Entrée en vigueur de la réforme de certaines professions réglementées

Comme nous l’indiquions dans un précédent article, la liste définitive des juridictions commerciales spécialisées dans le traitement des dossiers clés en matière d’entreprises en difficulté a été récemment fixée suite à la parution du décret n° 2016-217 du 26 février 2016.Le même jour ont été publiés au journal officiel plusieurs textes d’application de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, dite loi Macron, relatifs à certaines professions réglementées du droit :

Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce
Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires
Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice
Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires-priseurs judiciaires

Révision des tarifs réglementés et refonte des conditions d’installation en sont les maîtres-mots.

Greffiers des tribunaux de commerce, notaires et huissiers : nouveaux tarifs en baisse

En application de la loi Macron, les tarifs sont arrêtés conjointement par les Ministres de la Justice et de l’Économie après avis de l’Autorité de la concurrence. Ils devront dorénavant être fixés à partir de données utiles résultant de la mise en place d’une comptabilité analytique et d’informations statistiques (articles 444-1 et suivants du Code de commerce).Dans l’attente, les quatre arrêtés relatifs aux tarifs des greffiers des tribunaux de commerce, des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs ont fixé des tarifs à la baisse, appliqués à compter du 1er mars 2016 et ce pour une période transitoire de deux ans (trois mois pour les commissaires-priseurs).

La baisse est estimée à 5% pour les tarifs des greffiers de tribunaux de commerce et à 2,5 % pour les notaires et huissiers de justice.

Les arrêtés prévoient également la possibilité de remises sur les émoluments des notaires et des huissiers, calculés en fonction de l’importance de la valeur du bien ou de la créance à recouvrer, qui pourront aller jusqu’à 10 %.

Conditions d’installation

A également été publié le décret n° 2016-2016 du 26 février 2016 sur la liberté d’installation des professions réglementées. Ce décret précise les critères qui devront être pris en compte par l’Autorité de la concurrence pour dessiner la carte des zones qui seront ouvertes à l’installation libre des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires.

Fonds interprofessionnel

Afin de favoriser la couverture de l’ensemble du territoire national par certains professionnels du droit – commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires, le Fonds Interprofessionnel de l’Accès au Droit et à la Justice (FIADJ) assurera la distribution d’aides à l’installation et au maintien de ces professionnels dans certaines zones géographiques restant à définir.

Structures pluri-professionnelles d’exercice

Par ailleurs, rappelons que si la loi Macron procède à l’ouverture du capital des structures d’exercice des professions juridiques, elle ouvre également l’objet social des structures d’exercice.À ce titre, une ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, publiée au Journal officiel le 1er avril 2016 précise que :

– Les sociétés pluri-professionnelles d’exercice pourront adopter toute forme sociale, à l’exception de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

– Les sociétés pourront exercer, à titre accessoire, toute activité commerciale dont la loi ou le décret n’interdit pas l’exercice à l’une au moins des professions qui constituent son objet social.

– En ce qui concerne le capital social, la totalité du capital et des droits de vote devront être détenus, directement ou indirectement, par toutes personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de la société ou par celles légalement établies dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération Suisse qui exercent une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue dont l’exercice fait partie de l’objet social de la société pluri-professionnelle.

Plusieurs articles de l’ordonnance précisent la portée du choix de la structure pluri-professionnelle sur les conditions d’exercice des professions concernées.

En particulier, l’ordonnance impose que les statuts de la société comportent des stipulations propres à garantir, d’une part, l’indépendance de l’exercice professionnel des associés et des salariés et, d’autre part, le respect des dispositions réglementaires encadrant l’exercice de chacune des professions qui constituent son objet social, notamment celles relatives à la déontologie.

