CA Bordeaux, 15 janvier 2019, RG n°16/03965

Dans un arrêt du 15 janvier 2019 la Cour d’appel de Bordeaux rappelle que « les diverses demandes (…) de ‘dire et juger que’ (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions ».

C’est au moins la 4ème fois en deux ans qu’une cour d’appel mentionne les énonciations parfois trop précautionneuses des prétentions d’un avocat dans ses conclusions (v. CA Lyon, 13 novembre 2018, RG n°16/04307 ; CA Bordeaux, 27 mars 2018, RG n°15/07488 ; CA Versailles, 23 novembre 2017, RG n°17/00454).

Cette décision fait écho à la décision de la Cour d’appel de Versailles précitée et sa formule plus sévère : « A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ‘dire et juger’ et les ‘constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi- ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués ».

En l’espèce il n’y avait pas moins de onze demandes de « dire et juger » tandis que le record sanctionné par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles est de vingt-quatre « dire et juger ».

En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’alinéa 2 de l’article 954 du Code de procédure civile dispose que « [l]es conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l’alinéa 3, « [l]a cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

L’article 753 du Code de procédure civile prévoit exactement les mêmes règles devant les tribunaux de 1ère instance.

Le Code de procédure civile établit alors de manière limpide la structure que doivent adopter les conclusions : un exposé des faits et de la procédure ; une discussion des prétentions et des moyens ; un dispositif récapitulant les prétentions sur lesquelles se prononcera la juridiction.

La jurisprudence enseigne ensuite que le dispositif des conclusions doit éviter de contenir des formules aventureuses telles que « dire et juger », « constater », « dire que », ou « donner acte », qui, en réalité, soutiennent (en tant que moyens) les vraies demandes (prétentions) dont les juridictions sont uniquement saisies.

Les juridictions semblent ainsi lasses de faire le tri entre les moyens et les prétentions que les avocats regroupent dans le dispositif de leurs conclusions. Cependant, la pédagogie dont elles font preuve dans leur approche de la question doit être saluée.

Contact : stephanie.simon@squirepb.com