La CNIL a publié le « pack de conformité Silver économie et données personnelles »


Qu’est ce qu’est la silver économie ?

Il s’agit d’un secteur regroupant l’ensemble des activités ayant pour but d’améliorer la qualité de vie, voire l’espérance de vie des personnes âgées.

Les produits et applications de la « silver économie » permettent :
 

  • d’améliorer le confort et la sécurité des personnes âgées, notamment en prévenant leur perte d’autonomie ou en les accompagnant dans l’entrée en dépendance ;
  • d’intervenir en urgence auprès d’eux en cas de besoin.

L’élaboration du pack

Trois scénarios ont été identifiés à partir d’un examen des conditions de mise en œuvre de produits et services proposés :

  • Scénario 1 « in-in » : les données sont traitées dans l’espace privé, via des dispositifs restant sous la maîtrise unique de la personne concernée, de ses représentants légaux ou de ses proches n’intervenant pas à titre professionnel ;
  • Scénario 2 « in-out » : Les données sont traitées dans l’espace privé et transmises à l’extérieur pour fournir un service ou intervenir auprès de la personne concernée ;
  • Scénario 3 « in-out-in » : les données sont traitées dans l’espace privé et transmises à l’extérieur pour permettre en retour une action automatique sur les équipements situés dans l’espace privé.

Le pack définit un cadre pour chacun des scénarios et en particulier les conditions des traitements devant être mis en œuvre : finalité, base légale, catégorie de données traitées, durées de conservation, destinataires, droits des personnes et mesures de sécurité.

Il s’agit d’un document évolutif qui a vocation à être complété selon les évolutions des technologies et des usages.

Le pack de conformité peut être consulté sur le site de la CNIL. Contact : anne.baudequin@squirepb.com

Le registre des bénéficiaires effectifs

Plus que quelques jours pour identifier et déclarer ses bénéficiaires effectifs ! Cette nouvelle obligation pour les personnes morales immatriculées au RCS est le fruit de la transposition de la directive européenne relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme[1]. Elle vise à faciliter le suivi d’individus qui se cacheraient derrière des sociétés écrans dans le but d’activités délictueuses. Par un léger « couac » législatif, cette directive a été transposée deux fois en droit français : d’abord par l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, puis à peine dix jours plus tard par la loi n°2016-1691 dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016. Le décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 est venu clarifier la situation, en précisant les dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 2016 laissant ainsi entendre que celles de la loi Sapin 2 seraient obsolètes.

Les entités concernées sont celles visées par l’article L. 561-46, alinéa 1er, du Code monétaire et financier. Sont donc concernées toutes les sociétés ayant leur siège en France et répondant à la définition de personnalité morale de l’article 1842 du Code civil et les entités devant s’immatriculer au RCS tels que les GIE, mais aussi toutes les sociétés ayant leur siège à l’étranger et disposant d’un établissement en France. En revanche, les sociétés établies en France dont les titres sont « admis à la négociation sur un marché réglementé » échappent au dispositif : ces sociétés doivent déjà se conformer à des obligations de transparence qui, selon le législateur, sont suffisantes concernant les bénéficiaires effectifs. Néanmoins, les filiales non cotées d’une société mère cotée sont assujetties au dispositif.

Le dispositif impose une double obligation à toute entité visée : déterminer ses bénéficiaires effectifs de façon continue et déposer au greffe du tribunal de commerce auquel elle est rattachée des informations « suffisantes, exactes et actuelles » concernant ceux-ci.

La première obligation est l’identification de son (ou ses) « bénéficiaire(s) effectif(s) » au sens de l’article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier, soit le(s) individu(s) qui la contrôle(nt) en dernier lieu. Ce sont la ou les « personnes physiques qui contrôlent, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est effectuée ou une activité réalisée ». Pour les sociétés, cela correspond à la ou les personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société, ou qui « exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés »[2].

