Administrateur réseaux et ouverture des emails personnels

Cass. soc. 17 juin 2009, FS + P =B, n° 08-40.274

Intéressant arrêt que celui rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 17 juin 2009. La Cour précise que si l’employeur ne peut ouvrir les messages qualifiés de personnel ou pouvant de par leur classement sur l’ordinateur du salarié, être considérés comme tel, l’administrateur réseaux peut avoir accès à ces messages dans le cadre de sa mission de sécurité du réseau informatique.

Certes, mais la Cour s’empresse d’ajouter que si l’administrateur réseaux peut ouvrir et lire les messages personnels des salariés dans le cadre de sa mission de sécurité du réseau, il ne peut toutefois en divulguer le contenu à l’employeur.

Flop, flop ! Les entreprises ne sont guère plus éclairées. Dans cette affaire où des salariés avaient eu accès à des informations strictement confidentielles et protégées, à quoi sert-il d’octroyer un pouvoir de contrôle à l’administrateur réseaux si celui-ci ne peut communiquer le contenu de ses découvertes à l’employeur ?

Le seul intérêt pratique de cet arrêt serait aujourd’hui de conseiller aux entreprises pourvues d’une charte informatique d’ajouter à celle-ci que, dans le cadre de sa mission de sécurité du réseau, l’administrateur pourra accéder aux messages personnels, les ouvrir et les lire. Il sera sans doute inutile d’ajouter que l’administrateur ne pourra communiquer le résultat de ses découvertes à l’employeur, cette obligation résultant d’une position de notre juridiction suprême. Léger effet dissuasif peut-être ?

Trust and French wealth tax

Under French tax law, individuals who are resident in France for tax purposes are subject to an annual wealth tax (impôt de solidarité sur la fortune) on their worldwide assets, provided that the total market value of such assets is higher than a certain threshold (€ 780,000 in 2009). The tax rate itself varies between 0.55% to 1.80%. Non-resident individuals are only subject to the tax on their French assets.

The question of how assets held in trust must be treated for French wealth tax purposes is unclear because there is no comparable notion in France, even if the concept of fiducie recently implemented into French law allows companies or individuals to a certain extent and within certain limits to attain similar objectives. Further, the separation of legal and beneficial ownership under UK common law does not fit squarely within the classifications of French civil law.

In order to be subject to wealth tax in France, an individual must be the owner, or at least the usufruct holder, of assets that fall within the scope of the tax. This raises the issue of identification of the owner of assets passed under trust for French wealth tax purposes.

In a decision dated March 2009, the French Supreme Civil Court (Cour de cassation), addressed this issue in part by deciding that the value of a portfolio of securities held by an individual under a US based revocable and non discretionary trust should be included within her assets subject to wealth tax (Cass. Com., March 31, 2009, 07-20219, Anna X.).
The facts were as follows: the US citizen, resident in France for tax purposes, did not report in her wealth tax calculation various securities that she had previously passed under a US trust. After her death in 2001, the tax authorities disregarded the trust and took the position that before her death, she was liable to French wealth tax with respect to the securities held in trust.

The settlor’s heirs challenged the tax authorities’ view and brought the case to court.

The Court of Appeal confirmed the tax authorities’ position that the trust assets should be subject to French wealth tax in the hands of the settler because the trust was revocable and that the trust deed provided for the allocation of income for the benefit of the settlor. Indeed, the Court found that during the settlor’s lifetime, the trustees were required to hold the trust assets in her interest, to pay her any income derived from such assets and to dispose of them as she saw fit without any limitations. In addition, it appeared that the settlor could revoke the trust at any time and regain ownership of the trust assets or request that all or part of the securities portfolio be liquidated in her favour.

In an appeal against this decision, the settlor’s heirs claimed that regardless of the trust’s characteristics (revocable or irrevocable, discretionary or non discretionary), the passing of assets under trust triggers an immediate transfer of legal ownership of such assets to the trustee who is not a mere depository and is the sole person entitled to sell them.

In addition, they argued that the creation of a trust under US law triggers a division of legal ownership and beneficial ownership, which is not acknowledged by French law. Thus, the settlor is neither the owner or the usufruct holder within the meaning of the French Civil Code and the trust’s assets may not be included in his/her wealth tax calculations in the absence of an express provision in this respect.

