Cass. soc. 17 mars 2021, n° 18-16.947 FS-P
En l’absence de toute procédure de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), il appartient au juge judiciaire d’apprécier l’incidence de la reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) quant à la validité des licenciements économiques décidés au niveau de celle-ci. Selon la Cour de cassation, le juge judiciaire peut prononcer la nullité du licenciement d’un salarié protégé pour défaut de PSE sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs, dès lors que l’autorisation administrative de licenciement par l’inspecteur du travail, bien que non contestée, ne portait pas sur l’examen de validité d’un PSE incombant à la DIRECCTE. Le bien-fondé de cette autorisation n’est donc pas remis en cause par l’appréciation effectuée par le juge judiciaire.

Après avoir obtenu le 4 mars dernier l’autorisation de la Commission Européenne
En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, une partie peut saisir le juge, sur requête ou en référé, afin de voir ordonner des mesures d’instructions visant à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La mesure classique est la saisie de pièces /emails.
Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, un liquidateur a assigné directement et conjointement le dirigeant de la société et son assureur pour demander leur condamnation solidaire au paiement de l’insuffisance d’actif des sociétés sur le fondement des articles L. 651-2 du code de commerce et L. 124-3 du code des assurances.
L’article L. 622-24 du Code de commerce est clair : tout mandataire ou préposé du créancier peut effectuer pour le compte de celui-ci une déclaration de créance au passif d’un débiteur à l’encontre duquel une procédure collective a été ouverte.