Des incertitudes demeurent quant à cette notion de bénéficiaire effectif, l’ordonnance du 1er décembre disposant qu’un décret doit venir préciser « la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif ». Sa parution se faisant encore attendre, de nombreux points sont encore à éclaircir. Parmi ceux-ci :

  • le cas de la détention « indirecte » de sociétés, c’est-à-dire en la présence d’une chaîne de détentions : la méthode de calcul de cette détention n’est pas précisée, l’AMF et l’ACPR[3] s’étant prononcées en faveur de la méthode dite « du produit » (consistant à multiplier à chaque niveau les pourcentages de participation en capital social ou en droit de vote) ; toutefois, sachant que le Conseil d’Etat juge que le critère du produit n’est applicable que s’il est expressément prévu par la loi (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence), il serait opportun que le décret précise la méthode à adopter ;
  • la question de la détention ultime va se poser avec des structures tels que les fonds privés de personnalité morale : faudra-t-il, à défaut de désigner la détention au niveau du fonds lui-même, désigner la société de gestion du fonds et donc ses actionnaires personnes physiques ? Ou bien désigner les membres personnes physiques du fonds ? Opter pour les souscripteurs du fonds semble plus approprié, mais il serait opportun de clarifier cette question ;
  • la notion de contrôle, pour l’instant assimilée comme étant celle de l’article L. 233-3 du Code de Commerce, pourrait être plus clairement définie avec un renvoi direct ; la formule « par tout autre moyen » étant au demeurant très floue. En attendant, l’ANSA préconise que le contrôle des organes renverrait aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 233-3, I[4] dudit Code : cela reste à confirmer par le décret ;
  • la détention ultime par une société mère cotée : bien que les sociétés cotées françaises soient exemptées du dispositif, celui-ci n’échappe pas à leurs filiales directes ou indirectes non cotées. Celles-ci devront déclarer leurs(s) bénéficiaire(s) effectif(s) ; ce qui pourrait revenir indirectement à identifier et déclarer ceux de la société mère (d’autant plus qu’il est préconisé que les sociétés filles pourront à cet effet utiliser le document de référence publié par leur mère). Quant aux filiales françaises d’une société mère étrangère cotée, sachant que les sociétés mères étrangères non cotées ne sont pas soumises au dispositif, il nous semble que la réserve susvisée ne soit alors pas applicable. En d’autres termes, toute société cotée étrangère devrait être traitée comme toute société étrangère non cotée ?

Cette obligation d’identification du bénéficiaire effectif, bien qu’elle ne soit pas expressément sanctionnée par les textes si elle n’est pas respectée, relève d’une obligation de moyens – on pourrait supposer que la responsabilité civile du dirigeant pour faute envers la société pourrait être retenue s’il faisait défaut à cette obligation. La directive européenne précise que s’il n’est pas possible de déterminer un bénéficiaire effectif, le dirigeant représentant légal de la société est considéré « par défaut » comme bénéficiaire effectif : cet élément n’a pas été transposé dans le dispositif français, et reste un point déterminant à éclaircir. Il est cependant préconisé par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Une fois le (ou les) bénéficiaire(s) effectif(s) déterminé(s), la société ou l’entité doit le(s) déclarer au greffe du tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée. Cette obligation est entrée en vigueur le 1er août 2017 en ce qui concerne les sociétés ou entités nouvellement immatriculées (ce dépôt se faisant dorénavant conjointement à la demande d’immatriculation au registre), et est obligatoire avant le 1er avril 2018 pour celles déjà immatriculées. Elle consiste au dépôt d’informations précises sur la structure, le (ou les) bénéficiaire(s) effectif(s) et le contrôle exercé par ce(s) dernier(s)[5] . Tout représentant légal de l’entité concernée a l’obligation de mettre ce registre à jour de façon continue, tout changement dans la détention ultime de la société devant être déposée dans les trente jours suivant celui-ci.

Le défaut de dépôt est sanctionné en deux temps. D’abord sur le plan civil, une procédure d’injonction est prévue par le législateur[6] : le président du tribunal peut enjoindre, éventuellement sous astreinte, « à l’entité concernée de déposer le document, d’office ou à la requête du parquet ou de toute personne justifiant d’un intérêt ». À défaut, une procédure pénale peut être enclenchée par le procureur de la République : le défaut de dépôt au greffe ou le fait de « déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes » est puni de six mois d’emprisonnement et jusqu’à 37 500€ d’amende, ainsi que de peines complémentaires (interdiction de gérer ou privation partielle de droits civils et civiques)[7] . La doctrine est encore hésitante quant à savoir si le défaut de dépôt peut entraîner un refus d’immatriculation, mais étant donné que ce n’est pas une pièce conditionnant celle-ci, on pourrait supposer que ce n’est pas le cas.

