Conséquences du Brexit sur la protection des données personnelles

Communiqué de presse de l’ICO du 24 juin 2016Dans un communiqué de presse, un porte-parole de l’autorité anglaise de protection des données personnelles, l’ICO, a fait certaines déclarations relatives à l’impact du Brexit.

L’ICO précise que la loi actuelle, transposition de la directive européenne 95/46 sur la protection des données personnelles continuera à s’appliquer.

Cette directive va être remplacée en mai 2018 par le nouveau Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) qui est d’application directe dans tous les pays membres de l’UE.

Or, comme le rappelle l’ICO, lorsque le Royaume-Uni sortira de l’Union européenne, « les réformes européennes sur la protection des données personnelles ne s’y appliqueront pas directement ».
Par conséquent le Royaume-Uni va devoir se confronter aux mêmes contraintes que n’importe quel autre pays hors EU, s’agissant des transferts de flux de données personnelles. Pour continuer les échanges comme par le passé, il faudra que le Royaume-Uni puisse démontrer « l’adéquation, en d’autres termes, que les règles britanniques de protection des données soient équivalentes au RGPD prenant effet à partir de 2018 ». Or, l’adéquation va être de plus en plus difficile à obtenir, si on en juge l’invalidation du Safe Habor sur la seule base de la directive et les discussions autour de Privacy Shield.

L’ICO considère que la protection des données personnelles est cruciale dans le contexte actuel et qu’il faut réformer le droit anglais, position qu’elle entend communiquer au gouvernement britannique.

Le Brexit peut prendre 2 ans voire plus, ce qui signifie que potentiellement le RGPD s’appliquera pendant quelques temps au Royaume-Uni.

De plus le RGPD s’appliquera, dans un certain nombre de cas, aussi aux sociétés ou organismes établis en dehors de l’UE, y compris donc au Royaume-Uni (et ces sociétés ou organismes devront nommer un représentant dans l’UE) .

On peut espérer que pour toutes ces raisons le droit britannique se rapproche du RGPD. Cependant il ne faut pas non plus perdre de vue que le Royaume-Uni a, par le passé, eu une attitude plus flexible que des pays comme l’Allemagne ou la France sur ces questions.

Nous vous tiendrons informés des évolutions et de leurs conséquences.
Contact : stephanie.faber@squirepb.com

Le droit d’accès aux données personnelles d’une personne décédée


Les faits

CE, 10ème – 9ème ch. réunies, n° 386525 8 juin 2016

Les ayants droits d’une personne décédée ont demandé à son employeur, en l’occurrence la Banque de France, la communication du relevé des appels téléphonique passés par la défunte sur une période d’un mois depuis sa ligne professionnelle, dans le but de déterminer le nombre et la durée des échanges qu’elle avait eus avec le corps médical avant son décès.

La Banque de France ayant refusé, les héritiers ont déposé plainte auprès de la CNIL, qui n’a pas donné suite à leur demande. Ils ont alors introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision de la CNIL.

La décision

Le Conseil d’État a rappelé qu’au titre de la loi Informatique et Libertés :

– La « personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement »  (article 2)

– C’est la personne concerné qui peut demander, sous réserve de justifier de son identité « […] la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent […] » (article 39- 4°)

Il a jugé « qu’il résulte de ces dispositions qu’elles ne prévoient la communication des données à caractère personnel qu’à la personne concernée par ces données » et non aux héritiers.

Perspectives et enjeux

Le nouveau Règlement européen, RGPD, ne s’applique pas aux données de personnes décédées et ne devrait donc pas influer sur cette jurisprudence. Il renvoi sur cette question à la règlementation des États membres.

En l’occurrence le projet de loi pour une République numérique (dit « loi Lemaire ») traite de cette question en prévoyant que la personne concernée peut donner des « directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès ».[2]

Pour autant cela ne couvre pas la question du droit des héritiers. Il y a des situations où les données d’une personne décédée, et par exemple des informations génétiques ou médicales, peuvent être d’une importance vitale pour les héritiers. Que dire aussi du droit à objecter à un traitement ou droit à l’oubli : doit-il disparaitre au décès de la personne (directement) concernée, indépendamment de l’impact que cela peut avoir sur les droits et libertés des héritiers ?  Cela mérite réflexion.
  Contact : stephanie.faber@squirepb.com  


[1] Considérant 27 du RÈGLEMENT (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) [2] Projet d’article 40-1 de la Loi Informatique et Libertés

Brexit : que va-t-il advenir de mes droits de Propriété Intellectuelle ? Brexit – What could happen to my IP rights?

