Actualité législative et règlementaire – Décembre 2011

DROIT SOCIAL

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012
LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 – JORF n°0296 du 22 décembre 2011 page 21682

Contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Décret n° 2011-1830 du 6 décembre 2011 – JORF n°0284 du 8 décembre 2011 page 20770

Le contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est ouvert aux entreprises sans condition de seuil d’effectif, pour aider au financement d’un plan d’actions exemplaires en faveur de l’égalité professionnelle ou de mesures permettant d’améliorer la mixité des emplois.

Ce contrat peut, notamment, aider au financement d’actions de formation et d’adaptation au poste de travail dans des métiers majoritairement occupés par les hommes. Les salariées concernées doivent être recrutées en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’au moins six mois.

Réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale: adaptation des modalités de calcul
Décret n° 2011-2086 du 30 décembre 2011 – JORF n°0303 du 31 décembre 2011 page 23052

Modalités de détermination du plafond de la sécurité sociale
Décret n° 2011-2082 du 30 décembre 2011 – JORF n°0303 du 31 décembre 2011 page 23047

Age d’ouverture du droit à pension de retraite
Décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011 – JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22775

Droit à l’information des assurés sur la retraite
Décret n° 2011-2073 du 30 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre des prestations du droit à l’information des assurés sur la retraite créées par l’article 6 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites – JORF n°0303 du 31 décembre 2011 page 23012

FISCALITE

Loi de finances pour 2012
LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011- JORF n°0301 du 29 décembre 2011 page 22441

Lire : Loi de finances pour 2012 et Loi de finances rectificative pour 2011

Loi de finances rectificative pour 2011
LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 – JORF n°0301 du 29 décembre 2011 page 22510

Lire : Loi de finances pour 2012 et Loi de finances rectificative pour 2011

Dispositif de « tiers de confiance »
Décret n° 2011-1997 du 28 décembre 2011 relatif au dispositif de « tiers de confiance » prévu à l’article 170 ter du code général des impôts – JORF n°0301 du 29 décembre 2011 page 22587

Régime simplifié de TVA
Décret n° 2011-2026 du 29 décembre 2011 relatif aux modalités déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables soumis au régime simplifié d’imposition et dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile – JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22738

Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles
Décret n° 2011-2066 du 30 décembre 2011 pris pour l’application de l’article 1605 nonies du code général des impôts relatif à la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles – JORF n°0303 du 31 décembre 2011 page 23004

Crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable
Décret n° 2011-2070 du 30 décembre 2011- JORF n°0303 du 31 décembre 2011 page 23007
Le décret fixe le plafond des revenus du foyer fiscal pour l’éligibilité au crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable de dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne portant pas intérêt.

Arrêté du 30 décembre 2011 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu en faveur des dépenses d’équipement de l’habitation principale au titre des économies d’énergie et du développement durable et modifiant l’annexe IV à ce code – JORF n°0303 du 31 décembre 2011 page 23009

Personnes domiciliées hors de France : tarif de la retenue à la source
Arrêté du 29 décembre 2011 fixant les limites du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères versés en 2012 à des personnes domiciliées hors de France – JORF n°0303 du 31 décembre 2011 page 23009

Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents: refonte de la directive du 23 juillet 1990
Directive du Conseil de l’UE n° 2011/96 du 30 nov. 2011 – JOUE 29 déc. 2011, n° L 345, p. 8

Modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises, la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents nécessitait des modifications supplémentaires. Dans un souci de clarté, le Conseil de l’Union européenne a procédé à sa refonte avec une nouvelle directive n° 2011/96/UE du 30 novembre 2011 publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 29 décembre 2011.
L’objectif de cette directive est d’exonérer de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère, et d’éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère.

IMMOBILIER

Décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011 – JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22740

Les parties à un bail professionnel peuvent désormais choisir d’indexer le loyer sur l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) plutôt que l’indice du coût de la construction.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Décret n° 2011-2023 du 29 décembre 2011 – JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22733

Lire : Réforme des pouvoirs de contrôle et de sanction de la CNIL

Entrée en vigueur des décrets et arrêtés au 1er janvier ou 1er juillet : précisions pratiques

Circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprisesAfin de laisser aux entreprises le temps de se préparer aux nouvelles mesures règlementaires les concernant, une circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 a institué une entrée en vigueur différée de certains décrets et arrêtés au 1er janvier ou au 1er juillet, selon les textes. Des dérogations sont toutefois possibles, notamment pour respecter les délais de transposition des directives de l’UE ou autres échéances.

On trouve sur Légifrance une liste constamment mise à jour des textes entrant en vigueur à chaque échéance : www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/autour-de-la-loi/entreprises/tableaux-et-chronologies-des-dates-communes-d-entree-en-vigueur

Réforme des pouvoirs de contrôle et de sanction de la CNIL

Décret n° 2011-2023 du 29 décembre 2011

Tout frais pour la nouvelle année !

Le décret d’application de la loi ayant apporté des modifications aux pouvoirs de contrôle et de sanctions de la CNIL a été publié en toute fin d’année 2011.

