Définition du lanceur d’alerte

La loi définit le lanceur d’alerte comme la personne physique (ce qui ne se limite a priori pas à des salariés d’une entreprise ou agents d’une personne publique) :

– qui « révèle ou signale,

– de manière désintéressée et de bonne foi,

– un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou

–  une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général,

– dont elle a eu personnellement connaissance ».

La définition est actuellement contestée devant le Conseil constitutionnel.
 

La question des informations couvertes par le secret

Sont exclus du régime de protection « les  faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support » couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical et le secret de la relation avocat client.

En revanche une personne pourra divulguer un secret protégé par la loi (comme par exemple le secret de fabrication ou en encore le secret d’affaire) sans être sanctionné pénalement, sous réserve[1] :

– que cette divulgation soit nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ;

– qu’elle respecte les procédures de signalement prévues par la loi ;

– que la personne réponde aux critères de définition du lanceur d’alerte.

La procédure de signalisation

La loi prévoit que le signalement doit être effectué dans l’ordre suivant :

1- au supérieur hiérarchique direct ou indirect  (ce qui peut s’avérer particulièrement difficile et en plus ne peut s’appliquer qu’aux salariés) ou à un référent désigné par lui ; 

2- en cas d’absence de diligence, à l’autorité judiciaire ou administrative, ou au représentant de l’ordre professionnel ;

3- en dernier ressort, à défaut de traitement par les autorités judiciaire et administratives ou du représentant de l’ordre dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.

En cas de danger grave et imminent ou en présence de risque de dommages irréversibles le signalement peut être directement rendu public et/ou être effectué auprès des autorités judiciaires ou administratives ou du représentant de l’ordre.

Par ailleurs des procédures de recueillement des signalements devront être mises en place notamment par les personnes morales de droit public ou de droit privé de plus de 50 salariés,

Ces procédures internes devront permettre à leur personnel, collaborateurs extérieurs et occasionnels  de signaler tout manquement.

L’application de cette disposition ne sera effective qu’après la publication d’un décret d’application.

Le signalement peut également être adressé au Défenseur des droits afin d’être orienté vers le bon organisme de recueil d’alerte.

Protection du lanceur d’alerte et du signalement

1. Confidentialité

La procédure de recueil des signalements doit garantir la stricte confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement et des informations recueillies. La divulgation de ces éléments est punie d’une peine allant jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende.

Ne peuvent être divulgué, les éléments de nature à identifier :

– le lanceur d’alerte, sauf à l’autorité judicaire et avec le consentement de l’auteur ;

– la personne mise en cause, sauf à l’autorité judiciaire une fois établi le caractère fondé de l’alerte.

Sur ces questions il faudra apprécier comment ces obligations se combinent avec les droits des personnes concernées au titre de la règlementation sur des données personnelles. 

2. Interdiction de toute discrimination[2]

Aucune personne ne peut subir de discrimination que ce soit au stade du recrutement, accès au stage ou à la formation professionnelle ou encore en matière de rémunération, affectation, reclassement, intéressement ou autre pour avoir signalé une alerte. Cette interdiction est également étendue aux fonctionnaires[3] ainsi qu’aux militaires[4].

3. Autres

Faire obstacle à la transmission d’un signalement est punie d’un an de prison et 15 000 euros d’amende.

En cas de plainte pour diffamation à l’encontre d’un lanceur d’alerte, l’amende civile prévue en cas de constitution abusive de partie civile[5] est portée à 30 000 euros.

Aide financière

Le Défenseur des droits peut accorder sur demande une aide financière à un lanceur d’alerte si en raison de son signalement :

– il a fait l’objet d’une mesure défavorable et engage une action en justice en vue de la faire reconnaitre ;

– il connait des difficultés financières présentant un caractère de gravité et compromettant ses conditions d’existence.

Régimes particuliers

Les lanceurs d’alertes dans le secteur financier font l’objet d’un régime à part, similaire à celui développé ci-dessus. Ils signalent de bonne foi tout manquement aux obligations prévues par la réglementation des marchés financiers à l’AMF ou à l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)[6].

Ces personnes font également l’objet d’une protection contre toute discrimination découlant de leur signalement. AMF, ACPR et les entités relevant de leur compétence doivent mettre en place des procédures internes appropriées permettant le signalement de tout manquement.
  Contact : Stephanie.Faber@squirepb.com  


[1] Nouvel article 122-9 du code pénal [2] Article L. 1132-3-3 modifié du code du travail [3] Article 6 ter A modifié de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 [4] Article L. 4122-4 modifié du code de la défense [5] Selon les conditions des articles 117-2 et 212-2 du code de procédure pénale [6] Nouvel article L. 634-1 du code monétaire et financier