Immunité d’exécution des États : clap de fin de la saga Commisimpex et revirement de la Cour de cassation

Cass. Civ., 10 janvier 2018, n°16-22.494

L’affaire dite « Commisimpex » a donné lieu à de nombreuses décisions, dont celle de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 mai 2015 (pourvoi n° 13-17.751) fortement commentée par la doctrine en ce qu’elle abandonnait l’un des critères pour caractériser la renonciation d’un État à son immunité d’exécution.

Elle avait ainsi cassé l’arrêt d’appel au motif qu’il avait annulé la saisie des comptes bancaires d’une mission diplomatique d’un État étranger au motif de l’absence de renonciation expresse et spéciale, alors que « le droit international coutumier n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution ». Cet arrêt avait fait grand bruit chez les spécialistes de la matière et a également été source d’inquiétudes pour certains États, débiteurs au titre d’une sentence arbitrale audacieuse (pour ne pas dire extravagante).

Dans son arrêt du 10 janvier 2018 (pourvoi n°16-22.494), la première chambre civile de la Cour de cassation revient, heureusement, sur sa précédente décision. Elle annule ainsi l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 juin 2016 qui, appliquant la décision du 13 mai 2015, avait validé les saisies en considérant qu’une renonciation spéciale n’était pas nécessaire.

Au-delà de la solution apportée par la Cour de cassation, c’est la motivation qui est éclairante. La Cour de cassation semble dédouaner la Cour d’appel de Paris laquelle « s’est conformée à la doctrine de l’arrêt qui l’avait saisie » mais dont la décision sera finalement annulée.

Par ailleurs, la Cour de cassation vise notamment « les règles du droit international coutumier relatives à l’immunité d’exécution des États, ensemble les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution » et s’en explique de manière détaillée. Au vu de ces dispositions, elle précise ainsi que :

    • la « loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 [loi Sapin 2] a introduit, dans le code des procédures civiles d’exécution, deux nouvelles dispositions » :

 

    • l’article L. 111-1-2 qui codifie d’une certaine manière la notion de biens « spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales » et considère comme tels notamment les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires ;

 

  • la Cour de cassation souligne en outre que l’article L. 111-1-3 ne permet de telles saisies qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés.
  • le législateur est ainsi allé à contre-sens de la doctrine que la Cour de cassation qualifie d’ « isolée » mais a codifié la jurisprudence antérieure (Cass. 1ère civ. 28 septembre 2011, pourvoi n° 09-72.057 ; Cass. 1ère civ., 28 mars 2013, pourvois n° 10-25.93 et n° 11-10.450. [1]

Anticipant le grief qui pourrait lui être fait de se référer à des dispositions non applicables à la saisie objet de la procédure, la Cour de cassation coupe court à tout débat et/ou critique en invoquant « l’impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des États et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires ». Et d’ajouter que « l’objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la jurisprudence confortée par la loi nouvelle ».

Si le législateur a posé l’exigence d’une autorisation préalable, la Cour de cassation pose l’exigence d’une renonciation expresse et spéciale et, ce faisant, entend limiter les cas dans lesquels un État pourra être considéré comme ayant renoncé à son immunité d’exécution.

À tous points de vue, « la boucle est bouclée ».

Faisant preuve de pragmatisme et de sagesse, la Cour de cassation complète et/ou poursuit l’œuvre du législateur et la réforme du droit des immunités d’exécution telle qu’envisagée par la loi Sapin 2 qui n’est, en réalité, qu’un alignement de la France avec d’autres pays.
Contact : stephanie.simon@squirepb.com

[1] voir en ce sens : Immunité d’exécution : quand la législation nationale peut venir au soutien du droit international coutumier

Le refus par plus de 10 salariés de la modification économique de leur contrat de travail n’oblige pas l’employeur à mettre en place un PSE s’il n’en licencie que certains

Cass. Soc 24 janvier 2017, n°16-22.940

Dans un arrêt du 24 janvier 2018 (n°16-22.940), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une réponse utile quant aux conséquences pratiques du refus par plus de 10 salariés de la modification de leur contrat de travail pour motif économique et de l’obligation subséquente… ou non, de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

La Cour de cassation rappelle ainsi que le refus des salariés n’oblige pas l’employeur à tous les licencier. Elle précise également que l’employeur peut même décider de modifier son projet initial pour ne licencier que certains salariés. S’ils sont moins de 10, il échappe ainsi à l’obligation de mettre en place un PSE.

