Convention judiciaire d’intérêt public

Décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d’intérêt public et au cautionnement judiciaire, modifiant le code de procédure pénale.

Le décret détermine les modalités d’application de la convention judiciaire d’intérêt public, procédure transactionnelle conclue entre le procureur de la République et les personnes morales mises en cause pour certaines infractions d’atteinte à la probité ou pour le délit de blanchiment de fraude fiscale.[1]

Il définit les conditions dans lesquelles cette convention est proposée et validée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle s’exécute.  À ce titre le décret prévoit notamment :

– Lorsque la convention prévoit la mise en œuvre d’un programme de conformité : l’AFA rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement ainsi qu’à la fin du programme. De plus la personne morale peut informer le procureur de la République de toute difficulté qu’elle rencontre dans la mise en œuvre du programme (Art. R. 15-33-60-7).

– En cas d’interruption de l’exécution de la convention et si des poursuites sont engagées, le dossier de la procédure de convention judiciaire d’intérêt public est joint au dossier de la procédure dont est saisie la juridiction, afin qu’il puisse être tenu compte, en cas de condamnation, de l’exécution partielle des obligations mises à la charge de la personne morale (Art. R. 15-33-60-10).

Le décret fixe aussi à 1 000 € le montant au-delà duquel le cautionnement judiciaire ne peut être versé en espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction.


[1] Voir notre article « Loi Sapin II – lutte contre la corruption : la Convention Judiciaire d’Intérêt Public »

Procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte

Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’État.[1]

Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Chaque organisme (en ce qui concerne les entreprises privée, celles d’au moins 50 salariés) détermine l’instrument juridique le mieux à même de répondre à l’obligation d’établir une procédure de recueil des signalements et l’adopte conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui le régisse.

Chaque organisme est tenu de désigner un référent qui peut leur être extérieur. Celui-ci doit disposer par son positionnement, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions.

Les procédures mises en œuvre doivent faire l’objet d’une publicité adéquate afin de permettre aux personnels et aux collaborateurs extérieurs et occasionnels d’en avoir une connaissance suffisante.

La procédure de recueil des signalements précise les modalités selon lesquelles l’auteur du signalement :

1. adresse son signalement au supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à l’employeur ou au référent;
2. fournit les faits, informations ou documents quel que soit leur forme ou leur support de nature à étayer son signalement lorsqu’il dispose de tels éléments ;
3. fournit les éléments permettant le cas échéant un échange avec le destinataire du signalement.

La procédure précise les dispositions prises par l’organisme :

1. pour informer sans délai l’auteur du signalement de la réception de son signalement, ainsi que du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l’examen de sa recevabilité et des modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalement ;
2. pour garantir la stricte confidentialité de l’auteur du signalement, des faits objets du signalement et des personnes visées, y compris en cas de communication à des tiers dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement ;
3. pour détruire les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l’identification de l’auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci lorsqu’aucune suite n’y a été donnée, ainsi que le délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification. L’auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci sont informés de cette clôture.

La procédure mentionne l’existence d’un traitement automatisé des signalements mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés


[1] Voir notre article « Loi Sapin II – protection des lanceurs d’alerte »

Rémunération des « aviseurs » en matière fiscale

Décret n° 2017-601 du 21 avril 2017 et arrêté du 21 avril 2017 pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 

À titre expérimental et pour une durée de deux ans, la direction générale des finances publiques peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements révélant des manquements à certaines obligations fiscales.

La décision est prise par le directeur général des finances publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés. Préalablement à toute décision des agents de la direction nationale d’enquêtes fiscales sont chargés de l’examen de l’intérêt fiscal pour l’État des informations communiquées et du rôle précis de l’aviseur.

Agence française anticorruption

Le décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l’organisation de l’Agence française anticorruption et un arrêté du même jour vient compléter les dispositions régissant l’AFA.[1]


[1]Voir notre article « Loi Sapin II – lutte contre la corruption : création d’une Agence française anticorruption »

Contact : Stephanie.faber@squirepb.com