L’arrêt du 4 février 2016 et son contexte

Cass. civ. 2° 4 février 2016, n° 15-13-850

Au titre des éléments recueillis par l’assureur lors de la souscription, figurent en effet des déclarations spontanées de l’assuré, c’est-à-dire des déclarations qui sortent du strict cadre posé par le questionnaire et que l’assuré a entendu porter à la connaissance de l’assureur pour, le cas échéant, pouvoir négocier le taux de prime appliqué.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2016 : dans cette affaire, une SCI avait déclaré, pour assurer un de ses biens immobiliers, (i) que les travaux entrepris dans le bâtiment à assurer étaient achevés et (ii) qu’il ferait l’objet d’une location à usage d’habitation à 100 %. Ces déclarations avaient alors été consignées par l’agent d’assurance dans la note de couverture.

Cependant, cette déclaration spontanée était manifestement mensongère puisque (i) peu de travaux avaient été entrepris et (ii) le bâtiment était inhabitable et inhabité.

Or, en matière d’assurance, l’occupation ou l’inoccupation d’un bâtiment est essentielle dans l’appréciation du risque et, par voie de conséquence, du montant de la prime. Un bâtiment inoccupé (et parfois non entretenu) suppose un risque supplémentaire de dégradation, de vol, d’incendie, etc. L’entretien d’un immeuble, i.e. les travaux réalisés ou non par ses propriétaires et/ou occupants, est également un élément pris en compte par l’assureur pour le calcul de la prime.

La Cour de cassation n’est pas dupe sur ce point puisqu’elle relève précisément que le nouveau contrat, conclu à la lumière de ces fausses déclarations, l’avaient été moyennant une prime moins élevée.

L’arrêt du 4 février 2016 à la lumière de la précédente jurisprudence de la Cour de cassation

Cet arrêt est un frein important à la jurisprudence précédente de la Cour de cassation. Les plus avertis se souviendront en effet de l’arrêt de la chambre mixte du 7 février 2014 (n°12-85.107), véritable coup de tonnerre pour les assureurs qui, faute d’avoir posé une question précise au souscripteur dans le cadre du questionnaire de souscription, ne pouvaient dès lors se prévaloir d’une fausse déclaration intentionnelle alors même que cette fausse déclaration était d’évidence intentionnelle.

Pour mémoire, dans cet arrêt, un souscripteur avait conclu un contrat d’assurance le 21 juin 2006 et apposé la mention « lu et approuvé » en bas des conditions particulières qui désignaient l’assuré comme un conducteur habituel n’ayant pas fait l’objet au cours des 38 mois précédents d’une annulation de permis à la suite d’un accident ou d’une infraction au code de la route. Or, le permis de conduire de l’assuré avait été annulé par décision du 20 mars 2003 exécutée le 21 avril 2004, avec impossibilité de le repasser dans un délai de 18 mois. 

Pour censurer la cour d’appel qui avait retenu l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle, la Cour de cassation avait souligné que si « l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge (…) l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites questions ».

De telle sorte que la chambre mixte avait restreint de manière considérable les cas dans lesquels une fausse déclaration intentionnelle pouvait être caractérisée.

Comme évoqué dans le cadre d’un précédent article de La Revue (https://larevue.squirepattonboggs.com/La-fausse-declaration-intentionnelle-a-la-question_a2536.html), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait suivi la voie de la chambre mixte en considérant que la fausse déclaration intentionnelle s’apprécie uniquement par rapport au questionnaire rempli par l’assuré lors de la souscription.

Les perspectives offertes par l’arrêt du 4 février 2016

L’affaire, objet de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2016, est quelque peu distincte puisque ne sont pas visées les réponses au questionnaire de souscription mais la véracité des déclarations spontanées faites par le souscripteur.

Demeure toutefois la question probatoire : il ressort en effet de l’arrêt du 4 février 2016 que la preuve de la déclaration était à rechercher dans les déclarations listées dans la note de couverture adressée par l’assureur (via son agent) au souscripteur. La signature du contrat, après que l’agent a laissé le soin au souscripteur de prendre connaissance de cette note de couverture et, s’il lui donnait satisfaction de la retourner signée, a alors implicitement « validé » la fausse déclaration transcrite dans ce document. Il conviendra ainsi que les juridictions du fond soient attentives aux éléments chronologiques entourant la souscription du contrat d’assurance pour leur permettre de caractériser, sans encourir la censure, une fausse déclaration intentionnelle.

Deux ans après l’arrêt de la chambre mixte du 7 février 2014, la décision de la deuxième chambre de la Cour de cassation n’en est pas moins bienvenue ; elle permet de préciser les contours de la fausse déclaration intentionnelle qui paraissait alors réduite à peu d’hypothèses.

Nombre d’assurés s’étaient en effet engouffrés dans la brèche de l’arrêt de la chambre mixte, prétendant ainsi contourner la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. Par son arrêt du 4 février 2016, la Cour de cassation semble, fort heureusement, rappeler les principes essentiels de la bonne foi contractuelle en sanctionnant, enfin, les souscripteurs faisant fi de ces principes. Elle opère ainsi un certain rééquilibrage des obligations des parties dans le cadre de la formation du contrat d’assurance dont les principaux éléments d’information dépendent quasi-exclusivement de la bonne volonté du souscripteur.

La recherche de la fausse déclaration intentionnelle à laquelle pourront se livrer les juridictions du fond, en dehors des questions posées par l’assureur, saura certainement dissuader les souscripteurs / assurés les moins vertueux.

Cette jurisprudence mérite donc d’être saluée ; fera-t-elle l’objet d’une confirmation rapide ?
To be continued
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