Article en anglais sur notre blog Global Business IP and Technology

Brexit : que va-t-il advenir de mes droits de Propriété Intellectuelle ?

Le vote sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE aura un impact significatif sur les droits de propriété intellectuelle couvrant le Royaume-Uni. Particulièrement touchés seront les droits unitaires qui couvrent actuellement l’ensemble de l’UE, en particulier des marques de commerce de l’UE, dessins ou modèles communautaires enregistrés et (encore à mettre en œuvre) brevets unitaire. Dans l’article en langue anglaise, nous considérons comment le Brexit impactera les droits de propriété intellectuelle et évaluons quels changements doivent être apportés aux stratégies de dépôt et de protection de la PI.

Brexit – What could happen to my IP rights?
The UK’s vote to leave the EU will have a significant impact on intellectual property rights covering the UK. Particularly affected will be unitary rights that currently cover the entire EU, specifically EU trademarks, Community Registered Designs and the (yet to be implemented) Unitary Patent. In this briefing, we consider how a Brexit will impact IP rights and assess what changes need to be made to IP filing and protection strategies.

Liens vers l’article en anglais
IP&T blog: www.iptechblog.com/2016/06/brexit-what-could-happen-to-my-ip-rights/
Brexit Blog: www.brexitlegal.com/2016/06/brexit-what-could-happen-to-my-ip-rights/
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Courriel de salarié et liberté d’expression, tout dépend du contexte

Cass soc 19 mai 19 mai 2016, n°15-12.311

Un salarié adresse aux salariés et délégués syndicaux de son entreprise un message contenant des propos très durs à l’encontre de la direction de l’entreprise qui l’emploie.

« Dictature », « propos incomplets voire fallacieux de M. Y… qui semble bien pressé de voir signer ce texte », « couteau sous la gorge », « actions sournoises et expédiées », « chantage », etc … Voilà la teneur de certains passages du message adressé par ce salarié concernant, précisons-le, un projet de fusion.

Évidemment, le chef d’entreprise réagit à cette prose et licencie le salarié pour faute grave, considérant que les propos tenus étaient injurieux, diffamatoires et constituaient un abus du droit d’expression rendant immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail.
Sans surprise, la Cour d’Appel de Versailles prononce la nullité du licenciement au motif que le salarié était en droit de faire entendre sa voix sur un projet d’accord collectif susceptible de remettre en cause ses droits.

Faire entendre sa voix !

Le 19 mai 2016, cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui énonce que « pour apprécier la gravité des propos tenus par un salarié il fallait tenir compte du contexte dans lequel ces propos avaient été tenus, de la publicité que leur avait donné le salarié et des destinataires des messages ». 

En gros, selon le sujet et les circonstances, on aurait ainsi le droit d’insulter un peu , ou alors beaucoup voire avec passion !

Cette analyse des Cours d’appel et de cassation est tout simplement tellement révélatrice de l’état de délabrement moral de notre société française. 

Quel incroyable message ainsi adressé par les plus hauts magistrats de France aux salariés qui pourront tranquillement continuer d’insulter ceux qui pourtant leur fournissent un travail ! 
Ce qui est encore plus navrant, c’est que de telles décisions de justice n’étonnent même plus aujourd’hui …Le laxisme est devenu un référentiel sociétal.  

Alors, Messieurs les Magistrats, quelle est selon vous la frontière à ne pas franchir ? Votre décision sonne comme une caution donnée à ceux qui, en manque cruels de repères et de valeurs, insultent parents, élus, professeurs d’école, chefs d’entreprise, forces de l’ordre…

Agressions physiques, verbales, chemises arrachées, casseurs … La France de 2016.
Vous aviez une belle occasion de dire: « stop, les injures, les incivilités, ça suffit » !  Faire entendre sa voix oui mais dans le respect !

Belle occasion manquée !
  Contact : jean-marc.sainsard@squiresanders.com

Convocation à l’entretien préalable : la mention des griefs n’est pas obligatoire

Cass. soc., 6 avril 2016, n°14-23.198

Depuis plusieurs années, les praticiens du droit social s’interrogeaient sur la nécessité de faire état des  griefs retenus à l’encontre d’un salarié dans la convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement.

Certains juges ont relevés que le salarié devait pouvoir se préparer pour cet  entretien, citant l’article 7 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du travail (OIT) qui précise :« un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées par l’employeur ».Voir notamment : CA Paris, pôle 6, chambre 6, 7 mai 2014, n°12/02642 ; Conseil de prud’hommes d’Evreux, 26 mai 2015, n°13/00379.