Sur l’accès à ce registre de bénéficiaires effectifs, le dispositif de la loi Sapin 2 prévoyait un libre accès de certaines informations au public, soulevant de vives inquiétudes de la part des praticiens. En pratique, la loi du 1er décembre 2016 et son décret d’application du 12 juin 2017 sont plus restrictifs, limitant l’accès aux représentants légaux de l’entité, à 18 autorités dans le cadre de leur mission (ex : AMF, Douanes, magistrats, Direction Générale des Finances Publiques…) et aux personnes ayant besoin de ces informations dans le cadre de leurs fonctions de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme. Néanmoins, « toute autre personne justifiant d’un intérêt légitime et autorisée par le juge » pourra déposer une requête afin d’avoir accès aux documents[8].

Ce dispositif, qui joue un rôle clé au sein des procédures judiciaires ou administratives pour remonter aux individus se cachant derrière des sociétés écrans afin de mener des activités délictueuses, met en place une double obligation non négligeable pour les dirigeants. Il mériterait néanmoins d’être rapidement éclairé par un décret définissant précisément les modalités de détermination des bénéficiaires effectifs… À suivre.
Contact : florence.cotillon@squirepb.com
 

 


[1]Directive européenne UE 2015/849 du 20 mai 2015
[2] Article R. 561-1 du Code monétaire et financier
[3] ACPR : « Lignes directrices sur les bénéficiaires effectifs » (sept. 2011) ; AMF : recommandation n°2013-05
[4] Recommandation ANSA du 19 juin 2017 (n°17-020) ; « 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. »
[5] Les informations requises sont détaillées à l’article R. 561-56 du Code monétaire et financier
[6] Article L. 561-48, al.1, du Code monétaire et financier
[7] Article L. 561-49 du Code monétaire et financier
[8] Article L.561-46 du Code monétaire et financier

Le cadre strict de la présomption de causalité en cas d’exposition à l’amiante

Cass. Civ. 2 14 décembre 2017, n° 16-25.666

L’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2017 (pourvoi n° 16-25.666) illustre à nouveau la volonté de la Cour de circonscrire précisément les hypothèses dans lesquelles la présomption de causalité en cas d’exposition à l’amiante est applicable.

La Cour de cassation a en effet été saisie d’une affaire ayant trait, non pas à une personne ayant été exposée à l’amiante dans un cadre professionnel, mais à son épouse. Le mari de la demanderesse avait déclaré une pathologie en lien avec son exposition à l’amiante et déclarée comme « maladie professionnelle » conformément à la législation. Son épouse, exposée à l’amiante via les poussières présentes sur les vêtements de son mari, avait développé deux pathologies distinctes : (i) des plaques pleurales péricardiques mises en lien avec ladite exposition à l’amiante et (ii) un cancer broncho-pulmonaire primitif dont l’imputabilité demeurait incertaine.

Si le FIVA a formulé une offre d’indemnisation au titre des plaques pleurales péricardiques, il a en revanche refusé de faire droit à la demande d’indemnisation de la demanderesse au titre du cancer broncho-pulmonaire primitif. Les juridictions saisies postérieurement se sont également exprimées en ce sens.

Dans le cadre de son pourvoi, la demanderesse a tenté de faire valoir une violation des dispositions relatives à la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante en ce que la Cour d’appel aurait inversé la charge de la preuve en exigeant que la démonstration d’un lien direct et certain entre l’exposition à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire primitif soit faite.

Cependant, la Cour de cassation rappelle à juste titre que la demanderesse n’ayant pas déclaré ces pathologies dans un cadre professionnel, elle n’est pas « prise en charge au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante ». Il lui appartenait donc de faire la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre son exposition à l’amiante dans un cadre « privé » et les pathologies développées.

Cet arrêt pourra paraître « injuste » aux yeux de certains. Il reflète cependant la position de la Cour de cassation face à des régimes d’indemnisation spécifiques qui ne doivent s’appliquer qu’à des cas précisément déterminés, en l’espèce, celui de la prise en charge d’une maladie déclarée professionnelle.

Selon cette conception, il n’est donc pas possible d’en faire bénéficier des personnes exposées dans un contexte personnel, sauf à ouvrir la boîte de Pandore.
Contact : stephanie.simon@squirepb.com

Question préjudicielle adressée à la CEDH

Projet de loi de ratification du protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Début février, la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité le projet de loi de ratification du protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le protocole met en place un mécanisme facultatif de consultation de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) par les « hautes juridictions nationales » et devrait prochainement entrer en vigueur.