En l’espèce, à la suite du refus de 21 salariés de voir modifier leur contrat de travail et d’être mutés sur le site de Pogamas, la société Matest avait modifié son projet de réorganisation pour maintenir une partie de son activité et des emplois sur le site de Menton, et avait procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement collectif concernant moins de 10 salariés. La Cour de cassation en a déduit que l’employeur n’était pas tenu de mettre en œuvre un PSE au motif que l’article L.1233-25 du Code du travail ne fait obligation à l’employeur de mettre en œuvre un PSE que lorsque 10 salariés au moins ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L.1233-3 « et que » leur licenciement est envisagé.
Cet article a été écrit par Cristelle Devergies-Bouron
 

Vers une amélioration et une simplification de la procédure civile ?

Le 15 janvier dernier, la ministre de la Justice, madame Nicole Belloubet, recevait cinq rapports portant sur les chantiers de la justice.[1]

Les objectifs affichés par la chancellerie : « transformer en profondeur la justice » et « répondre efficacement aux attentes des justiciables ».[2] À l’heure où nous venons de connaître une réforme de notre droit des contrats et de la procédure d’appel, la justice et, en particulier, la procédure civile est de nouveau en chantier.

En effet, le chantier portant sur l’amélioration et la simplification de la justice est source de propositions de réformes ambitieuses et audacieuses de la procédure de première instance. Le rapport met ainsi en exergue qu’il est nécessaire de « refonder l’architecture de la procédure de première instance » mais également de « repenser les droits et devoirs acteurs du procès », tout en s’assurant de « la qualité et l’efficacité de la décision de justice ».

1.         Repenser la procédure de première instance implique selon le rapport que la justice modifie son approche et se convertissent au numérique. Dans ce cadre, il est proposé de s’orienter vers la mise en place d’une « plateforme » qui permettrait « un accès permanent dématérialisé aux services de justice ». Ainsi, reprenant les conclusions du rapport de l’Institut Montaign, il est envisagé une saisine des juridictions par voie électronique, une instruction dématérialisée des affaires civiles, un développement progressif des dispositifs de signatures numériques et électroniques sécurisés permettant d’authentifier l’intégrité des décisions judiciaires, mais également l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle par les juridictions. La mise en place d’une juridiction numérique pour le traitement des petits litiges est aussi évoquée.

Le groupe de travail propose également dans ce premier volet de créer une « juridiction unique et recentrée de première instance » (« le tribunal judiciaire ») avec un taux de ressort de 5.000€ qui regrouperait le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance, voire à terme également les conseils de Prudhomme et les tribunaux de commerce.

Des propositions de simplification de la procédure sont également proposée au niveau de la saisine du tribunal, en limitant les modes de saisie des juridictions civiles à deux : l’assignation et la requête.

De même, la phase de mise en état des affaires est repensée avec la possibilité pour les parties de mettre en état leur affaire par la voie conventionnelle ou sous le contrôle du juge, ce qui invite ainsi à une réflexion sur le rôle du juge et des parties pendant la phase de mise en état des affaires civiles.

Le rapport met également l’accent sur les moyens pour inciter le recours aux modes alternatifs de règlement des différends (« les MARD ») leur donnant une place centrale dans les propositions de réformes énoncées. Les mesures incitatives suivantes pour recourir aux MARD sont ainsi proposées :

    • généralisation de la clause de médiation préalable à toute saisine d’une juridictions civile,

 

    • généralisation de la possibilité pour le juge d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur ou un conciliateur à n’importe quelle étape de la procédure ; le refus de l’une des parties pouvant être sanctionné par la caducité de la demande ou une modulation de l’indemnité prévue au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 

    • permettre une césure du procès où le juge statuerait sur les questions de principe et renverrait ensuite les parties vers une conciliation, une médiation ou procédure participative pour convenir des mesures qui en découlent ;

 

    • porter à 5.000€ le seuil en deçà duquel la tentative de conciliation préalable est obligatoire à peine d’irrecevabilité de toute saisine juridictionnelle ;

 

    • rendre obligatoire les prestations d’information et de règlement amiable des litiges dans les contrats d’assurance de protection juridique  ;

 

    • revaloriser la rémunération au titre de l’AJ des auxiliaires de justice concourant au développement de la mise en œuvre des MARD ;

 

  • développer les outils numériques permettant une résolution amiable des différends.