The Cour de cassation nevertheless approved the position of the Court of Appeal and considered the fact the settlor had benefited from several rights of ownership, i.e., the right to use and dispose of the assets held in trust. It therefore concluded that such assets had to be included in her wealth tax calculation.

Whilst the position of the Cour de cassation is consistent with the dominant view, the case is still significant as it is the first time the Cour de cassation has ruled that the settlor of a revocable trust must be considered as the owner of the trust assets for wealth tax purposes.

The ruling however does not deal with all the questions raised by trusts with respect to French tax law.
Most notably, the Cour de cassation does not address the more complex situation where the trust is irrevocable or discretionary. In this case, does the settlor cease a contrario to be treated as the owner of the trust assets? Do both of these characteristics need to be present in order to deprive the settlor from ownership? Further, if the settlor is no longer the owner for wealth tax purposes, does someone else become liable for this tax in his or her place?

If the trustee were to be treated as the owner by the tax authorities, notably as a result of the theory of apparent ownership, this would mean that most of the time none of the parties involved would be covered by French wealth tax, as the tax does not apply to corporations. If the trustee is an individual, in any case, he or she may only be subject to French wealth tax on the French assets held in the trust.

In certain circumstances, the owners for wealth tax purposes might be the beneficiaries but this will depend on the provisions of the trust deed and cannot be an automatic solution. In this respect, in a recent case, the Civil Court of Nanterre ruled that a French beneficiary of US trusts could not be subject to French wealth tax with respect to beneficial ownership. Indeed, the Civil Court did not agree with the tax authorities, which tried to demonstrate that since the beneficiary was regularly receiving income from the US trusts, she was deemed to be the owner of a portion of the trusts for wealth tax purposes.

The Court stressed that the trust deed denied any property right or claim on the trusts or trust assets to the beneficiaries. In addition, the Court took into account the fact that the trustee had a discretionary power to decide whether or not income should be distributed each year (TGI Nanterre, May 2, 2004, n° 0303950, Evelyne Poillotc/ M. le Directeur des Services Fiscaux des Hauts de Seine).

In addition, the Court’s decision does not address the impact of the ruling on other taxes. However, it should be noted that the logical consequence of its position is that the passing of assets under a revocable trust does not trigger a transfer of ownership to the benefit of the beneficiaries, or even the trustee, and cannot be subject to French tax provisions in relation to gifts.

L’appréciation de la notion de secteur d’activité dans le cadre de la définition des difficultés économiques

Cass. soc. 23 juin 2009, n° 07.45.668

A défaut de définition légale précise sur le niveau d’appréciation des difficultés économiques invoquées à l’appui d’un licenciement économique (article L. 1233-3 du Code du travail), la jurisprudence distingue selon que l’entreprise appartient ou non à un groupe.

Dans le second cas, les difficultés sont analysées au niveau de l’entreprise alors que dans le premier cas, elles le sont au regard du « secteur d’activité du groupe » auquel est rattachée l’entité juridique française (arrêt Videocolor du 5 avril 1995, n°95-43.866), en tenant compte des sociétés situées à l’étranger.

En présence de structures économiques complexes (groupes d’entreprises divisés en pôles et/ou en branches d’activité), préalablement à l’analyse de la réalité des difficultés économiques évoquées, les juges doivent se prononcer sur l’appartenance d’une entreprise ou d’une filiale à tel ou tel secteur d’activité.

Dans un arrêt du 23 juin 2009 (n° 07.45.668), la Haute juridiction revient sur la notion de « secteur d’activité » et apporte des précisions qui, à défaut de véritable définition, peuvent s’avérer utiles.
Elle en dessine plus précisément les contours et décide que « la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ou son implantation dans un pays différent de ceux où sont situées les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques ».

La Cour de cassation confirme donc que ni la spécialisation de l’activité de l’entité française, ni son implantation géographique ne permettent d’exclure le rattachement de l’entité française à un même secteur d’activité.