Dans un arrêt rendu le 6 avril 2016, la Cour de cassation a clairement censuré ces jurisprudences.  Dans cet espèce un salarié estimait que l’absence de grief précis dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, l’empêchait d’utilement préparer sa défense et violait l’article 7 de la convention OIT n° 158 et les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail.

Censure de la Cour de cassation qui considère que la seule mention de l’objet de l’entretien suffit : « l’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et du respect des droits du salarié ».

Attention cependant :

– À toujours vérifier les dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise au cas où certaines règles spécifiques s’appliqueraient sur le contenu de la convocation.

– Au licenciement économique : Le salarié qui adhère au contrat de sécurisation professionnelle doit connaître les motifs de son licenciement économique avant son adhésion, en pratique au plus tard lors de l’entretien préalable.
  Contact : pauline.pierce@squiresanders.com

Pratiques Anticoncurrentielles: l’Autorité de la Concurrence a sanctionné Umicore à hauteur de 69, 2 millions d’euros pour abus de position dominante

Autorité de la concurrence, décision 16-D-14 du 23 juin 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du zinc laminé et des produits ouvrés en zinc destinés au bâtiment.

Par décision du 23 juin 2016, l’Autorité de la Concurrence a sanctionné Umicore France et Umicore SA/NV, la société mère de cette dernière (ensemble « Umicore ») pour avoir mis en place, entre 1999 et 2007 des pratiques anticoncurrentielles à l’encontre de leur distributeurs, abusant ainsi de leur position dominante sur le marché des produits de construction en zinc.

Les faits reprochés

Umicore est parvenue, de par sa position dominante sur le marché, à mettre en place une politique commerciale imposant aux distributeurs de son réseau de s’approvisionner exclusivement auprès de lui. Afin de maintenir et de s’assurer du respect de cette exclusivité, Umicore a également recours à des mesures de surveillance agressives, des menaces et des représailles à l’encontre de ses distributeurs.
 

L’impact de ces pratiques

L’Autorité de la Concurrence a estimé que ces pratiques avaient eu pour effet de freiner le développement de la concurrence sur le marché concerné, en rendant plus difficile et plus coûteux l’accès des fournisseurs concurrents. L’Autorité a considéré que les distributeurs ne pouvaient pas faire jouer la concurrence entre Umicore et les autres fournisseurs, ceci conduisant à une pratique très élevée des prix de vente au détail de ces produits.

La sanction de l’Autorité de la Concurrence

La sanction prononcée par l’Autorité de la Concurrence prend en compte la gravité et la durée des agissements reprochés ainsi que leur impact sur le marché concerné. En outre, l’Autorité a relevé l’appartenance d’Umicore à un groupe de dimension mondiale disposant de ressources importantes et a en conséquence appliqué une majoration de la sanction de 10 %, portant le montant total de la sanction à 69,2 millions d’euros.

Dans un communiqué de presse, Umicore a contesté avoir imposé ou cherché à imposer une quelconque exclusivité d’approvisionnement et a annoncé qu’il fera appel à cette décision.
  Contact : anne.baudequin@squirepb.com  
 

La fausse déclaration intentionnelle – Bonne foi lors de la souscription du contrat d’assurance (suite et fin)

Cass. Civ. 2e, 3 mars 2016, n°15-13.500

Le 3 mars 2016 la seconde chambre civile de la Cour de cassation s’est de nouveau prononcée sur la fausse déclaration intentionnelle (Cass. Civ. 2e, 3 mars 2016, n°15-13.500). Cet arrêt vient compléter une saga jurisprudentielle entamée en février 2014 par la Chambre mixte venant préciser les contours d’application du concept de fausse déclaration intentionnelle visée à l’article L.113-8 du Code des assurances, outil juridique pouvant permettre aux assureurs d’opposer la nullité du contrat d’assurance.

Un bref rappel de la chronologie s’impose.

Le 7 février 2014, la Chambre mixte a posé le principe selon lequel, la fausse déclaration intentionnelle s’appréciait par rapport au questionnaire rempli par l’assuré au moment de la souscription (Cass. mixte. 7 février 2014, n°12-85.107). Ce principe, loin d’être anodin, implique la conséquence directe qu’en l’absence de questionnaire, l’assureur se retrouve dans l’impossibilité de pouvoir invoquer la nullité de l’article L.113-8 du Code de des assurances. Le 5 février 2015, la seconde chambre civile a confirmé ce principe (Cass. Civ.2e 5 février 2015, n°13-28.538).[1]

En février 2016, la seconde chambre civile, de nouveau saisie de la question, venait préciser, sans toutefois remettre en question le principe rappelé ci-avant, les contours de l’application de la fausse déclaration intentionnelle en considérant que les déclarations spontanées mensongères émises par l’assuré au moment de la souscription devaient être prises en considération pour apprécier la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré (Cass. 2e 4 février 2016, n° 15-13-850).[2]

Dans ce nouvel arrêt de mars 2016, la seconde chambre civile vient confirmer et préciser la position adoptée en février 2016.