Enfin, en ce qui concerne le secret professionnel, l’ordonnance prévoit que le professionnel exerçant au sein de la société une des professions qui en constituent l’objet social est tenu aux obligations de loyauté et de confidentialité ou de secret professionnel conformément aux dispositions encadrant l’exercice de sa profession.
Devraient donc à l’avenir se développer en France des structures interprofessionnelles Avocats/Notaires/Experts comptables ou Avocats/Conseils en propriété industrielle ou encore Avocats/Huissiers/Commissaires-priseurs etc…

Contact : marie-aimee.peyron@squirepb.com

Squire Patton Boggs renforce son expertise en services financiers à Paris

Nous avons le plaisir d’annoncer l’arrivée de Veronique Collin en qualité d’associée au sein de l’équipe Financial Services à Paris.

Avocate expérimentée et reconnue en droit bancaire et financier, Véronique Collin a été associée successivement chez Freshfields Bruckhaus Deringer et DLA Piper. Elle a exercé à Paris, Londres et Tokyo.
 
Véronique Collin conseille depuis de nombreuses années des clients implantés en France et à l’international en matière de financement immobilier, financements structurés, emprunts obligataires, financements d’acquisition et refinancements, financement d’actifs et droit bancaire général. Elle a conseillé un large panel de banques et institutions financières, ainsi que des prêteurs alternatifs et des emprunteurs dans le cadre d’opérations domestiques ou internationales. Elle a notamment accompagné des clients sur des transferts de portefeuilles et des financements immobiliers, des opérations de titrisation, des programmes d’affacturage et des opérations de crédit-export. Elle intervient dans de nombreux secteurs dont ceux de l’automobile,  des biotechnologies, de l’hôtellerie, du traitement de données et de l’industrie agroalimentaire. 
 
Christopher Wilde, associé responsable du bureau de Paris, a déclaré : « Nous sommes ravis de l’arrivée de Véronique dans notre équipe. Son expertise en droit bancaire et financier est largement reconnue sur le marché français et sa riche expérience du secteur financier sera en synergie parfaite avec notre activité à Paris et plus largement au sein de la firme ».
 
James Barresi, qui dirige au niveau international l’activité Financial Services, a ajouté « Alliant une connaissance approfondie du droit bancaire français à une grande expérience à l’international, Véronique enrichira incontestablement notre pratique en droit  financier, dont les clients sont de plus en plus multinationaux. Son expertise sera un atout majeur au service de nos clients présents ou actifs en France ou participant à des opérations de financement à l’international. Nous sommes ravis de l’accueillir ».
 
Véronique Collin a suivi ses études de droit à l’Université de Paris XI et des études de langue (anglais et allemand) à l’Institut Supérieur d’Interprétariat et de Traduction (ISIT). Elle est également titulaire d’un MPA de l’Université d’Indiana.  Véronique Collin est recommandée par Chambers and Partners et Legal 500.
 

Protection du secret des affaires dans une procédure devant l’Autorité de la concurrence

Cass. Com. 19 janvier 2016, n°14-21.670

Contexte

Une société exploitant des sites web a saisi l’Autorité de la concurrence d’une demande visant des pratiques discriminatoires et un abus de position dominante de la part d’un moteur de recherche dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches.

Le moteur de recherche a demandé au rapporteur général de l’Autorité, qu’une partie des pièces de la procédure soient confidentielles, et que seule une version non confidentielle et un résumé desdites pièces soient communiqués aux autres parties, ce qui a été accordé.

La partie saisissante a cherché à obtenir de l’Autorité de la concurrence qu’elle annule cette décision de protection de la confidentialité, ce qui a été rejeté par l’Autorité, puis par la Cour d’appel. La société a alors formé un pourvoi en cassation, arguant que le droit au respect du contradictoire et à un recours effectif devait lui permettre de former une telle demande. Texte de référence

Article L463-4 du code de commerce :

« Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie mise en cause, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles »

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi, en estimant que la partie saisissante ne peut faire valoir les droits dont elle se prévaut pour demander la communication des documents confidentiels. Seule une partie mise en cause a un tel droit en application du texte visé ci-dessus.
La Cour précise que :

– « […] le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l’Autorité n’est pas un droit absolu et illimité et doit être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection du secret de leurs affaires ».