Sans donner de définition claire de ce qu’elle entend par « secteur d’activité », la Cour de cassation rappelle en outre qu’elle exerce un véritable contrôle sur les décisions prises par les juridictions du fond en matière d’appréciation des difficultés économiques.

The Conventional Break-Up

Provided for in Articles L. 1237-11 (and following) of the Labour Code, one of the flagship features of the law on the modernization of the labour market is the possibility given to the employer and the employee to break a common agreement of the employment contract.

The procedure is simple: after one or several meetings, the parties agree to conclude a work stoppage that is submitted to the labour inspector for approval after a period of 15 days. The latter has 15 working days to accept or to refuse the approval; silence meaning acceptance.

The conventional break-up appears advantageous for the employee who receives compensation at least equal to the mandatory severance pay (irrespective of age and within certain limits, exempt from social security except CSG and CRDS), and unemployment allowances from the unemployment fund (“ASSEDIC”).

With regard to the employer, he does not need to justify the termination of the employment contract. Moreover, after a period of 12 months following approval, the ruptured agreement can no longer be challenged before the industrial tribunal (“le Conseil de Prud’hommes”).

Echoing the national inter-professional agreement of January 11, 2008, the will of the legislator has been to avoid litigating the employment contract.

It is regretful that MEPs have rejected the possibility for parties, particularly the employer, to be assisted by a lawyer (avocat) during the interviews prior to the signing of the convention.

This absence of the counsel by a lawyer is very detrimental to the extent that the negotiations leading to the break will not be protected by confidentiality privileges.

In case of failure of negotiations between the employer and the employee or approval of the agreement, it will be very difficult for the employer to justify a real and serious cause for dismissal a few days or weeks after the failure or refusal, at least if the parties have never made an agreement in the draft of the agreement.

As the exchange of documents, letters, emails or draft agreements is not covered by the confidentiality between lawyers, the dismissed employee may bring before the tribunals a number of elements enabling him to demonstrate that the employer had no reason to get rid of him as part of a dismissal.

Accordingly, we urge companies to exercise the utmost vigilance in the use of this device, which can be a real trap in case of failure of negotiations!

L’introduction de la SPRL-S en Belgique

En 1935, le législateur belge a introduit la forme juridique SPRL « société personnelle à responsabilité limitée ». La première réforme d’importance est survenue en 1985, la SPRL passant de « société personnelle à responsabilité limitée » à « société privée à responsabilité limitée ». Aujourd’hui, approximativement 60% des sociétés belges sont des SPRL.

Afin de faciliter la création d’entreprises, le législateur belge propose l’introduction de la SPRL-S (SPRL-Starter). Sous cette forme, une société peut, de manière temporaire (5 ans au maximum), avoir un capital social compris entre 1 euro et 18 549 euros (le capital social minimum d’une SPRL étant de 18 550 euros).

Diverses critiques ont été formulées à l’égard du système de création d’entreprises en Belgique. Il a ainsi été considéré que le capital obligatoire à libérer pour créer une SPRL était trop élevé, notamment en raison des réticences des établissements bancaires à prêter les fonds à de jeunes entrepreneurs. Nombre d’entre eux étaient ainsi tentés d’exercer leur activité en nom propre, ce qui mettait leur patrimoine en danger en cas de faillite.

Une autre stratégie utilisée était la « délocalisation » du siège social dans un autre Etat de l’Union européenne. La construction communautaire facilitant la circulation des capitaux, des entrepreneurs belges ont ainsi décidé de traverser les frontières et d’enregistrer une société à l’étranger avant de créer une succursale en Belgique. En effet, il est possible de créer au Royaume Uni une limited company avec un capital de départ d’une livre. En France, les fondateurs d’une SARL n’ont plus besoin d’apporter un capital minimum depuis 2003. L’Allemagne s’est alignée et n’impose pas de capital minimum pour créer une “mini-GmbH” depuis novembre 2008. Ces montages, bien qu’attractifs pour les entrepreneurs, ne font pas l’affaire des créanciers belges de la société, par manque de transparence. La création de la forme SPRL-S permettra assurément de diminuer le recours à l’expatriation sociaitaire.