En l’espèce, Monsieur X. avait souscrit un contrat d’assurance aux fins d’assurer un véhicule ; les conditions particulières indiquant comme conductrice principale sa compagne. Le véhicule assuré est impliqué dans un accident de circulation et l’on comprend des faits i) que le véhicule n’était pas conduit par la conductrice principale déclarée au moment de la souscription  ii) mais également que cette dernière n’aurait manifestement pas dû être déclarée comme telle par Monsieur X. L’assureur oppose la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, portant sur la personne du conducteur principal.

La Cour de cassation accepte l’argument de la compagnie d’assurance au motif que  « M. X. reconnaissait l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat, de sorte qu’elle n’avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d’une réponse à des questions précises posées par l’assureur » et de conclure que « cette fausse déclaration avait modifié l’opinion de l’assureur sur le risque » et  que « la cour d’appel en a justement déduit que le contrat d’assurance était nul ».

La position de la seconde chambre civile apparaît désormais plutôt claire : en présence d’un questionnaire, la fausse déclaration doit s’apprécier par rapport à ce questionnaire. En revanche, une plus grande latitude d’appréciation est permise lorsque la fausse déclaration intentionnelle a résulté de déclarations spontanées de l’assuré comme dans cette espèce.
  Contact : anne-sophie.allouis@squirepb.com  


[1] Lire notre article : https://larevue.squirepattonboggs.com/La-fausse-declaration-intentionnelle-a-la-question_a2536.html [2] Lire notre article : https://larevue.squirepattonboggs.com/L-heureuse-reintroduction-de-la-bonne-foi-lors-de-la-souscription-d-un-contrat-d-assurance-Episode-1_a2865.html

L’impact de la codification de la promesse unilatérale sur la cession de droits sociaux

Mécanisme indispensable aux cessions de droits sociaux, notamment sous la forme des clauses de « good/bad leaver » dans les opérations de LBO, la promesse unilatérale voit son efficacité renforcée par la réforme du droit des contrats.

En effet, le nouvel article 1124 du Code civil, qui lui est consacré, vient contrer la jurisprudence hostile inaugurée par l’arrêt « Cruz » rendu par la 3ème chambre civile le 15 décembre 1993[1]. Confirmée le 11 mai 2011[2] , cette jurisprudence affirmait le droit du promettant de revenir sur sa promesse avant la levée de l’option par le bénéficiaire.

La codification de la promesse unilatérale à l’occasion de la réforme du droit des contrats vient dissiper les incertitudes sur l’efficacité de ce mécanisme, mais les solutions retenues créent aussi de nouvelles difficultés.

 « Art. 1124. – La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. »

Si le second alinéa de cet article condamne toute rétractation du promettant, le troisième alinéa déroge à cette règle. En effet, inspiré de la théorie de l’efficient breach of contract, il conditionne la nullité du contrat conclu en violation de la promesse à la connaissance de cette promesse par le tiers contractant.

Cette solution fragilise la garantie accordée au bénéficiaire de la promesse, car la connaissance de celle-ci par le tiers peut s’avérer difficile à prouver. En revanche, le bénéficiaire pourra probablement engager la responsabilité contractuelle du promettant ayant trahi sa promesse : la sanction de la violation se limitera alors à des dommages-intérêts.

Face à ces nouvelles incertitudes, des précautions s’imposent. Trois clauses différentes peuvent ainsi s’avérer utiles.

Clause « d’ignorance »

Pour l’acquéreur, la clause stipulant qu’il n’a connaissance d’aucune promesse consentie à un tiers par le cédant s’avère une précaution indispensable pour faire échec à une action en nullité d’un bénéficiaire éventuel. Toutefois, une telle clause ne sera d’aucun secours à l’acquéreur si le bénéficiaire parvient à prouver qu’il connaissait l’existence de la promesse. Au contraire, si elle est stipulée de mauvaise foi, une clause « d’ignorance » pourrait engager la responsabilité de l’acquéreur : elle est donc à manier avec prudence. 

Clause d’exécution forcée

Pour le bénéficiaire, stipuler une clause d’exécution forcée demeure nécessaire, car la rédaction vague du nouvel article 1124 ne vise pas explicitement cette sanction. En outre, l’efficacité d’une telle clause a déjà été validée par la jurisprudence[3].