La France se montre plutôt favorable à ce mécanisme. À l’instar du Conseil constitutionnel,[2] le rapport Poletti.[1] souligne également que ce mécanisme aurait été particulièrement apprécié pour les arrêts de la Cour de cassation de 2010 sur la garde à vue, celui de 2011 sur la retranscription d’état civil des enfants nés de GPA à l’étranger ou encore les arrêts du Conseil d’État sur les libertés syndicales dans l’armée ; les décisions de la CEDH sur ces sujets s’éloignant des arrêts des hautes juridictions françaises.
En France, seules les hautes juridictions pourront solliciter un tel avis, i.e. :

  • la Cour de cassation ;
  • le Conseil d’État ; et
  • le Conseil Constitutionnel.

À l’inverse de la question préjudicielle de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la saisine de la CEDH pour obtenir un avis facultatif sera à la discrétion des hautes juridictions qui pourront refuser d’interroger la CEDH.

Par ailleurs la demande d’avis ne pourra être formulée qu’à l’occasion d’un litige pendant devant l’une des hautes juridictions françaises.[3] Il ne s’agit donc pas d’un examen in abstracto mais in concreto, la demande devra d’ailleurs préciser le contexte juridique et factuel de l’affaire.[4]

La demande d’avis consultatif devra porter sur des « questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles »[5]. Il s’agira, en particulier, des situations dans lesquelles « l’affaire soulève une question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général ».[6]

La recevabilité de la demande d’avis devra être étudiée par le collège de la Grande chambre de la CEDH, qui devra, en cas d’irrecevabilité motiver sa décision.[7] En cas de recevabilité, la Grande chambre rendra un avis motivé.

Si le protocole ne prévoit aucun délai d’examen, les demandes d’avis bénéficieront d’un traitement prioritaire afin d’éviter comme le remarque le rapport Poletti, des délais excessifs pouvant avoir un effet dissuasif sur ce mécanisme.

L’État dont relève la juridiction sollicitant l’avis pourra formuler des observations écrites à la CEDH. Cependant, le nouveau règlement de la CEDH devrait permettre au Président d’inviter les parties à fournir des observations. L’avis sera ensuite adressé à la juridiction demanderesse ainsi qu’à l’État membre dont elle relève.[8]

L’avis devra être publié par l’État membre mais n’aura pas de caractère contraignant[[9]]url:#_ftn9 . Toutefois, il semblerait curieux qu’une juridiction demanderesse ne suive pas l’avis de la CEDH et ce d’autant plus que l’avis sollicité par la haute juridiction nationale ne privera pas les parties à l’instance de leur recours individuel devant la CEDH.
Contact : stephanie.simon@squirepb.com

 


[1] www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/actualites/2017/protocole-n-16-a-la-convention-europeenne-de-sauvegarde-des-droits-de-l-homme-et-des-libertes-fondamentales.150445.html.

[2]Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole n° 16 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par Mme Bérengère Poletti enregistré le 7 février 2018 ; Crim., 19 octobre 2010, n° 10-82.902, Bull. crim n° 164 et n° 15-85.051, Bull. Crim. N° 165 ; Ass. Plén., 15 avril 2011, n° 10-17.049, n° 10-30.313 et n°10-30.316, Bull. crim. 2011, Ass. Plén., n° 1, 3 et 4.
[3]Article 1er para. 2 du protocole.
[4] Article 1er para. 3 du protocole.
[5] Article 1er para. 1 du protocole.
[6] Rapport explicatif relatif au protocole.
[7] Article 2 du protocole.
[8] Articles 3 et 4 du protocole.
[9] Article 5 du protocole.

Arbitrage d’investissement : l’Équateur rompt douze traités bilatéraux

Le 3 mai 2017, l’Assemblée nationale de la République d’Équateur a approuvé la dénonciation de douze traités bilatéraux d’investissement, respectivement conclus avec l’Argentine, la Bolivie, le Canada, le Chili, la Chine, l’Espagne, les États-Unis, l’Italie, les Pays-Bas, le Pérou, la Suisse et le Venezuela. Cette décision parlementaire fait suite à un rapport établi par une commission citoyenne chargée en 2009 d’auditer l’ensemble des traités bilatéraux d’investissement conclus par l’Équateur, et leur influence sur les investissements directs dans le pays.

Les conclusions de cette commission, dont le rapport peut être consulté en ligne (en espagnol), démontreraient que les différents traités bilatéraux d’investissement ratifiés par la République d’Équateur n’auraient pas produit les résultats attendus en matière d’investissements étrangers dans le pays. Cette commission reproche notamment à ces traités d’avoir favorisé la multiplication de litiges arbitraux entre la République d’Équateur et des investisseurs étrangers, souvent tranchés – selon elle – en faveur de ces derniers.