Le projet de loi prévoyant les modalités de création de la SPRL-S incorpore un certain nombre de dispositions protégeant les tiers. Le capital minimal étant virtuellement nul, il est obligatoire de mettre en réserve 25% du bénéfice annuel et il est prohibé de réduire le capital social. Sur un autre registre, la responsabilité des fondateurs est engagée pendant les trois premières années d’existence de la société. Notons aussi que seule une personne physique est habilitée à être gérante ou associé de la SPRL-S et que les parts peuvent uniquement être cédées à une personne physique.

Le passage par la forme SPRL-S pour une entreprise est censé être provisoire, toute société ayant naturellement vocation à croître. Le législateur belge a ainsi prévu que toute société ayant la forme SPRL-S devient une SPRL après 5 ans, voire avant, si le capital de la SPRL-S atteint ou dépasse les 18 550 euros (le capital minimum pour constituer une SPRL) ou s’il y a embauche de l’équivalent de cinq personnes à temps plein. Il est expressément prévu que la transformation en SPRL est automatique.

Unification des codes de procédure en Suisse

Tandis que le droit civil et le droit pénal matériel en Suisse ont été unifiés il y a longtemps, le droit processuel ne l’est pas encore.

Il est régi par 29 codes de procédure pénale différents et 27 codes de procédure civile.
Cette situation unique en Europe va finalement être modifiée.

Le fait d’avoir autant de codes régissant la procédure en Suisse, relève de la structure fédérale du pays. Selon l’article 3 de la Constitution fédérale (CF), les cantons sont souverains tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Il n’y a pas longtemps, la Constitution ne prévoyait pas de compétence fédérale dans le domaine du droit processuel, la Confédération n’avait donc pas le droit de légiférer dans ce domaine, réservé aux cantons.

Malgré des tentatives récurrentes de créer une compétence fédérale, il a fallu attendre la « Réforme de la justice », avec l’acceptation des nouveaux articles 122 et 123 CF en votation populaire du 12 mars 2000. Ces articles forment le socle de la législation de la Confédération dans ce domaine et donc pour la création des codes unifiés de procédure pour le pays entier.

Mais pourquoi a-t-on intérêt à changer la pratique ancienne ? Quels sont les motifs pour une grande codification en Suisse ?

Selon le Conseil fédéral, les arguments en faveur de ce projet d’unification du droit sont clairs : le morcellement du droit résultant de l’existence de ces codifications cantonales différentes entraîne de nombreuses difficultés.

Le morcellement de la procédure compromet non seulement l’application du droit, il fait aussi obstacle à la libre circulation des avocats et limite donc de fait la liberté des citoyens de choisir leur avocat. Il est en effet préférable de choisir un avocat du canton dans lequel on va intenter un procès, celui-ci étant censé connaître les règles de procédure locales.

Par ailleurs, il est difficile, pour les praticiens comme pour les universitaires, d’avoir une vue d’ensemble du droit processuel dans le pays. Cela non seulement à cause des différences de procédure, mais aussi en raison du droit, non écrit, fédéral qui s’est développé malgré le manque de compétence de la Confédération et du droit international qui est devenu de plus en plus important.

Cela entraîne un exercice coûteux de la part des cantons qui cherchent continuellement à adapter leurs codes de procédure aux nouvelles règles du droit fédéral et international.

Comme les cantons tendent à interpréter différemment ces règles supérieures, un morcellement encore plus grand de la procédure en a résulté.

Outre la résolution de ces problèmes pratiques, une unification améliorerait sans doute la sécurité et l’égalité juridique.

C’est pour ces raisons sans doute, que le chantier de création de deux codes unifiés de procédure pénale (StPO) et civile (ZPO) a démarré. Les codes vont probablement entrer en vigueur en 2011.

Franziska Reif est suissesse. Etudiante en droit à l’Université de Fribourg, elle termine un stage d’un mois chez Hammonds Hausmann où elle a travaillé assidûment sur un contentieux de résiliation d’un contrat de distribution. Germanophone, Franziska parle également le français, l’anglais et le mandarin.

Nominations à l’ICC

Le Conseil mondial de la Chambre de commerce internationale, réuni début juin à Kuala Lumpur à l’occasion du congrès de la Fédération mondiale des Chambres, a élu le nouveau secrétaire général de l’ICC et nommé de nouveaux membres à la Cour internationale d’arbitrage.