« que ni le droit à un recours effectif ni le principe de la contradiction n’impliquent que la partie saisissante, qui n’a pas de droits de la défense à préserver dans le cadre de la procédure ouverte par l’Autorité sur sa saisine, […], puisse obtenir la communication de documents couverts par le secret des affaires concernant la personne qu’elle a mise en cause, ni qu’elle puisse contester la décision de protection du secret des affaires prise à ce titre ».

– L’entreprise ayant saisi l’Autorité n’étant pas une partie « mise en cause », elle ne peut faire valoir de prétendus droits de la défense. Elle ne peut donc ni obtenir les pièces confidentielles, ni même contester la décision qui accorde la confidentialité des pièces.

Conclusion

Cet arrêt est une bonne nouvelles pour les sociétés désireuses de protéger leurs secrets d’affaires dans le cadre de certaines procédures initiées à leur encontre.

En revanche, cela signifie aussi que la saisine de l’Autorité de la concurrence n’est pas la procédure appropriée pour avoir accès aux détails de pratiques suspectes ou suspectées pour mieux pouvoir défendre ses intérêts.
  Contact : stephanie.faber@squirepb.com

La nouvelle DUP issue de la loi Rebsamen peut désormais fonctionner

Décret n°2016-345 du 23 mars 2016

La délégation unique du personnel (DUP) a été profondément transformée par la loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Réservée auparavant aux entreprises de moins de 200 salariés, la possibilité de mettre en place une DUP a été ouverte aux entreprises de 200 à 299 salariés.

D’autre part, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont désormais intégrés à la DUP, comme l’étaient déjà les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise (CE).
Les modalités de fonctionnement de cette nouvelle DUP viennent d’être précisées et simplifiées par le décret n°2016-345 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel.

En fonction de l’effectif de l’entreprise, qui s’apprécie dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct, selon le niveau d’implantation de la DUP, le décret détermine :

1-le nombre de représentants à la DUP. Ce nombre, qui peut toujours être augmenté par le protocole préélectoral, s’établit de la façon suivante (C. trav. art. R. 2326-1 modifié) :

– de 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
– de 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
– de 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
– de 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
– de 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
– de 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
– de 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
– de 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants. 2- le crédit d’heures alloué à chaque membre titulaire de la DUP (C. trav. art. R. 2326-2 nouveau) :
– de 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ;
– de 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ;
– de 100 à 299 salariés : 21 heures par mois.

Ces plafonds ne peuvent être dépassés qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

En matière de crédit d’heures, la loi Rebsamen a innové en mettant en place un système de cumul, dans la limite de 12 mois et à condition, pour chaque représentant, de ne pas disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie (C. trav. art. L. 2326-6, 1°). À titre d’exemple, dans une entreprise de 50 à 74 salariés, le cumul permet à un membre de la DUP d’utiliser jusqu’à 27 heures un mois donné (18 + [18/2]).

Sur ce point, le décret précise que le représentant titulaire qui entend recourir à ce mécanisme de cumul doit en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation (C. trav. art. R. 2326-3 nouveau).

Autre innovation de la loi Rebsamen : la possibilité pour les titulaires et les suppléants de répartir entre eux les heures de délégation, dans la limite, là encore, d’une fois et demie le crédit d’heures habituellement accordé dans le mois (C. trav. art. L. 2326-6, 2°).

Dans cette hypothèse, les membres de la DUP concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information prend la forme d’un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’entre eux (C. trav. art. R. 2326-3 nouveau).

Enfin, la DUP rénovée se caractérise également par le souci de mutualiser les travaux d’expertise. Ainsi, lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du CE et sur des sujets relevant des attributions du CHSCT, la DUP a recours à une expertise commune (C. trav. art. L. 2326-5, 5°).

Le décret précise que la prise en charge des honoraires des experts et la contestation éventuelle de l’expertise s’effectuent selon les règles propres à l’expertise du CE et à celle du CHSCT (C. trav. art. L. 2325-38, L. 2325-40, L. 2325-41 et L. 4614-13 ; C. trav. art. R. 2326-5 nouveau).

Enfin, le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés par les membres de la délégation unique du personnel sont choisis parmi ses membres titulaires (C. trav. art. R. 2326-4).