La rupture de ces traités s’inscrit dans un processus plus large de remise en cause du système même, la République d’Équateur s’étant retiré en 2009 du Centre International de Règlement des Différends liés à l’Investissement (« CIRDI »).

En Amérique Latine, la Bolivie et le Venezuela ont également quitté le CIRDI, en 2007 et 2012 respectivement, tandis que les ruptures de traités bilatéraux d’investissement ont tendance à se multiplier ces dernières années à l’échelle mondiale. On peut citer, parmi les exemples les plus récents, ceux de l’Afrique du Sud, de l’Indonésie et de l’Inde qui ont rompu, ou s’apprêtent à rompre, plusieurs dizaines de traités de ce type afin d’en renégocier les termes.

Comme d’autres pays qui ont récemment dénoncé des traités bilatéraux d’investissement, la République d’Équateur semblerait être prête à renégocier de nouveaux traités en des termes plus favorables, visant notamment à assurer une plus grande flexibilité à l’État, en imposant aux investisseurs étrangers des obligations plus strictes en matière sociale et environnementale, et en contraignant ces derniers à recourir aux juridictions équatoriennes en cas de litige.

La divulgation d’informations confidentielles peut justifier un licenciement pour faute grave

Cass. Soc. 22 novembre 2017, n°16-24.069

Dans cette affaire, la responsable administrative de la société avait divulgué à un salarié le montant de la rémunération d’autres salariés.

La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation estime que le non-respect de règles essentielles de confidentialité des informations qui incombait à la salariée eu égard à ses fonctions constituait une faute justifiant son licenciement pour faute grave.

Il convient de noter que les conséquences du non-respect des règles de confidentialité sont appréciées par les juges pour déterminer l’existence de la faute grave. Au cas d’espèce, la divulgation de telles informations pourrait conduire à des litiges fondés par exemple sur les rémunérations hommes/femmes ou le non-respect du principe « à travail égal, salaire égal ». La faute grave est justifiée.
Article rédigé par Jean-Marc Sainsard

Les nouvelles modalités du reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciement pour motif économique

Décret 2017-1725 du 21 décembre 2017

Le décret 2017-1725 du 21 décembre 2017 pris pour l’application de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail définit les nouvelles obligations que l’employeur doit satisfaire pour respecter son obligation de reclassement interne en cas de licenciements pour motif économique, obligation qui est dorénavant limitée au seul territoire national.

Ces nouvelles obligations s’appliquent aux procédures de licenciement économique engagées depuis le 23 décembre 2017. Elles sont codifiées à l’article D. 1233-2-1 du Code du travail.

Pour rappel, l’employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif économique d’un salarié, doit notamment chercher au préalable des solutions de « reclassement interne » sur « les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » (article L. 1233-4 du Code du travail). Le décret précise les modalités selon lesquelles l’employeur remplit cette obligation, notamment les conditions dans lesquelles il adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste de l’ensemble des postes disponibles à l’ensemble des salariés.
Ainsi, pour l’application de l’article L. 1233-4 du Code du travail, l’employeur doit adresser des offres de reclassement de manière personnalisée ou communiquer la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.

Ces offres écrites précisent : a) L’intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l’employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération et; f) La classification du poste.

En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci :

    • comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ;

 

    • précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste ;

 

  • précise le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours francs à compter de la publication de la liste. Si l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à 4 jours francs. L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné vaut refus des offres.

Cet article a été écrit par Cristelle Devergies-Bouron

L’exequatur d’un jugement étranger peut être demandée par voie incidente, y compris pour la première fois en appel

Cass. Civ. 1, 10 janv. 2018, n°16-20.416

La demande en exequatur est celle qui tend à faire constater la régularité internationale d’une décision étrangère pour lui conférer en France la force exécutoire, de sorte que cette décision revêtue de l’exequatur puisse produire tous ses effets sur le territoire français.

L’affaire visée a été l’occasion pour la Cour de cassation de se prononcer sur le régime procédural de l’exequatur d’un jugement étranger (hors État membre de l’Union Européenne) qui, en l’état, n’est encadré que par un texte, l’article R. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire, attribuant compétence au Tribunal de grande instance de Paris statuant à juge unique pour connaître de la demande en exequatur.

La question ainsi posée à la Cour est celle de savoir si l’exequatur d’un jugement étranger peut être demandée de manière incidente, c’est-à-dire au moyen de simples conclusions dans une instance pendante au fond, et ce, y compris pour la première fois en appel.

