feront l’objet de futurs décrets (non parus à la date à laquelle nous publions cet article).

1. Quels sont les enjeux attachés à la consultation juridique des juristes d’entreprise ?

Aujourd’hui, les directions juridiques, conformité, ressources humaines ou ESG sont en première ligne pour identifier les risques auxquels les entreprises sont exposées. Concrètement, cela se traduit par une production quotidienne d’emails, de notes et memorandum ou de présentations, adressés aux organes de direction auxquelles ces collaborateurs sont rattachés.

Cependant, la collecte et la saisie de cette documentation constitue un enjeu stratégique dans le cadre des enquêtes, dès lors que ces informations peuvent devenir des pièces utilisées pour établir des manquements ou des infractions imputables à l’entreprise. 

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Certification des Hébergeurs de Données de Santé (HDS) : date limite pour la mise en conformité selon le nouveau référentiel

Le Code de la santé publique (ci-après « CSP ») requiert que lorsque certaines données de santé ou données médicales sont hébergées par des tiers, ceux-ci doivent être certifiés « Hébergeurs de Données de Santé » ou « HDS ». Les Hébergeurs qui sont certifiés sur la base de l’ancien référentiel de certification « HDS » v1.1 de 2018, ont jusqu’en mai 2026 pour se conformer au nouveau référentiel de certification « HDS » v2.0 de 2024, qui inclut notamment des exigences en matière de souveraineté des données.

Ce référentiel intègre notamment les modifications de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique et du décret du 24 mars 2026 dont les obligations en matière de souveraineté prendront effet en septembre 2026.

Une certification pour quel type de données de santé  ?

L’article L.1111-8 du CSP prévoit que l’obligation de certification s’applique à « Toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi médico-social pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même […] ». Cela couvre l’hébergement de données papier ou numériques.

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Cession d’une filiale en difficulté, attention à la fraude !

Fraus omnia corrumpit

Il est un adage juridique romain, dont on trouve déjà des applications au 3ème siècle avant J.-C.[1], qui constitue toujours un principe de notre droit positif : la fraude corrompt tout.

Selon ce principe, la fraude à la loi anéantit toute l’efficacité de l’acte ou du comportement frauduleux et frappe d’inefficacité juridique le résultat frauduleusement obtenu, la jurisprudence oscillant entre inopposabilité et nullité pour sanction.

La Cour de cassation fait sienne ce principe, qu’elle vise régulièrement dans ses décisions, que ce soit dans sa formulation française[2] ou latine[3].

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Les décisions contraignantes du CEPD/EDPB peuvent être contestées directement devant les juridictions de l’Union européenne

Par un arrêt du 10 février 2026 (affaire C-97/23), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise que les organisations disposent d’un droit de recours direct contre une décision contraignante du Comité européen de la protection des données (« CEPD » ou EDPB en anglais) sur laquelle repose la décision de l’autorité nationale prise à son encontre. Lien vers le communiqué de presse.

Bref rappel du contexte légal pertinent pour l’affaire

Afin d’assurer une application cohérente du RGPD dans l’ensemble de l’Union européenne, lorsqu’une organisation effectue des traitements transfrontaliers de données qui concernent des personnes dans plusieurs États membres de l’UE, le RGPD prévoit un mécanisme de coopération entre les autorités de contrôle compétentes lorsqu’elles ont l’intention d’adopter des mesures produisant des effets juridiques concernant ce traitement.

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Examen du marché de la création de contenus vidéo en ligne par l’Autorité de la concurrence

L’Autorité de la concurrence a publié l’avis n° 26-A-02 du 18 février 2026 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la création de contenu vidéo en ligne en France. Voir le communiqué de presse

Le secteur de la création de contenu vidéo en ligne fait désormais partie intégrante de l’industrie audiovisuelle française, avec une croissance rapide qui a atteint plus de 150 000 créateurs professionnels en 2024.

Le secteur rassemble de nombreux acteurs interdépendants — créateurs de contenu (majoritairement de très petite taille), agences de talents et, annonceurs publicitaires, plateformes et spectateurs — ce qui soulève plusieurs défis liés à la concurrence.

Afin d’analyser ces enjeux, l’Autorité de la concurrence a lancé une consultation publique à destination des acteurs du secteur, mené un sondage auprès des créateurs de contenu et procédé à des auditions des principales plateformes, d’une entreprise d’intelligence artificielle, de l’Union des métiers de l’influence et des créateurs de contenu (UMICC) ainsi que de plusieurs créateurs à forte notoriété.

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Omnibus I sur la CSRD et la CS3D : clap de fin ?

Le 9 décembre 2025, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire[1] sur la révision de la Corporate Sustainability Reporting Directive (« CSRD ») et de la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (« CS3D »)[2]. Le texte a été adopté par le Parlement européen le 16 décembre 2025[3]. La publication officielle de la directive est attendue en début de premier semestre 2026[4]. Conformément à la procédure habituelle, elle entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)[5]. Cet accord procède à une révision substantielle des directives, en redéfinissant leur champ d’application et en allégeant certaines exigences de reporting et du devoir de vigilance.

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Warranty and Indemnity Insurance (“W&I Insurance”) – Key Advantages from a Buyer’s Perspective

Introduction

W&I Insurance is a product designed to cover losses arising from a breach of warranty, typically in a share or business purchase agreement.  It has become standard practice across most markets for sellers to cap their liability at a nominal amount, positioning the product as an effective mechanism for enabling sellers to achieve a ‘clean exit’.

For buyers with limited experience of the product, the advantages may not be as immediately apparent as the clear advantage it offers sellers in achieving a clean exit.  In addition, the presence of W&I insurance in competitive auction processes (where sellers typically hold a stronger bargaining position) can sometimes lead potential buyers to perceive the product as serving the seller’s interests alone.

Regardless of whether W&I Insurance is a sell side requirement, when negotiated effectively, the product offers a number of advantages to buyers compared to a traditional set of seller backed warranties, certain of which are highlighted below.  

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