Nouveau Secrétaire général

Jean Rozwadowski, homme d’affaires expérimenté à la carrière internationale, devient au 1er juillet Secrétaire général de la Chambre de commerce internationale. Il succède à Guy Sebban qui termine son mandat.

Français d’origine polonaise par son père, Jean Rozwadowski a travaillé sur les cinq continents et parle couramment plusieurs langues. Ancien Président de la division Amérique latine et Caraïbes de MasterCard après avoir été Vice-président exécutif pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, il avait auparavant occupé de nombreux postes de direction au sein d’American Express en Asie du Sud Est, au Moyen Orient et au Brésil. Jean Rozwadowski a par ailleurs été Président de la Chambre de commerce américaine à Sao Paulo.

Nouveaux membres de la Cour internationale d’arbitrage

12 nouveaux vice-présidents et 41 nouveaux membres ont été nommés à la Cour internationale d’arbitrage.
Au 1er juillet (date d’effet des nouveaux mandats qui durent 3 ans), on compte au total 126 membres, issus de 86 pays.

NB : ce nombre paraît élevé pour un travail efficace, cela ressemble à l’assemblée générale des Nations Unies.

Evolution du marché des assurances en Afrique : la dynamique de la CIMA

La Conférence Internationale des marchés d’assurances (CIMA) dote les États africains d’une organisation remplaçant depuis 1992 la CICA, ancienne organisation du marché des assurances et institue un code unique des assurances commun à tous les pays membres, dit « Code CIMA ».

Cette réglementation unifiée s’applique aux assurances terrestres et non aux assurances fluviales, maritimes ou aériennes et régit principalement les domaines suivants : règles générales du contrat d’assurance ; assurances obligatoires (véhicules terrestres) ; sociétés d’assurance et de capitalisation ; règles comptables applicables à ces sociétés.

En 2009, la CIMA s’est dotée d’un nouveau règlement (0001/CIMA/PCMA/CE/SG/CIMA/2009) pour modifier et compléter le code unifié en matière de Contrat assurance de personnes et de capitalisation ; réglementation des placements et autres éléments d’actif et de règles comptables applicables aux organismes d’assurance.

A noter, par exemple, pour les entreprises d’assurance que, depuis cette réforme leur capital social minimum a été relevé ainsi que celui du fonds d’établissement des sociétés d’assurance et des sociétés d’assurance mutuelles par incorporation de réserves. Le capital minimum exigé passe ainsi de 5OO millions FCFA pour les SA et 300 millions FCFA pour les mutuelles, à un milliard et 800 millions FCFA (environ 1,501 million et 1,201 million d’euros). Cela représente un relèvement de 100% et 166%, démontrant la volonté d’assurer la croissance des sociétés d’assurance dans un contexte dynamique fort.

En effet, cette réforme intervient alors que se multiplient les constitutions de groupes d’assurances transnationaux issus de capitaux en provenance des pays membres, ce qui révèle une bonne intégration du marché sous-régional des assurances. Bien entendu, ce jeune marché d’assurance (1992) est encore en développement. Toutefois, la CIMA regroupe 14 pays et plus d’une centaine de sociétés ayant un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de millions d’euros, ce qui représente une belle opportunité pour les opérateurs locaux comme les opérateurs internationaux.

Sur ce marché, la présence de sociétés comme Colina, NSIA, Sunu et Axa est d’ailleurs révélatrice. Comme l’indiquait un chroniqueur de l’hebdomadaire Jeune Afrique en février 2009, les trois premiers groupes sont aujourd’hui des acteurs centraux en Afrique occidentale et centrale, auxquels on peut comparer des groupes similaires au Maroc.

La CIMA est une forme de droit uniforme des assurances, à l’instar du droit OHADA, et nombre de ses membres font aussi partie de l’OHADA, même si ces deux réglementations restent autonomes pour le moment.

Paris, the Home of International Arbitration

L’association « Paris, the Home of International Arbitration » a été constituée à Paris le 26 janvier 2009, à l’occasion d’une assemblée constitutive réunissant des personnalités du monde de l’arbitrage international. L’association a pour but de promouvoir Paris en tant que place mondiale de l’arbitrage.