Il s’agit du décret n° 2011-2023 du 29 décembre 2011 relatif aux pouvoirs de contrôle et de sanctions de la CNIL pris en application de la loi n°2011-334 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits et dont l’un des objectifs était de séparer d’avantage la procédure d’instruction de la procédure de sanction (loi que nous vous avions commenté dans un précédent article de la Revue Pouvoirs de la CNIL et procès équitable).

Ce décret vient adapter le décret d’application de la Loi informatique et libertés (décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005) pour :

• l’harmoniser avec les modifications introduites par la loi de mars 2011 et

• préciser un certain nombre de points

En ce qui concerne les contrôles sur site :

• L’information des organismes contrôlés

• Le droit d’opposition

• La procédure devant le juge des libertés et de la détention lorsque la visite est sans droit d’opposition et les voies de recours.

En ce qui concerne la mise en demeure

• La compétence du Président

• Les délais minimum et maximum pour se conformer

En ce qui concerne la procédure contentieuse devant la formation restreinte

• La composition de la formation retreinte

• Le principe d’une procédure principalement écrite

• Les formes de communications

• Les délais et notamment ceux applicables à la communication observations par le responsable de traitement

• La séance

• La publication de la sanction

• Les principes encadrant la procédure d’urgence

International approaches to the independence and impartiality of arbitrators

The IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (the “IBA Guidelines”) were developed to respond to a need for more uniformity in the standards applied in arbitration issues. In particular, the Guidelines provide guidance on when arbitrators should disclose issues which may cast doubt upon their impartiality and/or independence. However, the IBA Guidelines will not lead to uniformity if they are not implemented universally and, as the cases explored in this article show, the application of the IBA Guidelines has not, as yet, been as wide spread as the International Bar Association may have hoped for.

England has been singled out by commentators as an example of a country in which the application of the Guidelines could be problematic given that, in England, a test for determining whether or not bias exists has already been “crystallised” and it is this test which would be used by the courts to determine any issues arising in relation to independence and/or impartiality. Indeed, there are only two reported UK cases which have made reference to the IBA Guidelines and in both of these cases the submissions which were made in reliance upon the IBA Guidelines were not accepted by the judges.

In order to understand why the English courts are so seemingly reluctant to refer to the Guidelines, it is important to understand how the test for apparent bias has evolved under the English precedent case system.

The evolution of the concept of impartiality and independence under UK case law

The first point to note is that there is, in theory, a marked difference between independence and impartiality. In the context of arbitration, the presence of the former, which is an objective concept, would be used to indicate that there was no conflict of interest while the latter would denote the absence of prejudice and is inherently more subjective. However, in practice, this distinction has become almost academic as the terms are generally used interchangeably. Therefore, for the purposes of this article, the terms will also be used interchangeably.

Although it is a long established principle of English law that “justice should not only be done but should manifestly and undoubtedly be seen to be done” , it was not until the case of R v Gough that a test to be used in order to determine the existence of apparent bias was put into place. In handing down judgment in that case, Lord Goff endorsed a two-step test for assessing bias: firstly, the court should ascertain all of the relevant circumstances of the case and, secondly, the court should see if there is any real danger of bias as a result. That is to say whether there is a real possibility of bias.

Laker Airways Inc v FLS Aerospace Limited then extended the test set out in Gough to arbitrators . In this case, the arbitrator appointed by the respondent and its barrister both came from the same chambers. The court held that this was not enough to satisfy the test of bias. In making his decision, the judge paid particular regard to the fact that although barristers in the UK may work from the same chambers and therefore share the same resources, they are essentially self-employed and work independently of one and other, something he described as “one of the peculiarities of English law”. He stated that a reasonable Englishman would know this and would therefore not suspect bias. The test of apparent bias set out in Gough was therefore not satisfied.

However, the decision in Laker Airways was subsequently criticised by commentators on the grounds that the court applied the test in Gough too subjectively and was wrong to instil in the reasonable man, who is supposed to be neutral, an enhanced knowledge of the English legal system. This was particularly inappropriate in the Laker Airways case as the challenge was made by an American company which would not, therefore, have been aware of the intricacies of the UK system.

In 2000, Locabail (UK) Limited v Bayfield Properties Limited confirmed that, when personifying the reasonable man, he should not be given too much special knowledge, thus confirming that the decision in Laker Airways should have been made by reference to more objective criteria.

This reasoning was soon confirmed in the 2001 decision in Porter v Magill, which is now the leading authority on the test for apparent bias. Porter v Magill established that the correct test is whether all of the circumstances of the case, as ascertained by the court, would lead a “fair minded and informed observer” to conclude that there was a “real possibility” of bias. This test has been used by the English courts for a decade and, as it comes from a decision of the House of Lords, it will remain binding upon the lower courts until it is overturned by a decision of the new Supreme Court.

Given that the English courts have such a well-established body of case law to refer to in relation to the issue of apparent bias and given that they are actually bound by the ratio in Porter v Magill, it is perhaps unsurprising that the IBA guidelines have not played a central role in English decisions. However, it would be unfair to say that the English courts have disregarded the Guidelines completely: they have considered them but simply decided not to rely on them in the decision-making process.