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 24 mars 2016.

Les employeurs de moins de 300 salariés peuvent enfin  mettre en place la DUP, qui ne présente pour eux que des avantages : nombre de représentants et de réunions moindres, crédit d’heures inférieur, fonctionnement plus simple… Contact : jean-marc.sainsard@squirepb.com

L’autonomie totale des programmes de clémence dans l’Union européenne

CJUE 20 janvier 2016 aff. C-428/14 DHL c./ Italie

La coordination au niveau européen en droit de la Concurrence

Le droit de la concurrence est en majeure partie édicté et coordonné au niveau de l’Union européenne, car il est la protection nécessaire du marché unique. Cette coordination s’exprime notamment au travers du REC, regroupant la Commission et les autorités de concurrence des États membres et qui propose des modèles et guides pour l’application du droit de la concurrence aux États membres.

Le REC a notamment établi un programme modèle en matière de clémence qui  prévoit entre autre :

– qu’une autorité exemptera l’entreprise qui la première lui aura fourni des éléments de preuve lui permettant d’effectuer des inspections ciblées au sujet de l’entente présumée (alors que l’autorité ne disposait pas encore de preuves suffisantes pour une inspection ou n’avait pas effectué d’inspection) ;

– la possibilité du dépôt d’une demande de clémence sommaire devant une autorité nationale lorsqu’une demande a déjà été déposée devant la Commission européenne.

Il n’y a cependant pas d’harmonisation complète des régimes de clémence.

Les procédures engagées dans l’affaire en question

Plusieurs entreprises avaient eu des comportements anti-concurrentiels sur le marché du transit routier, aérien et maritime international, notamment en Italie.

Une de ces entreprises, DHL, dépose en juin 2007 une demande de clémence auprès de la Commission européenne, en demandant l’immunité totale pour tous les secteurs concernés, ce qu’elle obtient en juin 2008. Parallèlement, elle dépose une demande sommaire, devant l’autorité de concurrence italienne, mais procède en deux temps ; en juillet 2007 (où elle donne des informations sur les secteurs aérien et maritime)  et juin 2008, date à laquelle elle présente des informations sur le transit routier.

Entre les deux étapes de la procédure italienne de DHL, les autres participants à l’entente déposent des demandes de clémence également devant l’autorité italienne et présentent des éléments sur le trafic routier avant DHL.

L’autorité de concurrence italienne a considéré que la demande sommaire déposée par DHL ne suffit pas pour lui accorder le premier rang pour ce qui concerne le secteur routier, et lui inflige donc une amende réduite, au lieu de lui attribuer l’immunité totale. L’entreprise ayant présenté sa demande de clémence sur le secteur routier en premier devant cette autorité a pu, quant à elle, bénéficier de l’immunité sur ce secteur.

DHL a contesté la décision devant les tribunaux italiens, en faisant valoir que les programmes de clémence adoptés dans le cadre de la coordination des autorités de concurrence européennes étaient liés entre eux. Selon DHL, l’autorité italienne aurait dû prendre en compte le contenu et la date de dépôt de sa première demande de clémence devant la Commission européenne.

La Décision de la CJUE

La CJUE estime que les instruments adoptés dans le cadre du REC, et notamment le programme modèle en matière de clémence, ne sont pas contraignants et les procédures devant les différentes juridictions sont indépendantes. De ce fait :

– L’autorité italienne n’avait pas à prendre en compte la demande de clémence faite devant la Commission européenne pour recevoir la demande de clémence déposée devant elle ; que ce soit pour la date du dépôt, ou pour les actes et domaines visés.

– Il est possible à une entreprise de demander une immunité totale devant une autorité nationale alors qu’elle n’a pu demander qu’une immunité partielle devant la Commission (en raison du fait qu’une autre entreprise l’a devancée devant la Commission et bénéficie ainsi du premier rang).