2.         Le groupe de travail propose également de repenser les droits et devoirs des acteurs du procès.  Il propose ainsi d’étendre, voire de généraliser, la représentation obligatoire par avocat ce qui aurait pour objectif selon le rapport de « permettre d’accroître les droits du justiciable, de rationaliser le procès et d’améliorer la qualité de la décision ». Des tempéraments à ce principe de représentation obligatoire sont aussi prévus pour les procédures portant sur les petits litiges (inférieurs à 5.000€) et la matière gracieuse (protection des majeurs, tutelle des mineurs, assistance éducative).

Le principe de généralisation du recours obligatoire à l’avocat pose également la question de la prise en charge du coût des frais de défense. Sur ce point le rapport ouvre la discussion, invitant la profession d’avocat à la créativité en étant source de propositions.
L’office du juge est questionnée avec un possible renforcement du rôle de ce dernier. Enfin, la question du financement de la justice est abordée, le groupe de travail considérant que « le rétablissement d’une justice civile de qualité en première instance doit s’accompagner d’une réflexion sur son financement ». Sur ce point il est proposé de modifier les articles 699 et 700 du Code de procédure civile de manière à permettre la condamnation de la partie perdante au paiement de l’intégralité des frais de défense de l’adversaire. Le rapport propose également de s’inspirer du droit allemand qui prévoit une contribution des parties aux frais de justice en proportion inverse du succès de leurs prétentions : le montant en litige servirait ainsi de fondement pour fixer les frais de procédure et les honoraires d’avocats.

3.         Afin de répondre à l’objectif qui est d’assurer la qualité et l’efficacité des décisions de justice, le rapport préconise le recours à la collégialité. Pour favoriser l’unicité des décisions, il est proposé de renforcer le lien entre la première instance et la Cour de cassation.

À cet égard, nous relevons que les propositions du groupe de travail concernant la gestion de litiges dits sériels, sont particulièrement innovantes.

Ainsi, après avoir fait le constat que les juridictions civiles (première instance et appel) ne disposent pas des moyens pour traiter ces affaires de manière efficiente, le rapport conclut que ces contentieux spécifiques ont besoin d’un traitement adapté.

Il est ainsi proposé de mettre en place un mécanisme de traitement spécifique pour les litiges sériels selon un schéma qui pourrait être le suivant :

    • la mise en place d’un dispositif de détection des litiges sériels qui serait commun à toutes les juridictions ;

 

    • la détermination de dossiers pilotes du sériel pour un traitement ad-hoc ce qui permettrait l’obtention d’une décision sur les questions de fond rapidement ;

 

    • la mise en attente des autres dossiers du sériel ;

 

    • la communication à toutes les parties concernées par le sériel de la/les décision(s) rendue(s) dans les dossiers pilotes et renvoi des parties concernées par le sériel à la médiation ou conciliation ;

 

  • il est enfin prévu dans ce cadre que le président de la Cour de cassation devrait pouvoir ordonner le regroupement des contentieux sériels devant une même juridiction.

Si la réflexion sur la gestion des litiges sériels est appréciée, le schéma proposé soulève en revanche un certain nombre de questions, notamment quant au respect du principe du contradictoire et à l’opposition des décisions rendues dans le cadre des affaires pilotes et qui seraient ensuite opposées aux autres affaires qui seraient mises en attente.

Une chose est certaine, les propositions sont audacieuses et l’ambition au rendez-vous dans ce rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile qui met les justiciables, le juge et l’avocat au cœur des réformes annoncées. Ces travaux qui devraient donner lieu à la formulation de projets de loi annoncés par le gouvernement pour le printemps 2018, méritent donc d’être suivis avec attention.
Contact : anne-sophie.allouis@squirepb.com


[1] Rapports sur la transformation numérique, l’amélioration et la simplification de la procédure pénale, l’amélioration et la simplification de la procédure civile, l’adaptation du réseau des juridictions, le sens et l’efficacité des peines.
[2] www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/restitution-des-chantiers-de-la-justice-31181.html

Optimisation fiscale et participation des salariés

Cass soc. 28 février 2018, n°16-50.015

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 2 février 2016 qui venait condamner la société WKF pour avoir réduit la participation de ses salariés à la suite d’une opération optimisante au plan fiscal.

En pratique, WKF avait effectué un emprunt auprès de sa société mère pour regrouper entre ses mains le patrimoine de 11 structures juridiques. Dans le cadre de cette réorganisation, l’endettement mis à la charge de la société ne lui avait pas permis de verser de participation à ses salariés.  La Cour d’Appel de Versailles considérant cette restructuration comme une « manœuvre frauduleuse » avait ainsi déclaré la restructuration inopposable aux salariés.