The approach of the UK Courts to impartiality and the IBA guidelines

Until earlier this year, ASM Shipping Ltd v TMMI Ltd of England was the only English case to refer to the IBA guidelines . In that case, the arbitrator had previously been instructed by the respondent’s solicitors as a QC in an arbitration between different parties but with the same principal witness. In the earlier case, the party for whom the arbitrator had been acting as counsel had made serious allegations against the witness. The appellant argued that this would have affected the arbitrator’s ability to act impartially and applied for the arbitral award made by him to be set aside as a result.

In assessing the case, both parties agreed that the test for apparent bias would be that stated in Porter v Magill, i.e. what a fair minded and informed observer would conclude having considered the facts . The Honourable Mr Justice Morison concluded that, in his view, “the independent observer would share the feeling of discomfort expressed by [the principal witness] and would have concluded that there was a real possibility that the tribunal was biased” as a result of the arbitrator having previously acted as counsel against the appellant’s main witness . Thus the test in Porter v Magill was satisfied.

Mr Justice Morison then went on to explain why he had rejected the respondent’s argument that there could not have been a conflict of interest because the facts alleged did not fall within the IBA Guidelines’ Red List. Justice Morison confirmed that the issue in question was not “whether what happened fell within the Red List or not”, rather it was whether the test in Porter v Magill was satisfied. Justice Morison then highlighted that the IBA guidelines were indeed only guidelines, which ought to be “applied with robust common sense and without pedantic and unduly formulaic interpretation”.

One can glean from this that where there is a question mark over impartiality or independence, the English courts will apply the test for apparent bias, follow the precedent cases that have developed through the case history leading to the decision in Porter v Magill and will be hesitant to put too much emphasis on international guidelines.

This approach was confirmed earlier this year in the case of A & Ors v B and X . In this case, the appellant was applying to have the arbitrator removed and his award set aside because shortly before completing and issuing the award, the arbitrator had disclosed that he had been instructed as counsel for the respondent’s solicitors in an ongoing matter. This matter was wholly unconnected with the arbitration.

The application was ultimately refused on the basis that the fair-minded and informed observer would not consider that there was a real possibility of bias merely because an arbitrator had acted as counsel for one of the parties in the past.

In making his decision, the judge, his honourable Mr Justice Flaux, also referred to the test for impartiality set out in Porter v Magill and, just like Justice Morison in ASM Shipping, he was quick to dismiss submissions which were made in reliance on the IBA guidelines as opposed to established English case law. Indeed, Justice Flaux pointed out that the Introduction to the Guidelines “makes it clear that the Guidelines are not intended to override national law”. Accordingly, he explained that if there was no apparent or unconscious bias once the common law test for bias had been applied (the test set out in Porter v Magill), nothing written in the Guidelines could alter that conclusion. Accordingly, it seems that the Guidelines will only be used in the English court if what they say happens to compliment, as opposed to contradict, the precedent cases.

Other approaches to the IBA Guidelines

In contrast to the English courts, the courts of other jurisdictions, as well as the International Centre for Settlement of Investment Disputes (the “ICSID”), provide examples of cases in which strong reliance has been placed on the guidance provided in the IBA Guidelines.

The 2009 ICSID decision in Perenco Ecuador Ltd v Republic of Ecuador and Empresa Estatal Petróleos del Ecuador a challenge to an arbitration award was upheld on the basis of Standards 1 and 2 of the IBA Guidelines alone . However, the parties had expressly agreed that any challenge to arbitrators would be resolved according to the Guidelines. It was, therefore, entirely appropriate for the tribunal to base its decision of the provisions set out therein.

Further support for the IBA Guidelines comes from another decision of the ICSID, Alpha Projecktholding GmbH v Ukraine . Indeed, such close regard was paid to the IBA Guidelines in that case that critics have said that the case established the Guidelines as “an international law standard for disclosure by arbitrators”.

The case involved an application for the disqualification of an arbitrator on the grounds that he had studied at Harvard Law School at the same time as counsel for the respondent and the pair had remained friends. It was ultimately decided that this fact did not cast doubt over the impartiality and independence of the arbitrator to the extent that he should be disqualified.

In making its decision, the Tribunal referred to the IBA guidelines and noted that attending university with counsel for one of the parties in an arbitration was not listed on the IBA red or orange list and was not, therefore, something which ought to have been disclosed by the arbitrator.

The Tribunal explained that it had placed reliance on the Guidelines on the basis that the Guidelines applied the UNCITRAL justifiable doubts test which was the same as the test set out in the ICSID’s own Arbitration Rules . This begs the question as to whether or not the ICSID would have been as willing to apply the Guidelines if the tests and theories set out therein were contradictory to the provisions of the ICSID Arbitration Rules. Indeed, in other ICSID cases, such as Participaciones Inversiones Portuarias SARL v Gabonese Republic , the ICSID has not been persuaded by the Guidelines and its approach has been more similar to that of the English courts.