Conséquences

En l’absence d’un système pleinement harmonisé de clémence dans l’UE et malgré le programme de coordination européenne, il est donc primordial de ne pas négliger les demandes de clémence devant chacune des autorités compétentes sur le territoire affecté par l’infraction. De même compte tenu de l’importance du choix, il peut y avoir un intérêt à solliciter simultanément les mesures de clémence.
Contact : stephanie.faber@squirepb.com

Le G29 a publié son plan d’action

Communiqués  WP 235 et WP 236 du G29 du 2 février 2016

Un plan d’action pour 2016 pour la mise en œuvre du Règlement sur la protection des données personnelles (GDPR en anglais)[1]

L’objectif est de permettre au nouveau Règlement européen d’entrer effectivement en vigueur au premier semestre 2018. Le plan d’action inclut :

– la mise en place et l’organisation du Comité Européen à la Protection des Données (EDPB en anglais) qui est amené à remplacer le G 29 ;
– la préparation des mécanismes de guichet unique et de cohérence (consistency) ;
publication de certaines lignes directrice ou recommandations à l’attention des responsables de traitement et sous-traitants (par exemple sur la notion de risque élevé, sur le DPO) ;
– la communication autour de l’EDPB et du GDPR.

Son programme pour 2016-2018[2]

Le programme du G29 pour 2016-2018 dresse les grandes lignes du travail des différents sous-groupes pendant la période transitoire jusqu’à la prise d’effet du GDPR et notamment l’identification de la nécessité ou non de mettre à jour certains avis.

Entre autres, les sous-groupes Transferts internationaux et Coopération doivent naturellement travailler sur les conséquences de l’arrêt de la CJUE invalidant le Safe Harbor.
  Contact : stephanie.faber@squirepb.com  


[1] http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp236_en.pdf
  [2] http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp235_en.pdf

Petit rappel et possible nouvelle perspective en matière de prescription biennale en droit des assurances

Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-21.292 (I) et n°14-21.909 (II)

Au cours des quinze dernières années, les exigences de la Cour de cassation ont rendu inopposables un certain nombre de clauses de prescription. La dernière grande pierre à cet édifice prétorien est l’arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 2013 (pourvoi n° 12-19.519) imposant que « les causes ordinaires d’interruption de la prescription » soient mentionnées dans les contrats d’assurance.

Ainsi, doivent désormais être mentionnées :

– les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du Code des assurances (Cass. 2ème civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.094) ;
– les différents points de départ du délai prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 114-1 du Code des assurances (Cass. 2ème civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.403) ;
– les causes d’interruption du droit commun (Cass. 2ème civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519),

sous peine de ne pouvoir opposer la prescription de deux ans à l’assuré qui solliciterait la garantie d’assurance après ce délai. C’est ce que confirme le premier arrêt du 22 octobre 2015 (pourvoi n° 14-21.292). Dans son second arrêt du 22 octobre 2015 (pourvoi n° 14-21.909), la Cour de cassation traite de la question des clauses de renvoi dans les contrats d’assurance en ligne. Le principe est, schématiquement, le suivant : le contrat d’assurance de 1ère ligne (i.e. qui a vocation à intervenir en premier en cas de sinistre garanti) contient une clause de prescription ; les assureurs des lignes suivantes (ayant vocation à intervenir après épuisement de la 1ère ligne) opèrent, s’agissant de la clause de prescription, à un renvoi au contrat de 1ère ligne.

Si dans l’affaire objet de l’arrêt du 22 octobre 2015, la clause de renvoi a été jugée ambigüe en ce qu’elle n’avait pas expressément trait à la prescription mais, de manière plus générale aux garanties du contrat, la Cour de cassation se retranche derrière ce manque de précision pour considérer que cette clause de renvoi était « insuffisante pour faire rentrer dans le champ contractuel les stipulations du contrat de première ligne relatives à la prescription biennale ». A défaut de ce renvoi non équivoque s’agissant de la question de la prescription et ne contenant pas les mentions obligatoires, la Cour de cassation confirme son inopposabilité à l’assuré.

Cependant, à supposer que la clause de renvoi ne soit pas équivoque s’agissant de la prescription et que la clause de prescription contenue dans le contrat de 1ère ligne soit opposable, la Cour de cassation accepterait-elle de faire jouer la clause de renvoi ?