Les faits

Il convient de s’arrêter quelques instants sur les faits de l’espèce, qui ont certainement joué un rôle dans la décision de la Cour d’appel de Montpellier (12 mai 2016) et dans celle du rejet du pourvoi par la Cour de cassation.

Plusieurs années après sa condamnation en France à payer des dommages et intérêts pour abus de confiance, un débiteur français vivant aux États-Unis a sollicité la protection du droit de la faillite américain. Il a ainsi obtenu le prononcé d’une ordonnance de discharge of debtor par le juge américain, le libérant de toutes ses dettes.

Une société de droit panaméen, demanderesse en première instance et au pourvoi, avait racheté la créance détenue par la victime française, partie civile indemnisée dans le cadre de la procédure pénale visée ci-dessus, par l’effet d’une cession de créance intervenue avant le prononcé de l’ordonnance de discharge of debtor.

À l’occasion d’une instance en partage de succession de son père intentée devant le tribunal français, ultérieure à ladite ordonnance, le débiteur est assigné devant le juge français. La société de droit panaméen fait opposition entre les mains du notaire, soutenant avoir des droits dans le partage de succession au titre de la cession de créance.

En première instance, le créancier obtient satisfaction. Intervenant en appel pour la première fois, le débiteur oppose l’ordonnance américaine à titre de défense, soutenant que sa dette envers la société de droit panaméen avait été annulée par l’effet de cette ordonnance, et en demande l’exequatur à la cour d’appel. La cour d’appel accueille cette dernière demande.

Au soutien de son pourvoi, le créancier invoque alors qu’une telle demande ne peut être effectuée en France qu’à titre principal devant le tribunal de grande instance par assignation et soutient qu’une telle demande est irrecevable puisque nouvelle, dès lors qu’elle est présentée pour la première fois en appel sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile. Il n’est pas nécessaire d’insister sur ce dernier point puisqu’en vertu de la jurisprudence, le défendeur n’étant pas constitué en première instance, cet article était inapplicable. En effet, la prohibition des demandes nouvelles présuppose que la partie à laquelle on l’oppose ait été constituée en première instance.

Le créancier invoque en outre la violation de l’ordre public international français au titre de sa qualité de victime transmise en même temps que la créance cédée, consistant en une dette de dommages et intérêts. La société de droit panaméen soutient en effet que sa créance faisait partie des dettes non annulables prévues au chapitre 7 du Code de la faillite américain, comme relevant d’une obligation de dédommagement pénal.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, validant ainsi le raisonnement de la cour d’appel.

Sur le moyen tenant à l’irrecevabilité de la demande d’exequatur, la Cour de cassation affirme que « l’exequatur peut être demandée par voie incidente dans une instance qui n’a pas pour objet principal ce jugement, y compris pour la première fois en appel lorsque la partie défenderesse n’a pas été constituée en première instance ».

Quant à l’annulation par une décision étrangère de la créance de dommages-intérêts civils alloués par le juge pénal, la Cour de cassation considère que « la cession de ladite créance n’avait pas pour effet de conférer à la société cessionnaire la qualité de victime. Dès lors aucune violation de la conception française de l’ordre public international n’est caractérisée ».

Sur la demande d’exequatur formée par voie incidente

Cette précision sur le régime procédural de l’exequatur est bienvenue étant donné que la loi restait muette sur ce point et que très peu de juridictions ont eu à se prononcer sur ce sujet.  Il convient néanmoins de l’accueillir avec précaution et de ne pas tirer de conclusions trop générales eu égard aux faits de l’espèce, lesquels conditionnent probablement cette solution.

En effet, l’exequatur permet au requérant de faire reconnaitre un jugement dans un pays tiers dans lequel cela aurait des conséquences juridiques sur sa situation dans ce pays. De manière logique, le requérant effectue cette demande dans un pays tiers si la décision étrangère a un intérêt à produire tous ses effets dans ce pays. En l’espèce, ce dernier n’avait aucun intérêt à faire reconnaître la décision en France au moment du prononcé de l’ordonnance de discharge of debtor.

Étant donné que la victime n’avait, semble-t-il, aucun actif en France, la Cour de cassation a potentiellement pu considérer qu’il n’avait pas intérêt à faire cette demande précédemment et qu’il n’avait donc pas manqué de diligence en présentant cette demande par voie incidente, puisque l’action du créancier, société étrangère, dans le partage de succession était difficilement prévisible.