In Gabonese Republic case, the applicant challenged the appointment of an arbitrator on the basis that he had been the president of the Tribunal in an earlier case in which an award had been made against him. In its submissions, the applicant argued that this was something which fell within the Orange List of the IBA Guidelines and it would therefore be justifiable to disqualify the arbitrator as a result. The Tribunal was unconvinced by this argument and in handing down its judgment reminded the parties that “the IBA Guidelines are of indicative value only, even though they may sometimes provide useful indications” .

The same view was taken in Tidewater Inc & Ors v Venezuela . In this case, the claimant applied to have the arbitrator disqualified on the grounds that she had failed to disclose that she had been appointed by the respondent on a number of occasions in the past. The application was ultimately unsuccessful as the judge held that a failure to disclose previous appointments was not in itself sufficiently serious to warrant the disqualification of an arbitrator, especially as this non-disclosure was based on an honest exercise of judgment.

Interestingly, the arbitrator argued that her appointments by Venezuela were in the public domain and that the claimant should, therefore, have been aware of them, regardless of whether or not specific reference had been made to them during the disclosure process. The tribunal did not find favour in this argument and stated that the arbitrator was the person best-placed to provide information about her past appointments and should, therefore, have disclosed all of her appointments, regardless of the fact that they were in the public domain. To have concluded otherwise would put to great a burden on the parties to investigate arbitrators.

Comments such as these seem to suggest that there is a heavier burden on the arbitrator than the parties in the disclosure process. However, the fact remains that the non-disclosure was not sufficient to merit disqualification which has lead critics to argue that, despite the ICSID’s comments, parties should, in practice, continue to carry out their own due diligence into the previous appointments of arbitrators . This is wise, given that in the Ukraine case the ICSID took an entirely different approach and stated that the parties should be assumed to have carried out at least basic internet research into the opposing parties, their counsel and the arbitrators at and early stage in proceedings.

Going back to the relevance of the IBA Guidelines, the Tribunal in the Venezuela case noted that the IBA Guidelines had been “referred to extensively” by both parties in their submissions : Venezuela had argued that the Guidelines were not relevant to ICSID arbitrations and should not, therefore, be considered at all whereas Tidewater claimed that they were universally applicable to all arbitrations, including investment arbitrations.

In response, the Tribunal considered the decisions in the Gabonese Republic case and the Ukraine case and found more favour in the approach taken in the former . The Tribunal concluded that, although it was “useful” to have the guidance provided by the IBA Guidelines, such guidance could “be no more than a rule of thumb” and the correct approach was to follow the legal standard laid down in the Convention itself.

Thus, it would be unfair to suggest that the ICSID will always apply the IBA Guidelines. This is manifestly not the case: the ICSID will use the Guidelines as an indicative tool but will not give them undue authority where there are established legal provisions in place.

A similar approach has also been taken in other national courts. Indeed, in a recent case heard in the Court of Appeal of Madrid (case number 506/2011), the Court was unwilling to pay too close regard to the IBA Guidelines where the national law was sufficiently clear in relation to the concept of impartiality and independence.

In that case, the Court annulled an award rendered under the Spanish Court of Arbitration on the grounds that the arbitrator was not independent and impartial. Both parties alluded to the IBA Guidelines in their submissions. Commenting on the relevance of the Guidelines to the case, the Court noted that the Guidelines could be of use but that Spain’s own legal system, the doctrines of its Constitutional Court and its own national Arbitration rules were so clear on the topic of independence and impartiality that they had adequate means to determine the issues in question without having to refer to the IBA Guidelines. The criteria set out in the Guidelines did not, therefore, influence the Court’s final decision.

More striking than the Court’s disregard of the IBA Guidelines is perhaps the uncompromising approach which it took to the arbitrator’s lack of disclosure. The challenge centred upon the fact that the managing partner of the law firm acting for one of the parties had once acted as an intern for the arbitrator over 30 years earlier. The arbitrator had subsequently dedicated a book to the managing partner and had developed friendships with a number of employees from the same law firm. None of these facts were disclosed until the arbitrator was specifically questioned about them, something which the Court considered cast doubt over his independence and impartiality. Indeed, the Court held that “the mere existence of reasons that can cast doubts on the impartiality of the arbitrator should be enough for him to resign” and found the fact that he had not disclosed . This is a much stricter approach than has been taken by other courts in relation to disclosure and certainly suggests that the responsibility for disclosure lies firmly with the arbitrator as opposed to the parties.

The reason that this decision is so striking is that, in the same year, the Court of Appeal of Madrid suggested that it is the parties, and not the arbitrator, who should take responsibility if there is a lack of transparency in the disclosure process (case number 338/2011).

In that case, the Court of Appeal refused to annul an arbitration award which was challenged on the basis that the arbitrator was a director and proxy in a number of companies which had participated in joint ventures and had commercial relationships with one of the parties to the arbitration. The arbitrator had disclosed the fact that he was a director and proxy to certain companies but had failed to explain the links that those companies had to one of the parties. The Court refused to accept the challenge and based its decision, amongst other things, on the fact that although the arbitrator had not disclosed the link between the companies he was a director of and the party to the arbitration, this information was readily available on the internet. As the undisclosed information was in the public domain, the other party to the litigation could have found it if it had made further enquiries. Accordingly, there was no reason why the other party to the arbitration should not have known that the links in question existed.

