Cass. Com., 10 mars 2021, n°19-12.825
Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, un liquidateur a assigné directement et conjointement le dirigeant de la société et son assureur pour demander leur condamnation solidaire au paiement de l’insuffisance d’actif des sociétés sur le fondement des articles L. 651-2 du code de commerce et L. 124-3 du code des assurances.
En vertu de ces articles le liquidateur peut en effet, en cas d’insuffisance d’actif, agir contre les dirigeants dont les fautes de gestion ont contribué à cette insuffisance d’actif afin de les voir condamner à la supporter en tout ou partie (L. 651-2 du code de commerce), mais il peut également agir en tant que tiers lésé disposant d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (L. 124-3 du code des assurances).
La Cour de cassation approuve.
Elle a en effet considéré que :
« …c’est à bon droit qu’après avoir énoncé que l’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et relevé que cette action suppose seulement que le tiers lésé établisse l’existence du contrat d’assurance souscrit et la responsabilité de l’assuré, l’arrêt retient que, la garantie des conséquences de la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants n’étant pas exclue par le contrat, les conditions sont réunies pour que l’action directe exercée par le liquidateur contre l’assureur soit recevable sans qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdise au liquidateur de joindre, dans la même instance, à sa demande de condamnation du dirigeant, celle de l’assureur ».
Ainsi, si la garantie de l’assureur inclut les conséquences de la responsabilité pour insuffisance d’actif, le liquidateur, agissant en qualité de représentant de l’intérêt des créanciers, dispose d’une action directe contre l’assureur (sous réserve évidemment que le liquidateur démontre l’existence du contrat d’assurance et la responsabilité du dirigeant assuré). Rien ne lui interdit d’assigner le dirigeant dans la même instance.