Tirant les conséquences de l’arrêt Illumina/Grail rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en septembre dernier[1], l’Autorité de la Concurrence (ADLC ou Autorité) a ouvert le 14 janvier 2025 une consultation publique – close depuis le 16 février 2025 – afin d’identifier les moyens existants et/ou nécessaires pour s’assurer que les concentrations n’atteignant pas les seuils et dès lors non soumises à notification préalable, ne portent pas atteinte à la concurrence sur le territoire français.
Après un bref rappel de la jurisprudence Illumina/Grail, nous reviendrons sur les propositions de l’ADLC visant à réformer ses modalités d’intervention sur les concentrations situées aujourd’hui sous les seuils, ainsi que sur l’actualité européenne en la matière.
Photovoltaic shading systems are used to cover outdoor car parks to comply with the obligations arising from the « Climate Act” of 22 August 2021 and the « Aper Act » of 10 March 2023. The plethora of laws and regulations governing these obligations makes practical implementation perilous.
In the wake of new regulations ‘green’ aimed at reducing the environmental impact of human activities and limiting the consequences of global warming, the Climate and Energy Acts have imposed new obligations for the installation of photovoltaic shading systems on certain car parks.
As a result, many actors are wondering whether they are concerned by the installation of these shading systems in their car parks. Articles 101 of the Climate Act and 40 of the Aper Act, which have not been fully codified, and their implementing regulations[3] define the scope of these obligations, their areas of application and the cases in which they may be excluded.
On the one hand, the French Climate Act sets a target for car parks to be shaded, with the aim of covering more than 50% of the surface area of the car park with photovoltaic shading systems or vegetated systems.
On the other hand, the APER law, with the aim of producing renewable energy, requires the installation of photovoltaic shading systems covering more than 50% of the surface area of the car park, or any other process with equivalent results.
These two laws require similar but not superimposable resources to meet the objectives of shading and renewable energy production.
The coordination of the obligations set out in these Acts needs to be considered in advance for car parks that are subject to both Acts.
Our full article shed light on the scope of these texts, how they relate to each other and how they are implemented
Des ombrières photovoltaïques viennent couvrir les parcs de stationnement extérieurs afin de respecter les obligations issues de la « Loi Climat » du 22 août 2021 et de la « Loi Aper » du 10 mars 2023. Le millefeuille législatif et réglementaire encadrant ces obligations rend la mise en œuvre pratique périlleuse.
Dans la mouvance des nouvelles règlementations « vertes » visant à réduire l’impact environnemental des activités humaines et limiter les conséquences du réchauffement climatique, les Lois Climat et Aper viennent imposer de nouvelles obligations d’installation d’ombrières photovoltaïques sur certains parcs de stationnement.
Ainsi, de nombreux acteurs se demandent s’ils sont concernés par l’installation de ces ombrières sur leurs parcs de stationnement. Ce sont les articles 101 de la Loi Climat et 40 de la Loi Aper, pas entièrement codifiés, ainsi que leurs textes d’application qui définissent l’étendue de ces obligations, leurs champs d’application et leurs cas d’exclusion.
D’une part, la Loi Climat poursuit un objectif d’ombrage des parcs de stationnement visant à couvrir plus de 50% de la surface du parc par l’installation d’ombrières photovoltaïques ou la présence de dispositifs végétalisés.
D’autre part, la Loi APER, dans un objectif de production d’énergies renouvelables, impose l’installation d’ombrières photovoltaïques couvrant également plus de 50% de la surface du parc de stationnement ou de tout autre procédé à résultat équivalent.
Ces deux Lois requièrent des moyens similaires mais non superposables pour répondre à des objectifs d’ombrage et de production d’énergie renouvelable.
Notre article complet vous éclaire sur le champ d’application de ces textes, leur articulation et leur mise en oeuvre.
La Commission européenne a récemment publié ses lignes directrices sur la définition d’un système d’intelligence artificielle (qui à la date de l’article ne sont disponibles qu’en langue anglaise Guidelines on the definition of an artificial intelligence system established by AI Act) en vertu du Règlement sur l’IA (règlement (UE) 2024/1689). Ces lignes directrices sont publiées en parallèle des lignes directrices de la Commission sur les pratiques interdites en matière d’IA (Commission Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)), dans le but de fournir aux entreprises, aux développeurs et aux autorités de contrôle des clarifications supplémentaires sur les dispositions du Règlement sur l’IA. Il est à rappeler que, dans le cadre de l’entrée en vigueur par étapes du Règlement, la partie relative aux interdictions relatives aux systèmes d’IA présentant des risques inacceptables est entrée en vigueur le 2 février 2025.