Si compte tenu de l’évolution prétorienne sur la question de la prescription, il est permis d’en douter, les plus optimistes pourraient à l’inverse tenter d’y voir une éclaircie permettant aux assureurs en ligne de se fonder sur les clauses des contrats de 1ère ligne.

En attendant les prochaines décisions de la Cour de cassation, la prudence dans la rédaction des clauses de prescription dans les contrats d’assurance doit toutefois demeurer de mise et intégrer l’ensemble des mentions nécessaires à leur opposabilité.
  Contact : stephanie.simon@squirepb.com  
 

Les produits des titres sans droit de vote sont éligibles au régime des sociétés mères

Cons. const. 3 février 2016 n° 2015-520 QPC

Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions de l’article 145, 6-b ter du CGI qui réservent aux sociétés qui participent de manière active à la gestion de leur filiale par l’exercice du droit de vote, le bénéfice du régime des sociétés mères. Il résulte de cette disposition que les produits de titres sans droit de vote sont exclus de ce régime.

Par la décision du 3 février dernier, le Conseil constitutionnel reconnait que l’exclusion du droit français entraine une différence de traitement selon que les produits sont versés par une filiale établie en France ou dans un État non membre de l’Union européenne ou à l’inverse, par une filiale établie dans un État membre.

En effet, dans le premier cas, conformément aux dispositions de l’article 145, 6° les produits sont exclus du régime mère-fille alors que, dans le second cas, ils peuvent en bénéficier, l’exclusion des produits des titres sans droits de vote n’étant pas prévue par la directive 90/435/CE du 23 juillet 1990.

En pratique, la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
  Contact : stephanie.negre@squirepb.com

Un licenciement peut-être justifié par les conclusions d’un audit

Cass. Soc. 26 janvier 2016, n°14-19002, publié au bulletin

Une salariée, responsable administrative au sein d’une mutuelle avait été licenciée pour faute après qu’un audit réalisé par un cabinet d’expertise-comptable eut mis en lumière qu’elle outrepassait largement ses fonctions.

Cet audit avait spécifiquement pour objet de permettre à l’employeur de mieux appréhender les fonctions de la salariée et de vérifier qu’elle les respectait.

Pour contester son licenciement, la salariée arguait du fait que les éléments issus du rapport d’audit lui étaient inopposables, puisqu’ils avaient été collectés par un dispositif de contrôle qui n’avait pas été préalablement porté à sa connaissance (L.1222-4 du Code du travail).

Ce raisonnement, généralement appliqué aux preuves recueillis par des moyens de contrôle électronique (vidéosurveillance, géolocalisation, badgeuses…) n’a pas été accueilli par la Cour régulatrice.

La Cour de cassation a reconnu que la salariée n’avait pas été informée préalablement de la mission confiée par l’employeur au cabinet d’expertise-comptable. La Cour constate que bien qu’ignorant la finalité de l’intervention du cabinet d’expertise, celle-ci « n’avait pas été tenue à l’écart des travaux réalisés », relavant que cet audit consistait en des entretiens avec l’intéressée et en des sondages sur des pièces comptables ou juridiques. La Haute juridiction en déduit que les conclusions de cet audit ne constituaient pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite.

Le procédé auquel a eu recours l’employeur doit ainsi s’analyser en une simple manifestation du pouvoir de direction de l’employeur, lequel comprend le pouvoir de contrôler l’activité de ses salariés dans le respect des droits fondamentaux. Contrairement à la surveillance électronique qui requiert préalablement à sa mise en œuvre l’accomplissement de strictes formalités (consultation du CE et du CHSCT, déclaration à la Cnil et information individuelle des salariés), la surveillance humaine sans information préalable des salariés est généralement admise par le juge à condition qu’elle soit mise en œuvre dans le respect des droits fondamentaux.

La Cour de cassation a ainsi admis le contrôle de l’activité d’un salarié par le service de sécurité d’une entreprise sans que le salarié en ait été préalablement informé. Les rapports ensuite produits par ce service constituent ainsi des preuves licites (Soc. 5 nov. 2014, n° 13-18427).

