Cons. const. 3 février 2016 n° 2015-520 QPC
Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions de l’article 145, 6-b ter du CGI qui réservent aux sociétés qui participent de manière active à la gestion de leur filiale par l’exercice du droit de vote, le bénéfice du régime des sociétés mères. Il résulte de cette disposition que les produits de titres sans droit de vote sont exclus de ce régime.
Par la décision du 3 février dernier, le Conseil constitutionnel reconnait que l’exclusion du droit français entraine une différence de traitement selon que les produits sont versés par une filiale établie en France ou dans un État non membre de l’Union européenne ou à l’inverse, par une filiale établie dans un État membre.
En effet, dans le premier cas, conformément aux dispositions de l’article 145, 6° les produits sont exclus du régime mère-fille alors que, dans le second cas, ils peuvent en bénéficier, l’exclusion des produits des titres sans droits de vote n’étant pas prévue par la directive 90/435/CE du 23 juillet 1990.
En pratique, la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
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