This decision shows the Court of Appeal taking a different stance than it did in case number 506/2011 by putting a heavier burden on the parties than the arbitrator. It also stands in contrast to the Venezuela case which indicated that an arbitrator has a responsibility to disclose even if the information in questions was in the public domain and therefore available to the parties.

Lessons to be learned

Commentators have said that, in spite of the introduction of the IBA Guidelines, there “is still much discussion over what constitutes full disclosure” and indeed these very different decisions illustrate that this is most definitely the case. The divergent approaches which are being taken by courts all over the world evidence the fact that decisions are being made on a case by case basis. Indeed, it is not even clear whether a heavier burden will be placed on the parties or the arbitrators. The lesson to be taken from this is surely that all parties in arbitrations should ensure that they protect their own position as much as possible; the parties should carry out a high level of due diligence and arbitrators should ensure that they make full and frank disclosure.

In relation to the relevance of the IBA Guidelines, it is clear that courts recognise that the Guidelines are of useful indicative value. However, it is equally clear that the Guidelines will not play a part in the decision-making process unless the relevant national legislation or Arbitral Rules are unclear or the parties to a dispute have expressly agreed to be bound by them. This seems like the correct approach to take; indeed, as Justice Flaux explained, it is stated in the Guidelines themselves that they were never intended to override national law.

Lu dans la Gazette du Palais

Signalons la chronique de jurisprudence – Droit de l’arbitrage – de notre confrère et ami Denis Bensaude publiée dans la Gazette du Palais du 11 au 15 novembre. Une trentaine d’arrêts ont été rendus au cours de la période analysée, de juin à octobre 2011 par la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation en matière d’arbitrage. Nous n’avons relevé aucun arrêt significatif, c’est-à-dire soit un arrêt de principe, soit un arrêt qui enrichit les sujets actuellement débattus, comme l’indépendance et l’impartialité des arbitres. Cette absence de nouveauté n’enlève rien à la qualité de la chronique. Vous noterez néanmoins un arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre V du 30 juin 2011, Blue Rapid Incorporation et autres c/ Elf Aquitaine. Dans cet arrêt, la Cour d’appel peut refuser un sursis à statuer et relève « un comportement procédural incohérent et déloyal, constitutif de l’estoppel ». Nous avons déjà évoqué en juin 2009 la reconnaissance progressive des arbitres statuant dans un droit continental de l’estoppel [1].

Un deuxième arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle. 1 Chambre I du 29 septembre 2011 (Les vacances judiciaires ont été longues) ! Les autocars Transmagreb c/ Tourisme Transports Internationaux. Maître Bensaude résume cet arrêt comme une contribution au principe de Kompetenz – kompetenz en présence d’une clause d’arbitrage ne comportant ni de détermination du lieu, ni de la langue, pas plus que des règles de procédure et de fond de l’arbitrage. La Cour d’appel a estimé, fort justement, qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage en l’espèce. Nous vous faisons grâce des autres arrêts commentés.

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[1] « Confirmation de la place de l’estoppel en droit de l’arbitrage : la Cour de cassation favorable à l’autorité de chose plaidée »

Lu dans la Revue de l’arbitrage

Nous avions publié il ya peu un article sur l’indépendance de l’arbitre. C’est avec satisfaction que nous avons pris connaissance de l’article intitulé « Indépendance des arbitres et conflits d’intérêts » par le Professeur Daniel Cohen dans le n°3 de la REVUE DE l’ARBITRAGE 2011, publié par le Comité français de l’Arbitrage.

Ce mois, nous avons un article rédigé en commun avec Anna-Leigh Barker sur l’indépendance et l’impartialité des arbitres vu d’Angleterre (International approaches to the independence and impartiality of arbitrators). Il est cocasse de noter que ce troisième numéro de la Revue de l’Arbitrage dans sa partie doctrinale et immédiatement après l’article de Daniel Cohen, publie des observations du Professeur Tercier (Professeur émérite de l’Université de Fribourg, en Suisse, et ancien Président de la Cours d’arbitrage de la CCI) sur « La légitimité de l’arbitrage ».

Vous lirez peut-être ces observations et je me contenterai de citer pour créer le lien avec l’article du Professeur Cohen la conclusion du Professeur Tercier :

« Or de tous ces aspects, c’est le choix qui reste essentiel. Il dépend certes au premier chef des parties, mais on sait le rôle essentiel et croissant que jouent dans ce processus les institutions d’arbitrage. Elles doivent avoir le courage d’élever les exigences, d’ouvrir le cercle des élus, de refuser les propositions qui leur paraissent inadéquates, et pas seulement pour des motifs touchant à la garantie d’indépendance. Elles doivent elles-mêmes démontrer leur légitimité, par une plus grande transparence.