Clause de dédit

Stipuler une clause de dédit peut aussi être utile pour dissuader le promettant de violer sa promesse. En effet, si le montant fixé est suffisamment élevé, le promettant aura conscience de la sanction qu’il encourt en revenant sur sa promesse. Cependant, une clause de dédit prévoyant un montant trop élevé peut être requalifiée par le juge en clause pénale et voir son montant diminué.
Enfin, une incertitude demeure quant à la validité du mécanisme de la promesse unilatérale au regard de la Constitution. La rédaction du premier alinéa, qui ne mentionne pas le consentement du promettant, mais accorde au bénéficiaire un « droit d’opter pour la conclusion d’un contrat » qui peut sembler purement potestatif, présente une certaine ambiguïté. Considérant que celui-ci porte atteinte au principe constitutionnel de liberté contractuelle[4], Muriel Fabre-Magnan a ainsi déjà lancé un « appel à QPC » contre ce nouvel article 1124[5] du Code civil.
  Contact : florence.cotillon@squirepb.com

 


  [1] Civ. 3ème, 15 décembre 1993, n°91-10.199 [2] Civ. 3ème, 11 mai 2011, n°10-12.875
[3] Civ. 3ème, 27 mars 2008, n°07-11.721 [4] Conseil constitutionnel, 13 juin 2013, n° 2013-672 [5] « De l’inconstitutionnalité de l’exécution forcée des promesses unilatérales de vente », Recueil Dalloz 2015, p.826

La procédure de rupture conventionnelle homologuée ne s’applique pas aux conventions tripartites organisant la rupture et le transfert du contrat de travail

Cass. Soc. 8 juin 2016 n. 15-17555

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre une décision qui rassurera les employeurs ayant rompu ou envisageant de rompre le contrat de travail de salariés dans le cadre de mobilités intra ou inter-groupes.

En l’espèce, une salariée avait signé une convention tripartite mettant fin à son contrat de travail avec son employeur et organisant le transfert de son contrat de travail à une autre société du même groupe, sans période d’essai et avec reprise de son ancienneté. La salariée ayant été licenciée quelques mois plus tard par son nouvel employeur, elle a contesté la rupture initiale de son contrat par son premier employeur au motif que ce dernier aurait dû obligatoirement passer par une rupture conventionnelle homologuée.

La salariée a obtenu gain de cause devant la cour d’appel, cette dernière ayant jugé que, faute d’avoir respecté la procédure de rupture conventionnelle homologuée, la rupture de son contrat devait s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’affaire est remontée jusqu’à la chambre sociale de la Cour de cassation.

Un précédent arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2014 avait semé le doute sur cette question en raison de son attendu de principe particulièrement ferme selon lequel, « sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que dans les conditions prévues par les articles L.1237-11 et suivants relatifs à la rupture conventionnelle ».
Pourtant, la procédure de rupture conventionnelle homologuée avec la tenue d’un entretien, l’homologation de la convention de rupture par l’administration et le versement au profit du salarié d’une indemnité de rupture est inadaptée à ce type de situation dans laquelle la poursuite du contrat de travail est organisée.

La chambre sociale de la Cour de cassation lève toute ambiguïté en énonçant clairement que « les dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d’organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail ».
  Contact : claire.lintingre@squirepb.com

Régime mère-fille et titres sans droit de vote : revirement de l’administration fiscale et modification de sa doctrine BOFIP

Le régime des sociétés mères est un dispositif permettant d’exonérer d’impôt sur les sociétés (à hauteur de 95%) les dividendes perçus lorsque la société bénéficiaire dispose d’au moins 5% du capital de la société distributrice et qu’elle a en outre opté pour ce régime.

Pour rappel et comme nous vous l’avions déjà indiqué dans un article précédent, le Conseil constitutionnel a récemment déclaré contraire à la constitution l’exclusion des produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote du régime d’exonération des sociétés mères (QPC, décision n°2015-520 du 3 février 2016).

Anticipant une déclaration d’inconstitutionnalité, l’administration fiscale avait donc dans un premier temps ouvert le régime d’exonération « indifféremment aux titres pourvus de droits de vote et aux titres qui en sont dépourvus » (BOI-IS-BASE-10-10-20, n°72).

Elle s’est ravisée deux jours plus tard et a finalement décidé de revenir à sa doctrine en vigueur avant le 7 juin 2016 selon laquelle le régime d’exonération s’applique aux titres sans droits de vote, sous réserve que la société bénéficiaire détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.
  Contact : stephanie.negre@squirepb.com

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