Reste qu’en l’espèce, cette « enquête » avait été menée par un service non pas interne mais externe à l’entreprise, ce qui marque bien une avancée par rapport à l’arrêt précité où le contrôle par un service interne à l’entreprise était posé en condition de la licéité de la preuve obtenue.

La solution semble être transposable aux opérations menées par les cabinets d’audit au sens large, qui pourraient donc intervenir dans les locaux d’une entreprise pour contrôler l’activité des salariés sans que ces derniers en soient informés.

Si la jurisprudence est très rigoureuse en matière de contrôle de l’activité des salariés par des moyens électroniques, la possibilité pour les employeurs de recourir à des moyens humains pour contrôler cette activité voit au contraire son champ élargi (des études montrent que la surveillance électronique génère deux fois plus de stress chez les salariés que la surveillance humaine).

La Cour de cassation ouvre ainsi la voie à un mode alternatif de contrôle, à savoir par des tiers à l’entreprise, tels les cabinets d’expertise ou d’avocats.
  Contact : pauline.pierce@squirepb.com

Quand le Code des assurances vient au secours de l’assureur : l’assureur de dommage ne garantit pas, sauf clause contraire, le vice propre de la chose assurée

Cass. civ. 2e, 10 septembre 2015, n°14-18297, publié

Selon les termes de l’article L. 121-7 du Code des assurances, « les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire ». Il résulte de cette disposition, que l’on retrouve également de manière similaire en matière d’assurance incendie et d’assurances maritimes (respectivement, articles L.122-5 et L. 172-16 du Code des assurances), que le vice propre de la chose assurée échappe à la garantie de l’assureur de dommage, sauf « convention contraire ».

La notion de « vice propre » n’est toutefois pas définie et les arrêts faisant application de cette exclusion légale, sont suffisamment exceptionnels pour que l’arrêt commenté soit signalé.

Il était en l’espèce question d’un contrat d’assurance, souscrit pas le crédit-preneur d’un véhicule automobile neuf, ayant pour objet une prolongation de garantie du véhicule de 3 ans au-delà de la période de garantie contractuelle. Le véhicule tomba en panne durant la période de prolongation garantie, de sorte que l’assurance souscrite avait en principe vocation à être en mise en œuvre. L’expertise ordonnée révéla que la cause de la panne résidait dans un défaut d’assemblage des carters de la boîte de vitesse, ce qui fut jugé constitutif d’un vice caché antérieur à la vente et donna lieu à la résolution de celle-ci. La Cour d’appel condamna le vendeur in solidum avec l’assureur de dommage du crédit-preneur au paiement de diverses sommes au titre des conséquences de la panne (CA Bordeaux, 1re ch. civ. sect. A, 24 mars 2014, RG n°12/05547, Lamyline).

L’assureur forma un pourvoi en cassation faisant notamment valoir, dans la première branche du moyen, qu’aucune garantie du vice propre de la chose assurée n’était due à défaut de clause contraire, en application de l’article L. 121-7 du Code des assurances.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi au visa de l’article L. 121-7 du Code des assurances, en relevant qu’« il résulte de ce texte que dans les assurances de dommages l’assureur ne garantit le vice caché du bien assuré que si le contrat le prévoit expressément ». L’arrêt de la Cour d’appel est ainsi censuré pour avoir considéré que l’assureur était tenu à garantie alors que la Cour avait « retenu que le dommage avait été causé par un vice caché, de sorte que la garantie de l’assureur n’était due que si l’exclusion légale avait été expressément écartée par le contrat ».

L’assimilation du « vice caché » au « vice propre »

Ce faisant, la deuxième chambre civile précise que le « vice caché » du droit de la vente, doit être entendu comme un « vice propre » au sens de l’article L.121-7 du Code des assurances. Cette solution était prévisible. En effet, si le « vice propre » n’est pas défini par la loi, la doctrine considère qu’il doit être entendu comme « les défauts qui résultent d’une mauvaise composition de la chose ou d’un vice de fabrication propre à une chose donnée » (H. Groutel, in Traité du contrat d’assurance terrestre, par H. Groutel, F Leduc, Ph. Pierre et M. Asselain, LGDJ, 2008, n°1236), ce qui recoupe à l’évidence la notion de vice caché, même si  l’absence de « vice caché » n’est pas nécessairement exclusif du « vice propre ». 