Le dernier mot reste à celles et ceux qui acceptent la lourde responsabilité d’exercer cette activité, sans doute l’une des plus présomptueuses : trancher un litige entre deux particuliers au nom de principes abstraits et participer à la mise en œuvre de la justice, en contribuant à développer ces principes. »

Dans la partie de la Revue de l’arbitrage réservée à la jurisprudence française, nous avons relevé deux arrêts de la Cour de cassation du 20 octobre 2010 (1ère C. civ. Sté Somoclest Bâtiment c/ Sté DV Construction ; 1er C. civ. M. Marcel Batard & Autre c/Sté Prodim)[1]. Dans la première affaire, la Cour de cassation a annulé une sentence et cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Douai, bien que l’arbitre avait fait une révélation mentionnant qu’il avait déjà été désigné par une des parties, la Cour de cassation ayant estimé que « le caractère systématique de la désignation d’une personne donnée par les sociétés d’un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d’un courant d’affaires entre cette personne et les sociétés du groupe parties à la procédure de sorte que l’arbitre était tenu de révéler l’intégralité de cette situation à l’autre partie à l’effet de la mettre en mesure d’exercer son droit de récusation … ». Selon les faits, l’arbitre en question avait été désigné à 34 reprises par le même groupe dans des affaires similaires. Dans la deuxième affaire Somoclest, les faits étaient similaires, l’arbitre ayant été désigné à de nombreuses reprises par le groupe Bouygues. Dans les deux affaires la Cour de cassation retient le caractère systématique de la désignation d’un arbitre, circonstance qui avait été révélée de manière insuffisante. Il est amusant de relever que la Chambre civile a, dans les deux affaires, renvoyé devant la Cour d’appel de Reims, où comme il est notoire, siège depuis quelques années le conseiller Dominique Hascher qui était précédemment conseiller à la Cour d’appel de Paris.

La Revue de l’arbitrage se termine sur une chronique de jurisprudence étrangère et des informations fort utiles pour les praticiens, vraiment internationaux, sur les nouvelles lois costariciennes et hongkongaises sur l’arbitrage, suivies d’informations sur la modernisation du droit Qatari en matière financière.

Enfin, on nous annonce un colloque du 9 décembre 2011 sur l’Éthique dans l’arbitrage, organisé par l’association Francarbi, dont l’objet est de défendre le pluralisme culturel dans l’arbitrage commercial international. L’initiative de l’association revient à l’ancien bâtonnier Lambert Matray, qui considérait que les deux traits les plus spécifiques qui caractérisent l’apport de la jurisprudence et de la doctrine des droits d’origine française à l’arbitrage commercial international sont l’aptitude à la conceptualisation et la tendance à l’universel. Ce colloque promet d’être fort intéressant tant par la variété que par la qualité des intervenants.

Les aficionados de l’arbitrage se reporteront avec gourmandise aux Petites Affiches des n°225-226-227 de la mi-novembre et sa chronique de droit de l’arbitrage n°8. Nous vous en parlerons le cas échéant dans notre prochain numéro.

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[1] « Nullité d’une sentence arbitrale pour défaut d’indépendance de l’arbitre désigné »

Hubert Nyssen – Amélie Nothomb – Musée Cocteau

• Hubert Nyssen, le fondateur des éditions Acte Sud, n’est plus. Cette disparition nous chagrine. Avoir fondé en 1978 les Editions d’Acte Sud et l’avoir haussé au niveau des premier éditeurs français avec plus de 500 nouveautés par an et un catalogue de près de 10000 titres est déjà digne d’éloges et de respect. Quantité n’est pas toujours signe de qualité. Dans le cas d’Acte Sud, c’est bien le contraire, de nombreux titres publiés sont excellents. Hubert Nyssen nous a fait connaître des écrivains étrangers tels que Paul Auster, Nancy Huston, Paul Nizon, mais également Laurent Gaudé. Nous vous avions déjà rendu compte du « Soleil des Scorta », Prix Goncourt 2004 dans La Revue d’octobre 2011. Avant le décès survenu le 12 novembre de Hubert Nyssen, nous avions entrepris la lecture de « La Porte des Enfers », de ce même Gaudé. Ce livre est si spécial qu’il vaut mieux que je ne vous en dise rien, à vous de le découvrir, si une descente aux enfers vous fait envie (Babel / Acte Sud n°1015).

Amélie Nothomb statufiée à Lille (cf. Schwarzenger). Quel chapeau choisir, le sien ou celui de Madame de Fontenay?