A compter du 14 décembre 2027[1], les produits issus du travail forcé ne pourront plus être mis en circulation sur le marché de l’UE, aux termes du Règlement 2024/3015 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (le « Règlement »).
Quelles sont les entreprises concernées ?
Le Règlement adopte une approche par produit, et s’applique indépendamment du secteur concerné[2]– dans une logique bien différente des instruments sectoriels de l’UE[3] – ou de la taille de l’entreprise. Il est donc susceptible d’être applicable sans effet de seuil.
La Commission élaborera toutefois des mesures d’accompagnement pour les micro, petites et moyennes entreprises (« PME ») qui ont des ressources limitées[4].
Takesada Matsutani, Sam Francis et Yves Tanguy sont les premiers artistes étrangers à se voir reconnaître la possibilité d’exercer le droit de suite sur leurs œuvres en France. Voici quelques explications.
La France, le forum préféré des artistes ?
Dans le domaine du droit d’auteur, la France est certainement l’un des pays qui protège le mieux les artistes, avec notamment le droit moral, ce qui explique que certains auteurs étrangers choisissent Paris pour faire valoir leurs droits dans des litiges internationaux. C’est ainsi que les héritiers du cinéaste américain John Huston avaient choisi d’assigner en France le producteur qui avait diffusé une nouvelle version colorisée du film Asphalt Jungle alors que Huston avait clairement exprimé son opposition à toute colorisation.
Depuis le 1er janvier 2025, et dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de quatre ans, douze tribunaux de commerce ont vu leur compétence étendue pour pouvoir connaître de l’ensemble des procédures amiables et collectives, y compris celles qui relevaient de la compétence des tribunaux judiciaires.
Issue de l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, cette expérimentation vise à centraliser l’ensemble des procédures afférant au droit des entreprises en difficulté au sein d’un même tribunal, rebaptisé à cette occasion en tribunal des activités économiques (« TAE »).
C’est toutefois un autre aspect de l’expérimentation qui retiendra ici notre attention, en ce que la loi instaure une obligation, pour les parties saisissant les TAE, de verser une contribution financière auprès du tribunal en début de procédure (la « Contribution pour la Justice Economique » ou « CJE »).
La société par actions simplifiée (SAS) laisse aux associés une très large liberté d’organisation de son mode de fonctionnement dans le cadre de la rédaction de ses statuts. Les statuts ont une place centrale dans les SAS, ce sont eux notamment qui fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, et ils peuvent préciser, le cas échéant, les modalités et causes de révocation des dirigeants.
Néanmoins, il est fréquent que les modalités de révocation des dirigeants soient également encadrées ou précisées séparément, soit dans un contrat de mandat social conclu entre la société et son dirigeant, soit dans un pacte extra-statutaire entre les associés. Les éventuelles contradictions entre les statuts et ces accords sont source d’un contentieux abondant.
En ce qui concerne les contrats de mandat, la Cour de cassation[1] a récemment tranché : le contrat de mandat ne pouvait venir en contradiction avec les statuts, mais simplement les compléter, le cas échéant. Ainsi, une indemnité de révocation stipulée dans un contrat de mandat est inopposable à la société si les statuts excluent expressément la possibilité du versement d’une telle indemnité.
Les SMS envoyés par un salarié depuis un téléphone professionnel, dès lors qu’ils portent sur son activité professionnelle, ne relèvent pas de sa vie privée et peuvent alors être valablement utilisés par l’employeur dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
L’affaire
Par un arrêt rendu le 11 décembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’un licenciement fondé sur des échanges entre salariés via un téléphone mis à disposition par l’employeur pour les besoins du travail, pouvait être justifié du fait que ces échanges comportaient des propos critiques et dénigrants à l’encontre de la direction. La Cour a ainsi rappelé que des SMS envoyés dans ce cadre peuvent valablement fonder une sanction disciplinaire dès lors qu’ils portent sur l’activité professionnelle.
Dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. Com., 10 juillet 2024, n°22-15.836), la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions inédites sur les modalités de modification des droits attachés aux actions de préférence dans les SAS, auxquelles il convient de porter la plus grande attention.
Contexte de l’arrêt
En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire d’une SAS avait décidé la modification des droits attachés à des actions de préférence, en l’occurrence la réduction du dividende prioritaire prévu.
Deux associés concernés par la modification litigieuse requéraient l’annulation des résolutions d’assemblée, en faisant valoir que leur consentement individuel n’avait pas été recueilli avant la modification et que des titulaires des titres modifiés avaient pris part au vote de l’assemblée en violation de l’article L. 228-15, alinéa 2 du code de commerce, selon lequel « les titulaires d’actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie ».