Cass. Civ. 2e, 3 mars 2016, n°15-13.500

Le 3 mars 2016 la seconde chambre civile de la Cour de cassation s’est de nouveau prononcée sur la fausse déclaration intentionnelle (Cass. Civ. 2e, 3 mars 2016, n°15-13.500). Cet arrêt vient compléter une saga jurisprudentielle entamée en février 2014 par la Chambre mixte venant préciser les contours d’application du concept de fausse déclaration intentionnelle visée à l’article L.113-8 du Code des assurances, outil juridique pouvant permettre aux assureurs d’opposer la nullité du contrat d’assurance.

Un bref rappel de la chronologie s’impose.

Le 7 février 2014, la Chambre mixte a posé le principe selon lequel, la fausse déclaration intentionnelle s’appréciait par rapport au questionnaire rempli par l’assuré au moment de la souscription (Cass. mixte. 7 février 2014, n°12-85.107). Ce principe, loin d’être anodin, implique la conséquence directe qu’en l’absence de questionnaire, l’assureur se retrouve dans l’impossibilité de pouvoir invoquer la nullité de l’article L.113-8 du Code de des assurances. Le 5 février 2015, la seconde chambre civile a confirmé ce principe (Cass. Civ.2e 5 février 2015, n°13-28.538).[1]

En février 2016, la seconde chambre civile, de nouveau saisie de la question, venait préciser, sans toutefois remettre en question le principe rappelé ci-avant, les contours de l’application de la fausse déclaration intentionnelle en considérant que les déclarations spontanées mensongères émises par l’assuré au moment de la souscription devaient être prises en considération pour apprécier la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré (Cass. 2e 4 février 2016, n° 15-13-850).[2]

Dans ce nouvel arrêt de mars 2016, la seconde chambre civile vient confirmer et préciser la position adoptée en février 2016.

En l’espèce, Monsieur X. avait souscrit un contrat d’assurance aux fins d’assurer un véhicule ; les conditions particulières indiquant comme conductrice principale sa compagne. Le véhicule assuré est impliqué dans un accident de circulation et l’on comprend des faits i) que le véhicule n’était pas conduit par la conductrice principale déclarée au moment de la souscription  ii) mais également que cette dernière n’aurait manifestement pas dû être déclarée comme telle par Monsieur X. L’assureur oppose la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, portant sur la personne du conducteur principal.

La Cour de cassation accepte l’argument de la compagnie d’assurance au motif que  « M. X. reconnaissait l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat, de sorte qu’elle n’avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d’une réponse à des questions précises posées par l’assureur » et de conclure que « cette fausse déclaration avait modifié l’opinion de l’assureur sur le risque » et  que « la cour d’appel en a justement déduit que le contrat d’assurance était nul ».

La position de la seconde chambre civile apparaît désormais plutôt claire : en présence d’un questionnaire, la fausse déclaration doit s’apprécier par rapport à ce questionnaire. En revanche, une plus grande latitude d’appréciation est permise lorsque la fausse déclaration intentionnelle a résulté de déclarations spontanées de l’assuré comme dans cette espèce.
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[1] Lire notre article : https://larevue.squirepattonboggs.com/La-fausse-declaration-intentionnelle-a-la-question_a2536.html [2] Lire notre article : https://larevue.squirepattonboggs.com/L-heureuse-reintroduction-de-la-bonne-foi-lors-de-la-souscription-d-un-contrat-d-assurance-Episode-1_a2865.html