Musée Cocteau à Menton : l’architecture du nouveau musée, due à Rudy Ricciotti, même si l’emplacement en bord de mer est exceptionnel, est décevante. Le choix des œuvres pendues aux cimaises, un bric-à-brac, est peut-être intéressant, mais l’ensemble n’est pas convaincant. Des affiches, des extraits de films, des photos, des bandes sonores, des manuscrits, une peinture, une tapisserie, le tout donne une impression de fouillis et une image pauvre de l’éclectisme de l’artiste. Le résultat est décevant si l’on considère les 1200 pièces offertes par Séverin Wunderman, collectionneur passionné de Cocteau et ancien président de la firme horlogère suisse Corum, peu avant son décès en 2008. On reste sur sa faim. Ce nouveau musée (encore un) interpelle et alimente la démonstration que toute œuvre graphique ou sonore ne mérite pas d’être exposée dans un musée. Nous avons déjà eu l’occasion d’observer que la tendance contemporaine de réduire l’art à une représentation muséographique est réductrice. Ne vaut pas le détour. Si vous êtes à Menton, arrêtez-vous quelques instants dans ce musée, mais n’oubliez pas de visiter la ville dans son écrin. Peut-être que le musée éponyme de Milly-la-Forêt, dans l’ancienne demeure de Jean Cocteau au bord de la rivière, « L’École », est plus réussi.

Des livres. Délires.

• « Avais-je besoin d’écrire ça? J’avais besoin d’écrire et ne pouvais rien écrire d’autre, rien d’autre que ça ». L’impérieuse nécessité à laquelle répond Delphine de Vigan [1] c’est le besoin de comprendre la vérité de cette femme atteinte d’un cancer et qui vient de se suicider, sa mère.
Lucile (la mère) fut d’abord une petite fille dont l’exceptionnelle beauté fit une enfant-vedette, la préférée de son père, rêvant pourtant de devenir invisible. Élève médiocre, épouse divorcée, elle souffrira de bouffées délirantes qui la conduiront plusieurs fois à l’internement.
De fait l’auteur conte l’histoire de toute sa famille (nombreuse) où alternent de magnifiques fulgurances, de grandes ivresses et de troubles secrets, d’autres actes désespérés en marquant les jours. La sincérité de la quête bouleverse et l’empathie chasse toute idée d’exhibitionnisme, d’autant que ce grand livre est fait aussi des affres de la création et de l’itinéraire d’une écrivaine dont les ouvrages précédents [2] – certains ont pu paraître fabriqués ou futiles – se chargent rétrospectivement de la même nécessité que ce dernier opus, très abouti.

Janet Frame [3] parle de ses propres délires, à la troisième personne. Nul doute que cette jeune femme célibataire, la trentaine, qui a quitté sa Nouvelle-Zélande natale pour un séjour en Angleterre, c’est elle-même. Elle va passer un week-end dans la famille d’un ami, « seulement pour Grace Cleave les voyages n’étaient pas choses simples. Rien n’est simple quand votre esprit va et vient entre les différentes tranches d’un monde extérieur dangereux et un monde intérieur sûr et secret. » Une « promesse de cauchemar » donc « surtout que Grace s’était changée en oiseau migrateur ». Sic, car on n’est pas dans un conte et l’auteur nous fait partager un quotidien que peuplent mille appréhensions, mille petites terreurs, mille incertitudes.
C’est la littérature qui a sauvé Janet Frame de l’hôpital psychiatrique où elle a passé huit ans de sa vie et ce roman de jeunesse ne paraîtra, selon sa volonté, qu’après sa mort. Le film de Jane Campion « Un ange à ma table » (1990) est inspiré des mémoires de l’écrivaine.

Gérard Garouste dans l’Intranquille [4] sous-titré Autoportrait d’un fils, d’un peintre, d’un fou se livre avec encore moins de détours. Il échappe à la tutelle d’un père violemment antisémite en épousant une femme juive : « Il fallait dénoncer la grande manipulation religieuse et familiale…La suite est une succession de livres et de mots, ils m’ont lavé, récuré même et ils m’ont fait peindre ».

Ce maniaco-dépressif narre les délires qui l’ont fait interner plusieurs fois et il conclut « ma tête s’est ouverte, elle s’est vidée d’un noir mirage, par la peinture et ici avec les mots. »

Outre le témoignage très émouvant d’un homme en souffrance, peintre de renom, le lecteur trouvera des éclairages intéressants sur l’art contemporain et son milieu ainsi que sur la culture juive.

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[1] « Rien ne s’oppose à la nuit » JC Lattès 2011, 437 p.

[2] Cinq titres parus récemment dans des collections de poche parmi lesquels on distinguera « Jours sans faim » 125 p., « Les heures souterraines » 249 p.

[3] « Vers l’autre été » Editions Joëlle Losfeld 2011, 265 p.

[4] Vient de paraître dans Le Livre de Poche, 156 p

Les Guides de la CNIL

Il nous a semblé opportun de faire un petit point sur les guides de la CNIL, celle-ci ayant été très prolixe en la matière ces deux dernières années.

Pour 2011, la CNIL a publié :

• le « Guide des professionnels de santé » qui permet d’avoir une vue plus structurée du traitement des données de santé par les professionnels de santé ;

• le « Guide : la pub si je veux » ; qui traite de la publicité mais pas du marketing comportemental ou des cookies

• le « Guide des avocats » ; ainsi que

• le « Guide de l’enseignement du second degré » et le « Guide de l’enseignement supérieur et de la recherche » (ce dernier en collaboration avec l’agence de la mutualisation des universités et établissements (AMUE) et la Conférence des Présidents d’Université (CPU)).