En pratique, les applications jurisprudentielles de ce texte demeurent toutefois extrêmement limitées. Seuls deux arrêts de la Cour de cassation peuvent être signalés, dans des affaires où l’existence d’un vice propre avait été retenu s’agissant de dommages causés par les termites aux poutres et planchers d’une maison (Cass. civ. 2e, 4 mars 1986, n°84-16.966, publié) et de dommages résultant de l’effondrement d’un toit ayant cédé sous le poids de la neige du fait d’un vice de construction (Cass. civ. 1re, 12 mars 1991, n°89-16.605, inédit, encore que dans ce dernier arrêt l’application de ce texte n’était pas réellement en question).

La nécessité d’une stipulation expresse pour faire échec à l’exclusion légale du vice propre

Il résulte en outre de l’arrêt que si l’exclusion légale est supplétive de volonté, la « convention contraire » visée par l’article L. 121-7 du Code des assurances suppose que la garantie du vice propre soit « expressément » stipulée par une clause de la police.

Il semble ainsi que l’assuré ne puisse arguer, en présence d’une clause obscure ou imprécise, d’une interprétation à son profit en application des règles d’interprétation classiquement favorables à l’assuré, pour échapper au jeu de l’exclusion légale.

Une exclusion légale non dépourvue d’utilité pour l’assureur

La rareté de la jurisprudence peut s’expliquer selon les auteurs par le fait qu’en dépit de cette exclusion légale, « les assureurs inscrivent généralement, au chapitre des exclusions de leurs polices, les dommages qu’ils estiment comme relevant du vice propre de la chose assurée », et ce « afin de pallier d’éventuelles difficultés liées au flou de la notion » (A. Favre Rochex et G. Courtieu, Le droit du contrat d’assurance terrestre, LGDJ, 1998, n°2-81).

L’article L. 121-7 du Code des assurances n’est toutefois pas dépourvu d’utilité, puisqu’il pourra venir « au secours de l’assureur qui a omis de stipuler une exclusion » (H. Groutel, op. cit., n°492).  On ajoutera que cette exclusion pourra être utilement invoquée si la clause d’exclusion stipulée devait être considérée non valable au regard des dispositions du Code des assurances conditionnant la validité de celles-ci à leur mention en caractères très apparents et à leur caractère formel et limité (articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances). En l’occurrence, il n’existait pas de véritable omission, puisque l’assureur avait stipulé des clauses d’exclusion dont il sollicitait l’application, mais leur application était sujette à controverse. La Cour de cassation, faisant droit à la première branche du moyen sur le jeu de l’exclusion légale, ne se prononce pas sur cette problématique.

Les limites à ne pas oublier : l’exclusion légale ne porte que les dommages causés à la chose assurée

L’utilité de cette disposition pour l’assureur reste toutefois limitée. Bien que la problématique ne fût pas discutée dans l’arrêt commenté, il convient de rappeler que l’exclusion légale du vice propre ne concerne en principe que la garantie des « déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée » qui résultent du vice propre. Par conséquent, l’exclusion légale ne peut jouer que pour les dommages occasionnés à la chose elle-même et non pour les conséquences dommageables qui en sont la suite nécessaire.

C’est ce qui résulte clairement de la lettre de l’article L. 121-7 du Code des assurances, ce que rappelle la doctrine : « l’exclusion ne concerne que la chose assurée et les dommages subis par elle-même ; elle ne porte pas sur ceux  qu’elle est susceptible d’occasionner » (A. Favre Rochex et G. Courtieu, op. cit., n°2-82). C’est dire que l’assureur conserve tout de même un intérêt à stipuler clairement une clause d’exclusion.
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