Elle est animée par un bureau composé de praticiens de l’arbitrage de diverses nationalités, basés à Paris. Elle bénéficie du parrainage de trois personnalités de premier plan : Jean-Pierre Ancel, Président de Chambre Honoraire de la Cour de Cassation, Yves Derains, Président du Comité Français de l’Arbitrage, et Serge Lazareff, Président de l’Institut du droit des affaires de la Chambre de Commerce Internationale (ICC).

La première activité a été la création et la diffusion d’une plaquette d’information sur la place de Paris, suivront l’organisation d’actions promotionnelles internationales et la création d’une site web destiné aux usagers de l’arbitrage international.

L’association est ouverte à tous les usagers et praticiens de l’arbitrage international.

CONTACT:
Alexis Mourre, President "Paris, the Home of International Arbitration"
C/O Castaldi Mourre & Partners
73 boulevard Haussmann – 75008 Paris
Tel : + 33 1 40 73 16 40 – Fax : + 33 1 40 73 16 44
amourre@castaldimourre.com

« Les obstacles à la médiation » : séminaire sur l’intégration des techniques de négociation raisonnée et du processus de la médiation

« Les obstacles à la médiation » : séminaire sur l’intégration des techniques de négociation raisonnée et du processus de la médiation Pendant trois jours, des médiateurs aguerris se sont rencontrés à Saint-Paul de Vence pour travailler sur « Les obstacles à la médiation » . Ce séminaire sur l’intégration des techniques de négociation raisonnée et du processus de la médiation, était animé par Dominique Bourcheix, médiatrice et enseignante bien connue au Canada et plus particulièrement dans la Belle Province.

Ces travaux ont consisté en des présentations sur les freins et obstacles au développement de la médiation avec un éclairage comparé entre les pratiques nord-américaines et européennes, s’agissant de l’Europe continentale, la Grande-Bretagne étant toujours un cas à part.

Aux présentations et débats ont succédé des exercices et jeux de rôle, tant en matière de négociation que de médiation. Les participants, un quart de centaine, étaient issus du monde judiciaire (anciens juges consulaires), de l’entreprise, du barreau, mais également de la société civile.

Nous avons travaillé sur le processus de la médiation en mettant en valeur (i) l’échange d’information, (ii) le relationnel entre les parties avec sa charge émotionnelle, (iii) les valeurs et différences culturelles, (iv) les intérêts divergents mais aussi complémentaires et enfin (v) les contraintes structurelles de la médiation (économiques, financières…). Ce n’est qu’après avoir complété ce processus que la recherche de solution(s), sous l’égide bienveillante du médiateur, peut commencer. Suivent alors des réunions plénières, coupée par des apartés si besoin est, d’intenses négociations directes, voire indirectes, pour aboutir dans la plupart des cas à une ou plusieurs solutions originales, sans nécessairement de concessions réciproques.

S’agissant d’une matière non juridique où le droit n’est pas dominant, même s’il reste en arrière fond, notamment en ce qui concerne l’efficacité de l’accord de fin de médiation ou de la transaction, le processus de médiation est un exercice original où la formation permanente et la pratique durable sont, pour ce qui est des médiateurs, la clé de l’efficacité et du succès. L’apprentissage de la négociation raisonnée permet de rendre service aux parties qui choisissent ce mode alternatif ou plutôt approprié pour résoudre leurs différends.

Il est remarquable que les mêmes techniques de médiation, à partir de la négociation raisonnée et de la psychologie (PNL) s’appliquent dans tous les conflits, qu’ils soient commerciaux, familiaux, dans les prisons, dans le domaine de la construction, etc., alors que nous connaissons de grandes différences, notamment en matière de procédure civile, pénale, administrative, dans une moindre mesure commerciale, mais également en ce qui concerne le droit substantiel, dans la résolution des litiges par la voie judiciaire ou arbitrale.

La médiation s’impose déjà comme le mode approprié de résolution des différends par excellence et continuera à progresser, nous en sommes convaincus.

Merci au CMAP d’avoir organisé cette réunion en tous points excellente. Merci Sophie et Bernadette !

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