La Haute juridiction n’a pas adopté la même position et a estimé qu’en dépit de l’existence d’une optimisation fiscale, le fait que les syndicats n’aient pas contesté la sincérité du montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui avait été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, entraînait une impossibilité pour les syndicats de le remettre en cause (en vertu de l’article L. 3326-1 du Code du travail), et de ce fait empêchait la condamnation de la société.

Cet arrêt ferme ainsi la porte à cette brèche qui avait été ouverte aux syndicats mais ouvre le débat pour le législateur.
Article rédigé par Stéphanie Nègre

Les conditions strictes des saisies de biens de banques centrales étrangères à l’aune, notamment, de l’article 6 § 1 de la CEDH

 Cass. Civ. 2, 11 janvier 2018, n° n°16-10.661

Dans son arrêt du 11 janvier 2018 (pourvoi n°16-10.661), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est interrogée sur l’articulation des articles L. 153-1 du Code monétaire et financier et 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme consacrant le principe du droit à un procès équitable.

1. L’état du droit positif au moment de la saisie objet de l’arrêt du 11 janvier 2018

L’article L. 153-1 du Code monétaire et financier a posé des conditions très strictes pour la saisie d’avoirs des banques centrales étrangères puisque :

    • son premier alinéa prévoit l’insaisissabilité des biens des banques centrales ou autorités monétaires étrangères (« Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l’État ou des États étrangers dont elles relèvent ») ;

 

  • son second alinéa prévoit une seule exception : le cas dans lequel les biens « détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l’autorité monétaire étrangère font partie d’un patrimoine qu’elle affecte à une activité principale relevant du droit privé ». Cet alinéa précise que, dans ce seul cas, le créancier « peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de poursuivre l’exécution forcée ».

2. Les circonstances de la saisie pratiquée par la société Novoparc

En l’espèce, il s’agissait d’une saisie pratiquée sur les comptes de la Banque Centrale d’Iraq (Central Bank of Iraq) ouverts auprès de l’UBAF (Union des banques arabes et françaises) sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel d’Amsterdam du 6 novembre 2007 ayant fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur en France.

Dans le cadre de la contestation de la saisie par la Banque centrale d’Irak, le créancier (la société Novoparc) a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier ; question que la Cour de cassation a cependant décidé de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel (Cass. 2ème civ., 2 avril 2015, QPC n° 13-40.036).

La nullité de la saisie conservatoire et de l’acte de conversion en saisie-attribution ayant été déclarés nuls, la société Novoparc a interjeté appel de la décision. Par arrêt du 1er octobre 2015, la Cour d’appel de Versailles a confirmé la nullité retenant notamment que :

  • l’article L. 153-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier n’impose pas au créancier de rapporter une preuve impossible. Partant, ces dispositions sont conformes à l’article 6 § 1 de la CEDH ;
  •  « le défaut d’autorisation préalable à la saisie par le juge de l’exécution suffit à invalider tout recours (…) sans que [le créancier saisissant] puisse prétendre rapporter la preuve qui lui est demandée, ou la régulariser a posteriori devant le juge de l’exécution appelé à connaître de la contestation du saisi, en première instance ou en appel ».

3. La position de la Cour de cassation

La Cour de cassation était donc notamment saisie de ces deux questions qu’elle a tranchées à la lumière des récentes évolutions normatives nationales et internationales :

i. La compatibilité des articles L. 153-1 du Code monétaire et financier et 6 § 1 de la CEDH

Pour valider le raisonnement de la Cour d’appel de Versailles, la Cour de cassation souligne tout d’abord que ces dispositions « s’inscrivent dans les principes posés en matière d’immunité d’exécution par le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 ».

Rappelons à cet égard que l’article 21 de ladite Convention prévoit une insaisissabilité quasi absolue des biens des banques centrales étrangères en excluant ces biens de la catégorie de biens pouvant être utilisés par les États à des fins publiques non commerciales. Ainsi, l’exception prévue à l’article L. 153-1, alinéa 2 du Code monétaire financier instaure en réalité un régime plus favorable que le droit coutumier international. De telle sorte que si le juge devait ainsi faire prévaloir le droit international par rapport au droit français – en application du principe de la hiérarchie des normes –, il devrait alors exclure, par principe, toute saisie des biens des banques centrales étrangères, sans même s’interroger sur leur affectation et/ou l’obtention d’une autorisation préalable auprès du juge de l’exécution.