Par ailleurs une nouvelle édition d’octobre 2011 des « 50 questions » publiée dans le numéro d’octobre 2011 du Courrier des Maires rappelle, sous la forme de questions-réponses thématiques, l’ensemble des obligations qui incombent aux collectivités locales et plus généralement les grands principes de la règlementation.

En 2010, les Guides comprenaient :

• le « Guide pour les employeurs et les salariés » (sujet qui reste toujours une question fondamentale pour les entreprises) ;

• le « Guide de la Sécurité des données personnelles », qui reflète les points sur lesquels la CNIL met l’accent (y compris à l’occasion de ses contrôles) ;

• le « Guide des droits d’accès », qui en raison de la complexité du sujet ne l’épuise pas ;

• le « Guide de la CNIL en bref. »

Par ailleurs on trouve, en dehors de la section réservé aux guides www.cnil.fr/en-savoir-plus/guides, un certain nombre d’autres documents, guides ou pages du site web comme notamment ceux intitulés :

• « Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers à l’union européenne »

• « Les clauses contractuelles types de la commission européenne » et sur le même sujet « En pratique : hypothèses de transferts

• « 10 conseils pour la sécurité de votre système d’information »

Effet de la clause d’arbitrage sur le contrat de sous-traitance

Cass. Civ. 1ère, 26 octobre 2011, n°10-17708Conformément à l’article 1165 du Code civil, les conventions d’arbitrage sont en principe inopposables aux personnes qui n’y sont pas parties.

La Cour d’appel de Paris avait, dans un premier temps, jugé « que les règles de droit de l’arbitrage ne permettent pas d’étendre à des tiers les effets de la convention d’arbitrage et font obstacle à toute procédure d’intervention forcée ou d’appel en garantie » (CA Paris, 19 déc. 1986 ; Rev. Arb. 1987, p.359).

Puis la Cour d’appel de Paris était revenue sur sa position et avait considéré de façon générale qu’une clause compromissoire insérée dans un contrat principal était susceptible de s’appliquer à un sous-traitant, et ce même s’il n’en faisait pas partie (CA Paris, 20 janv. 1988 : Rev. Arb. 1990, p.651).

La Cour d’appel de Paris considérait qu’il n’était pas possible d’envisager l’extension automatique de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat d’entreprise principale au sous-traitant, du simple fait que ce dernier était directement impliqué dans l’exécution du contrat. La cour a estimé qu’une manifestation de volonté expresse du sous-traitant d’être lié par la convention d’arbitrage était requise (CA Paris, 26 oct. 1995 : Rev. Arb. 1987, p.553).

La Cour de cassation était également opposée à l’extension de la clause compromissoire « faute de transmission contractuelle » (Civ. 1re, 6 novembre 1990 (Rev. arb. 1991.73 ; Cf. Ph. Delebecque, La transmission de la clause compromissoire, Rev. arb. 1991.19).

La Cour de Cassation a cependant effectué un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 6 février 2001 (Civ. 1re, 6 février 2001, Peavey Company) où elle cassa un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait retenu l’inopposabilité de la clause au motif que le sous-traitant n’avait pu l’accepter puisqu’il n’en avait pas eu connaissance, alors que « dans une chaîne homogène de contrats translatifs de marchandises, la clause d’arbitrage international se transmet avec l’action contractuelle sauf preuve de l’ignorance raisonnable de l’existence de cette clause ».

La question s’était alors posée de savoir si une telle clause ne devait être appliquée au sous-traitant que si l’on était en présence d’une chaîne « homogène » de contrats.

En 2007, la Cour de cassation étendit cette solution aux chaînes de contrats hétérogène, c’est-à-dire contenant aussi bien des contrats de vente que d’entreprise (Civ. 1re, 27 mars 2007 : RTD Com. 2007, p.677). Ce qu’elle confirma dans une décision de novembre 2010 (Civ. 1re, 17 nov. 2010, n°096-12442).

La Cour de cassation confirme aujourd’hui « que l’effet de la clause d’arbitrage international contenue dans le contrat initial s’étend au sous-traitant qui en a eu connaissance lors de la signature de son contrat et qui est directement impliqué dans l’exécution du premier contrat ».

Solution qui avait déjà été posée par la Cour d’appel de Paris quelques mois plus tôt (CA Paris, pôle 1, ch. 1, 5 mai 2011).

Il convient néanmoins de signaler qu’en l’espèce, le contrat liant l’entrepreneur principal au sous-traitant contenait une disposition selon laquelle les parties convenaient « d’être liées par les mêmes dispositions contractuelles que celles convenues dans [le contrat principal]».

On peut donc s’interroger si la Cour de cassation n’a pas en réalité fait une simple application du principe de force obligatoire des contrats et constater qu’en l’espèce, le sous-traitant avait été négligeant en signant le contrat sans vérifier les « dispositions contractuelles du contrat principal ».

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence de la cour de cassation en constante évolution visant à favoriser la consolidation des litiges en matière de contrats de sous-traitance en présence d’une clause d’arbitrage et par conséquent à assurer une plus grande efficacité de l’institution arbitrale.

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