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’il s’agissait en l’espèce d’un appel sur un jugement prononcé par le tribunal de grande instance, normalement compétent pour connaître de l’exequatur d’une décision étrangère. Or la Cour d’appel de Grenoble, dans une espèce certes ancienne, avait statué en sens contraire pour une demande d’exequatur d’une décision étrangère statuant sur la garde d’enfants, présentée pour la première fois en appel d’une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales (Cour d’appel de Grenoble, Chambre des urgences, 14 Mars 1991).

Il ne faudrait en effet pas trop spéculer sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation. Logiquement et stricto sensu, cet arrêt semble impliquer qu’il est possible de former une demande d’exequatur par voie incidente devant le tribunal de grande instance et uniquement devant ce tribunal, ainsi que devant la cour d’appel siégeant sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance, lorsque le requérant n’était pas partie à la première instance.

Sur la violation de l’ordre public international français

Il est ici important de souligner que le litige était concentré principalement à l’étranger d’une part, puisqu’impliquant une société de droit panaméen et un débiteur résidant aux États-Unis et d’autre part, parce que le débiteur avait régulièrement déclaré la créance de cette dernière société à la procédure de faillite américaine, étant rappelé que le jugement correctionnel français y afférant avait reçu l’exequatur aux États-Unis avant le prononcé de l’ordonnance de discharge of debtor. La Cour d’appel de Montpellier a d’ailleurs rappelé ce point, insistant sur le fait que la société de droit panaméen avait « pu faire valoir ses observations et ses droits dans le cadre de cette instance [aux États-Unis] et s’était abstenue de solliciter, comme elle en avait [eu] le droit, une mesure visant à exclure sa créance de l’annulation encourue ».

La Cour de cassation rejette donc naturellement le moyen tiré de la violation de l’ordre public international.

On peut ensuite se demander quelle aurait été la position de la Cour d’appel de Montpellier et celle de la Cour de cassation si la victime française, indemnisée initialement par le tribunal correctionnel français, n’avait pas cédé sa créance et avait opposé la violation de l’ordre public international français à la place de la société de droit panaméen devant la cour d’appel ?

Au regard du deuxième attendu de la Cour de cassation, est-ce que la conception de l’ordre public international français ne s’opposerait pas, en ce cas, à la reconnaissance de la décision étrangère ?

Les faits de la cause sont toujours importants en matière d’exequatur.

Il semble que la Cour de cassation a ouvert une brèche par cet arrêt et nous ne pouvons que l’en féliciter, au regard de la durée et du coût d’une procédure d’exequatur. Les juridictions devront tout de même rester vigilantes sur les manœuvres dilatoires pouvant en découler.
Contact : antoine.adeline@squirepb.com

Une chambre internationale au Tribunal de commerce et à la Cour d’appel de Paris : vers une utilisation accrue de la langue anglaise devant nos juridictions

Une chambre internationale au Tribunal de commerce et à la Cour d’appel de Paris : vers une utilisation accrue de la langue anglaise devant nos juridictions

La production de documents en langue anglaise dans le cadre de procédures devant les juridictions françaises est toujours une question épineuse.

En effet, si la langue officielle de la procédure devant les juridictions françaises est naturellement le français, il n’est pas rare que des pièces et documents échangés entre les parties dans le cadre de leur relation contractuelle soient en langue anglaise. La traduction de ces documents dans le cadre de contentieux est donc source de coûts importants, parfois inutiles, pour les parties.

Or, la possibilité de soumission de documents en langue anglais est traitée au cas par cas par les juridictions, en fonction des demandes des parties, mais également des capacités linguistiques des juges siégeant dans chaque tribunal.

À l’instar d’autres pays européens, le Tribunal de commerce de Paris et la Cour d’appel de Paris, confirment leur volonté de répondre aux attentes « des opérateurs économiques qui souhaitent pourvoir bénéficier d’un système juridictionnel attractif », par la mise en place d’une procédure et de modalités d’instructions claires devant une « chambre internationale » dans ces deux juridictions.

Cette chambre internationale (qui résulte pour le Tribunal de commerce de la fusion de la chambre de droit internationale et de la chambre de droit de l’Union Européenne) est composée de juges anglophones, qui sont sensibilisés ou spécialisés dans la résolution de litiges présentant un caractère international.

Outre la question de la langue, c’est également une compétence élargie dans les aspects internationaux des litiges, avec une volonté affichée d’interaction avec les autres chambres spécialisées, par exemple en matière de rupture brutale de relations commerciales, qui est recherchée.