Ce point n’ayant pas été évoqué, la Cour de cassation procède simplement à une analyse de la proportionnalité des conditions posées par le Code monétaire et financier par rapport au but légitime poursuivi.

L’article L. 153-1 qui pose un principe d’insaisissabilité des biens de banques centrales ou autorités monétaires étrangères, à l’exception des fonds gérés par ces entités pour leur propre compte et dans le cadre d’une activité principale relevant du droit privé, trouverait une application très limitée si la preuve de l’affectation des fonds à une activité privée dans le cadre d’une demande d’autorisation préalable n’était pas exigée. Cela pourrait en effet conduire, en pratique, à ce que des créanciers procèdent à de nombreuses saisies (pourtant vouées à l’échec) et pourrait perturber le fonctionnement normal d’institutions aussi importantes que des banques centrales ou des autorités monétaires étrangères.

Ainsi, en exigeant du créancier qu’il rapporte la preuve de l’affectation des fonds saisis et obtienne une autorisation préalable du juge de l’exécution (à la lumière de cette preuve), la Cour de cassation considère qu’il n’est pas posé une restriction disproportionnée au droit à l’exécution. Elle ajoute que cette preuve – certes difficile – n’étant pas impossible, il n’en résulte « aucune atteinte au droit de voir sa cause entendue équitablement ».

ii. La nécessaire autorisation préalable avant toute mesure d’exécution

En ce qui concerne la demande d’autorisation préalable, la société Novoparc n’a pas manqué d’imagination en prétendant que la locution « poursuivre une mesure d’exécution » ne signifiait pas « en vue d’engager ou de prendre une mesure conservatoire » mais continuer une mesure en cours.

Fort heureusement, la Cour de cassation n’a pas suivi l’argumentation de la société Novoparc mais a confirmé qu’une « autorisation du juge de l’exécution est requise à tous les stades des voies d’exécution ». Rappelons ainsi que le dictionnaire juridique définit l’expression « poursuite de l’exécution forcée » par la « mise en œuvre des voies d’exécution après condamnation ou en vertu d’un titre exécutoire ».

Enfin, et même si ce point n’a pas été mentionné dans l’arrêt du 11 janvier 2018, cette autorisation préalable n’est pas une exigence supplémentaire posée par le droit français par rapport au droit international coutumier. La rédaction de l’article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 n’exclut en effet pas la possibilité d’une autorisation préalable, puisqu’elle prévoit notamment au paragraphe c) qu’il doit « a[voir] été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales », ce qui peut tout à fait s’inscrire dans le cadre d’une autorisation préalable.
Au total, l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 s’inscrit dans le cadre de l’évolution du droit international – quand bien même le processus de ratification de la Convention des Nations Unies n’est pas achevé –, mais également dans le cadre de l’évolution du droit français avec l’entrée en vigueur de la loi Sapin II (https://larevue.squirepattonboggs.com/La-promulgation-de-la-loi-Sapin-II-une-mini-revolution-du-regime-des-immunites-d-execution_a3052.html).
Contact : stephanie.simon@squirepb.com

Proposition de loi sur la protection du secret des affaires

www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/protection_savoir-faire_informations_commerciales.asp

La France a jusqu’au 9 juin 2018 pour transposer en droit français la directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées.

L’objectif est notamment d’établir un niveau suffisant, proportionné et comparable de réparation dans tout le marché intérieur en cas d’appropriation illicite.

La Directive invite également les États membres à veiller à ce que la mise en place du dispositif de protection du secret des affaires ne modifie pas le cadre juridique permettant de protéger l’exercice du droit à la liberté d’expression et de communication, les droits des salariés à l’information, à la consultation et à la participation, ainsi que les lanceurs d’alertes et plus largement toute personne qui révèle une information visant à la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union Européenne ou le droit national.

Une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée Nationale en vue de la transposition de la Directive. Elle prévoit la création d’un nouveau titre V du livre Ier du code de commerce intitulé « De la protection des secrets des affaires » qui comprendrait trois chapitres, article L. 151-1 à Art. L. 153-2.
Contact : stephanie.faber@squirepb.com

Transport aérien : l’absence d’automaticité de l’indemnisation prévue par le Règlement européen n° 261/2004

Transport aérien : l’absence d’automaticité de l’indemnisation prévue par le Règlement européen n° 261/2004

Cass. civ. 1, 14 février 2018, n°16-23.205

Un arrêt récent de la première chambre civil de la Cour de cassation vient rappeler les principes élémentaires du droit de la preuve, y compris lorsque des demandes sont formées sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 (Cass. 1ère civ., 14 février 2018, pourvoi n°16-23.205).

