Arrêté du 18 février 2019 modifiant l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier et précisant les modalités d’application de l’article L. 312-16 13° du Code monétaire et financier afin de tenir compte des modifications des contrats d’affacturage
Déjà renforcée il y a près de 20 ans par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 sur l’épargne et la sécurité financière, dans le cadre d’une solidarité de place, puis consolidée au cours des ans, y compris au niveau européen à la suite de la crise financière de 2008, la garantie des dépôts vise à protéger les clients des établissements de crédit contre la défaillance de ces derniers au titre du remboursement des dépôts en cas, notamment, de faillite ou de crise bancaire et financière. Ce mécanisme repose, sous certaines conditions, sur une indemnisation des déposants par le Fond de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR).
Le champ de la garantie des dépôts couvre, entre autres, les comptes courants, les comptes de dépôts à vue et à terme, ou encore les dépôts effectués dans le cadre d’une opération d’affacturage. En matière d’affacturage, précisément, l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances du 18 février 2019 modifie l’étendue de cette garantie et précise les modalités d’information des déposants.
L’arrêté du 18 février 2019 est lié à deux arrêtés du 27 octobre 2015 :
- celui relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier (l’arrêté « garantie ») ; et
- celui relatif à l’information des déposants sur la garantie des dépôts (l’arrêté « information »).
Étendue de la garantie des dépôts dans le cadre de l’affacturage
L’arrêté « garantie » avait vocation, notamment, à préciser le champ des dépôts éligibles à la garantie des dépôts.
Dans le cadre de l’affacturage, les dépôts entrant dans le champ de la garantie étaient ceux relatifs aux sommes figurant au compte d’un client en contrepartie d’une opération d’affacturage.
Désormais, aux termes de l’arrêté du 18 février 2019, ces dépôts sont constitués du solde net global de l’opération d’affacturage, c’est-à-dire du total des encaissements sur remises laissés en compte, diminués des tirages et commissions dues.
Cette mesure est opportune en ce qu’elle démontre une appréhension de l’aspect opérationnel global des opérations d’affacturage par les instances gouvernementales, liée, notamment, à la pratique des comptes de réserves, des comptes d’attente et autres sous comptes intermédiaires, permettant de pallier les risques de crédit, les risques issus de la concentration des débiteurs cédés ou encore les risques liés aux litiges.
Information des déposants sur la garantie des dépôts issus d’une opération d’affacturage
L’arrêté du 18 février 2019 précise également les modalités d’application de l’article L. 312-16, 13° du Code monétaire et financier. Il rend en effet applicable certaines des dispositions de l’arrêté « information » aux dépôts effectués au titre d’opérations d’affacturage.
À compter du 1er septembre 2019, les contrats d’affacturage conclus postérieurement au 22 février 2019 devront faire l’objet d’une information préalable des déposants.
Avant la conclusion de tout contrat ou contrat-cadre relatif à un compte ou à un dépôt effectué dans le cadre d’une opération d’affacturage, les établissements de crédit devront fournir au déposant un document contenant les informations de base relatives à la garantie des dépôts, conforme à un formulaire-type.
Ce formulaire-type mentionne, notamment, le plafond de la protection (100 000 euros), le délai d’indemnisation (7 jours ouvrables), ou encore la monnaie d’indemnisation (l’euro).
Ce document pourra être joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat ou de contrat-cadre. La preuve que le cédant a pris connaissance de ces informations se traduira, soit par la signature du document par le déposant, soit par la signature des conditions particulières s’il est joint ou intégré à celles-ci (ou aux conditions générales auxquelles ces conditions particulières se rapportent), soit, enfin, par la signature du contrat-cadre.
Les établissements de crédit seront, par ailleurs, soumis à une obligation d’information régulière des déposants sur la garantie des dépôts. Cette obligation s’appliquera, à compter du 1er décembre 2019, à tous les comptes sur lesquels figurent des sommes éligibles à la garantie des dépôts, nonobstant la date de conclusion du contrat d’affacturage.
Pour les comptes faisant l’objet d’un relevé périodique, cette information devra figurer sous forme d’une mention d’éligibilité sur chaque relevé permettant d’identifier les sommes éligibles à la garantie des dépôts ainsi que dans un envoi annuel auquel sera joint le formulaire-type.
S’agissant des comptes ne faisant pas l’objet d’un relevé périodique, cette information devra être délivrée une fois par an au moyen du formulaire-type, à l’exception des dépôts convenus pour une période inférieure à une année.
Ces « nouvelles » obligations d’information pèseront sur les établissements de crédit situés en France métropolitaine et dans les DOM-TOM, ainsi que sur les établissements de crédits agréés conformément aux dispositions de l’article L. 511-10, I du Code monétaire et financier, dont la liste est publiée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Cette seconde mesure s’inscrit dans le renforcement des obligations d’information mises à la charge des établissements de crédits envers leurs clients.
Cet article a été co-rédigé par Véronique Collin et Achille Gerbouin