Cass. Civ. 2, 11 janvier 2018, n° n°16-10.661

Dans son arrêt du 11 janvier 2018 (pourvoi n°16-10.661), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est interrogée sur l’articulation des articles L. 153-1 du Code monétaire et financier et 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme consacrant le principe du droit à un procès équitable.

1. L’état du droit positif au moment de la saisie objet de l’arrêt du 11 janvier 2018

L’article L. 153-1 du Code monétaire et financier a posé des conditions très strictes pour la saisie d’avoirs des banques centrales étrangères puisque :

    • son premier alinéa prévoit l’insaisissabilité des biens des banques centrales ou autorités monétaires étrangères (« Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l’État ou des États étrangers dont elles relèvent ») ;

 

  • son second alinéa prévoit une seule exception : le cas dans lequel les biens « détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l’autorité monétaire étrangère font partie d’un patrimoine qu’elle affecte à une activité principale relevant du droit privé ». Cet alinéa précise que, dans ce seul cas, le créancier « peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de poursuivre l’exécution forcée ».

2. Les circonstances de la saisie pratiquée par la société Novoparc

En l’espèce, il s’agissait d’une saisie pratiquée sur les comptes de la Banque Centrale d’Iraq (Central Bank of Iraq) ouverts auprès de l’UBAF (Union des banques arabes et françaises) sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel d’Amsterdam du 6 novembre 2007 ayant fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur en France.

Dans le cadre de la contestation de la saisie par la Banque centrale d’Irak, le créancier (la société Novoparc) a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier ; question que la Cour de cassation a cependant décidé de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel (Cass. 2ème civ., 2 avril 2015, QPC n° 13-40.036).

La nullité de la saisie conservatoire et de l’acte de conversion en saisie-attribution ayant été déclarés nuls, la société Novoparc a interjeté appel de la décision. Par arrêt du 1er octobre 2015, la Cour d’appel de Versailles a confirmé la nullité retenant notamment que :

  • l’article L. 153-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier n’impose pas au créancier de rapporter une preuve impossible. Partant, ces dispositions sont conformes à l’article 6 § 1 de la CEDH ;
  •  « le défaut d’autorisation préalable à la saisie par le juge de l’exécution suffit à invalider tout recours (…) sans que [le créancier saisissant] puisse prétendre rapporter la preuve qui lui est demandée, ou la régulariser a posteriori devant le juge de l’exécution appelé à connaître de la contestation du saisi, en première instance ou en appel ».

3. La position de la Cour de cassation

La Cour de cassation était donc notamment saisie de ces deux questions qu’elle a tranchées à la lumière des récentes évolutions normatives nationales et internationales :

i. La compatibilité des articles L. 153-1 du Code monétaire et financier et 6 § 1 de la CEDH

Pour valider le raisonnement de la Cour d’appel de Versailles, la Cour de cassation souligne tout d’abord que ces dispositions « s’inscrivent dans les principes posés en matière d’immunité d’exécution par le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 ».

Rappelons à cet égard que l’article 21 de ladite Convention prévoit une insaisissabilité quasi absolue des biens des banques centrales étrangères en excluant ces biens de la catégorie de biens pouvant être utilisés par les États à des fins publiques non commerciales. Ainsi, l’exception prévue à l’article L. 153-1, alinéa 2 du Code monétaire financier instaure en réalité un régime plus favorable que le droit coutumier international. De telle sorte que si le juge devait ainsi faire prévaloir le droit international par rapport au droit français – en application du principe de la hiérarchie des normes –, il devrait alors exclure, par principe, toute saisie des biens des banques centrales étrangères, sans même s’interroger sur leur affectation et/ou l’obtention d’une autorisation préalable auprès du juge de l’exécution.

Ce point n’ayant pas été évoqué, la Cour de cassation procède simplement à une analyse de la proportionnalité des conditions posées par le Code monétaire et financier par rapport au but légitime poursuivi.

L’article L. 153-1 qui pose un principe d’insaisissabilité des biens de banques centrales ou autorités monétaires étrangères, à l’exception des fonds gérés par ces entités pour leur propre compte et dans le cadre d’une activité principale relevant du droit privé, trouverait une application très limitée si la preuve de l’affectation des fonds à une activité privée dans le cadre d’une demande d’autorisation préalable n’était pas exigée. Cela pourrait en effet conduire, en pratique, à ce que des créanciers procèdent à de nombreuses saisies (pourtant vouées à l’échec) et pourrait perturber le fonctionnement normal d’institutions aussi importantes que des banques centrales ou des autorités monétaires étrangères.

Ainsi, en exigeant du créancier qu’il rapporte la preuve de l’affectation des fonds saisis et obtienne une autorisation préalable du juge de l’exécution (à la lumière de cette preuve), la Cour de cassation considère qu’il n’est pas posé une restriction disproportionnée au droit à l’exécution. Elle ajoute que cette preuve – certes difficile – n’étant pas impossible, il n’en résulte « aucune atteinte au droit de voir sa cause entendue équitablement ».

ii. La nécessaire autorisation préalable avant toute mesure d’exécution

En ce qui concerne la demande d’autorisation préalable, la société Novoparc n’a pas manqué d’imagination en prétendant que la locution « poursuivre une mesure d’exécution » ne signifiait pas « en vue d’engager ou de prendre une mesure conservatoire » mais continuer une mesure en cours.

Fort heureusement, la Cour de cassation n’a pas suivi l’argumentation de la société Novoparc mais a confirmé qu’une « autorisation du juge de l’exécution est requise à tous les stades des voies d’exécution ». Rappelons ainsi que le dictionnaire juridique définit l’expression « poursuite de l’exécution forcée » par la « mise en œuvre des voies d’exécution après condamnation ou en vertu d’un titre exécutoire ».

Enfin, et même si ce point n’a pas été mentionné dans l’arrêt du 11 janvier 2018, cette autorisation préalable n’est pas une exigence supplémentaire posée par le droit français par rapport au droit international coutumier. La rédaction de l’article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 n’exclut en effet pas la possibilité d’une autorisation préalable, puisqu’elle prévoit notamment au paragraphe c) qu’il doit « a[voir] été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales », ce qui peut tout à fait s’inscrire dans le cadre d’une autorisation préalable.
Au total, l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 s’inscrit dans le cadre de l’évolution du droit international – quand bien même le processus de ratification de la Convention des Nations Unies n’est pas achevé –, mais également dans le cadre de l’évolution du droit français avec l’entrée en vigueur de la loi Sapin II (https://larevue.squirepattonboggs.com/La-promulgation-de-la-loi-Sapin-II-une-mini-revolution-du-regime-des-immunites-d-execution_a3052.html).
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