Dans cette affaire presque « classique », deux passagers bénéficiaient d’une réservation sur un vol aller-retour Paris-Miami, arrivé avec un retard de plus de cinq heures.

Pour justifier leur intérêt à agir, les demandeurs avaient produit les billets électroniques mais non les cartes d’embarquement et/ou tout autre élément justifiant leur enregistrement sur le vol litigieux. Or, si un billet électronique permet de confirmer l’existence d’une réservation valable, et donc un droit au transport, il n’est toutefois pas suffisant pour faire la démonstration imposée par l’article 3, § 2 a) du Règlement européen n° 261/2004 (relatif aux cas de retard) de ce que les passagers se sont présentés à l’embarquement du vol.

C’est sur ce point que la Cour de cassation se prononce et rappelle, au préalable, les dispositions de l’article 1315 du Code civil qui impose « à celui qui réclame l’exécution d’une obligation » la preuve de ladite obligation. Or, en ne produisant pas les cartes d’embarquement mais seulement une attestation de retard non nominative, la Cour de cassation confirme que les demandeurs n’ont pas rapporté cette preuve.

La Cour de cassation répond également à l’argument d’une prétendue « preuve impossible ». Les demandeurs avaient en effet tenté de faire valoir que seule la compagnie disposait des éléments relatifs à l’embarquement, en particulier le listing des passagers ayant enregistré puis embarqué sur le vol. Cet argument, vain, n’avait que peu de chances de prospérer puisque tout passager d’un avion dispose à l’évidence d’une carte d’embarquement qu’il lui appartient de conserver pour fonder une action en indemnisation au titre d’un vol qu’il aurait effectué.

Si le Règlement européen n° 261/2004 apparaît favorable aux passagers, des limites sont heureusement posées par la Cour de cassation et puisées dans le droit de la preuve français. Il est ainsi opportun que la Cour de cassation rappelle ces principes dont nul ne saurait s’affranchir.

Enfin, il est utile de souligner que les passagers peuvent désormais obtenir leur carte d’embarquement plusieurs heures, voire jours avant le vol et ainsi justifier d’un tel document alors qu’ils n’auraient en réalité pas embarqué (cela ne semble pas avoir été le cas en l’espèce). Dans cette hypothèse, communiquer les boarding pass permettraient de poser une présomption d’embarquement sur le vol, présomption toutefois réfragable puisque, à supposer que le demandeur n’ait finalement pas pu prendre le vol, la compagnie aérienne devrait alors verser aux débats la liste des passagers ayant embarqués pour s’exonérer de toute responsabilité à l’égard dudit demandeur.

Le progrès technologique imposera certainement cette clarification et on ne peut que conseiller aux compagnies aériennes de conserver les listings d’embarquement pendant une durée minimale de 5 ans au vu des récentes décisions de la Cour de cassation sur la prescription des actions fondées sur le Règlement européen n° 261/2004.
Contact : stephanie.simon@squirepb.com

Réduction des responsabilités hiérarchique, risque de prise d’acte

Réduction des responsabilités hiérarchique, risque de prise d'acte

Cass. soc. 18 janvier 2018, n° 16-21621 D

La prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si ce dernier démontre l’existence de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. Peu importe que les manquements soient anciens.

Du fait des réorganisations successives d’activité opérées par l’employeur en avril 2009 et mars 2010, le salarié avait subi de multiples modifications de son contrat de travail qui avaient eu pour conséquence une réduction de ses responsabilités hiérarchiques, même si ses fonctions avaient été officiellement maintenues. Selon l’employeur, les manquements étaient anciens (14 mois et 6 mois) donc ne pouvaient être de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail. Il était par ailleurs établi que le salarié avait été maintenu à son poste et statut de directeur comptable sans modification de sa classification, ni de sa rémunération et conservait toute son activité fonctionnelle.

Le salarié, successivement comptable, puis directeur comptable avait signé un avenant à son contrat de travail pour être muté au sein d’une autre société du groupe. Il avait saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, puis avait pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La Cour de cassation retient que la prise d’acte au tort de l’employeur peut être retenue dès lors que du fait des réorganisations successives d’activité opérées par l’employeur, le salarié avait subi de multiples modifications de son contrat de travail, ayant pour conséquence une réduction de ses responsabilités hiérarchiques, même si ses fonctions avaient été officiellement maintenues suite à la réorganisation.
Contact : pauline.pierce@squiresanders.com

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