Cass. soc. 17 mars 2021, n° 18-16.947 FS-P

En l’absence de toute procédure de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), il appartient au juge judiciaire d’apprécier l’incidence de la reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) quant à la validité des licenciements économiques décidés au niveau de celle-ci.  Selon la Cour de cassation, le juge judiciaire peut prononcer la nullité du licenciement d’un salarié protégé pour défaut de PSE sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs, dès lors que l’autorisation administrative de licenciement par l’inspecteur du travail, bien que non contestée, ne portait pas sur l’examen de validité d’un PSE incombant à la DIRECCTE. Le bien-fondé de cette autorisation n’est donc pas remis en cause par l’appréciation effectuée par le juge judiciaire.

En l’espèce, un délégué du personnel suppléant inclus dans un licenciement collectif pour motif économique, prétendant qu’un PSE aurait dû être mis en œuvre, a contesté la validité de son licenciement après son autorisation par l’inspection du travail. Le salarié protégé ne contestait pas cette décision administrative.

Les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un PSE s’apprécient au niveau d’une UES, si la décision de licencier a été prise à ce niveau. Tel était le cas en l’espèce ; la cour d’appel avait constaté que les licenciements entrepris avaient été décidé au niveau de l’UES entre les sociétés la composant. Si l’une ne comptait que 15 salariés, dont le requérant, l’autre en comprenait plus d’une centaine, de sorte qu’un PSE aurait dû être mis en place au niveau de l’UES pour les salariés licenciés.

La société intimée a formé un pourvoi en cassation en argumentant qu’en vertu du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, le juge judiciaire ne peut remettre en cause l’autorisation administrative de licencier un salarié protégé et se déclarer compétente pour condamner l’employeur à indemniser la rupture du contrat de travail du requérant.

La Haute juridiction a confirmé que la juridiction prud’homale était compétente pour connaître la demande initiée par le salarié protégé en rappelant que :

  • il appartient à l’inspecteur du travail saisi de la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un PSE, ou au ministre chargé du travail statuant sur recours hiérarchique, de s’assurer de l’existence, à la date à laquelle il statue sur cette demande, d’une décision de validation ou d’homologation du PSE, à défaut de laquelle l’autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée. En revanche, dans le cadre de l’examen de cette demande, il n’appartient à ces autorités ni d’apprécier la validité du PSE ni, plus généralement, de procéder aux contrôles mentionnés aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du Code du travail, qui n’incombent qu’à la DIRECCTE saisie de la demande de validation ou d’homologation du plan (CE, 19 juill. 2017, n° 391849) ;
  • par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que si les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un PSE s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d’une UES, la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES (Cass. soc., 16 nov. 2010, n° 09-69.485 à n° 09-69.489).