Pour ce faire, un protocole a été signé le 7 février 2017 par ces juridictions parisiennes, en collaboration avec Madame le Bâtonnier de Paris et en présence du garde des Sceaux, et est applicable aux instances introduites à compter du 1er mars 2018 devant ces juridictions.

Ce protocole précise que « les pièces en langue anglaises peuvent être versées au débat sans traduction », sous réserve de contestations des parties, et accroit la possibilité d’intervention d’expert ou de témoin en langue étrangère.

Le dispositif est applicable à ce jour, aux seuls Tribunal de commerce de Paris et Cour d’Appel de Paris, on espère que d’autres juridictions suivront le même chemin.
Contact : laure.perrin@squirepb.com

« Fake news » ou la plongée au cœur de « 1984 »

« La guerre c’est la paix.
La liberté c’est l’esclavage
L’ignorance c’est la force.
»
Georges Orwell 1984

En pleine effervescence législative autour des « Fake news », ces trois contre-vérités absurdes qui constituent le slogan d’Océania nous frappent avec force et nous ramènent à une réalité toute Orwelienne.

En effet, comment ne pas penser à ce phénomène des « Fake news » en relisant certains passages de ce classique de la littérature qu’est « 1984 » ?

« Dire des mensonges délibérés tout en y croyant sincèrement,
oublier tous les faits devenus gênants puis lorsque c’est nécessaire les tirer de l’oubli pour le laps de temps utile
 »
Georges Orwell 1984

En janvier dernier, Emmanuel Macron a annoncé qu’il souhaitait endiguer les « fausses » informations qui se propagent via les réseaux sociaux à la faveur d’algorithmes bien-pensants et à la recherche du sacro-saint « buzz ».
Est ainsi en préparation, un projet de loi qui vise à lutter contre la désinformation et à introduire un contrôle du contenu diffusé dans les médias en période de campagne électorale. [1]

Les « Fake news » ont assurément fait parler d’elles durant les dernières élections présidentielles américaine et française et tandis qu’Emmanuel Macron dénonce des techniques de déstabilisation de la part des gouvernements étrangers, l’administration Trump consacre l’expression de « faits alternatifs » pour décrire les tweets subversifs du président américain.

Dès lors, les « Fake news » seraient-elles une propagande des temps modernes ?

La désinformation et la diffusion de fausses informations sont des techniques qui ont fait leurs preuves dans les États totalitaires, si bien que poussées à leur paroxysme les « Fake news » ne sont pas seulement utilisées pour déstabiliser la population, mais sont décrétées en tant que seule et unique vérité acceptable partout et par tous.

« Le crime de penser n’entraîne pas la mort, le crime de penser est la mort ».
Georges Orwell 1984

Non seulement ces « Fake news » peuvent être employées à des fins politiques, mais tout un chacun est incité à contribuer à leur prolifération via un accès permanent à internet et le développement massif des réseaux sociaux sur lesquels nous publions, commentons, partageons toujours plus de contenu, mieux encore s’il est racoleur. Exit la vérification des sources et le journalisme d’investigation.

« Ce que le Parti tient pour vrai est la vérité »
Georges Orwell 1984

Légiférer sur les « Fake news » laisse supposer un triste constat : nous ne serions plus capables de faire la part des choses et de trier le vrai du faux. Dans ce cadre, instaurer une autorité de contrôle ne semble, a priori, pas une mauvaise idée. Cependant et paradoxalement, ce projet quelque peu chimérique ne risque-t-il pas, à terme, de consacrer un « Big Brother » des temps modernes, un véritable « Ministère de la Vérité » qui aurait le pouvoir de décider du vrai ou du faux ?

Il s’agit, plus largement, d’une préoccupation européenne et à l’heure où nous écrivons ces lignes, une consultation publique[2] a été ouverte sur le site de la Commission Européenne, cette dernière ayant été annoncée… sur Twitter.

La route de l’enfer est pavée de bonnes intentions…

Samsha Tavernier


1.
Selon une communication de la ministre de la Culture, le projet prévoit que le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) aura la possibilité de « suspendre un média sous influence » jusqu’à cinq semaines avant un scrutin et de demander à des plateformes, et notamment à des réseaux sociaux, diffusant des articles en ligne de rendre public le nom des sponsors et les sommes déboursées à ce titre.
Le juge des référés pourra également être saisi de la question. Ce dernier devra alors déterminer si l’information est fausse, caractériser la mauvaise foi de la personne à l’origine de sa diffusion et caractériser un trouble à la paix publique.

2.

Public consultation on fake news and online disinformation

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