Cass. Civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17.516
Le 13 janvier 2022 la Cour de cassation a rendu un arrêt qui a déjà fait grand bruit, relatif au contenu « millimétré » d’une déclaration d’appel.
Dans cette affaire, une banque a interjeté appel d’un jugement l’ayant condamnée au paiement d’une somme à la partie adverse. La banque n’ayant mentionné dans sa déclaration d’appel qu’un « appel total », sans distinguer les chefs du jugement critiqués, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d’appel nulle, fermant ainsi toute option de contestation du jugement.
Pour contester cette décision du Conseiller de la mise en état, l’appelant a fait valoir que si la déclaration d’appel doit être faite par « acte », aucune forme n’est proprement imposée en ce que la déclaration doit mentionner les chefs de jugements critiqués.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et que ces derniers, prévus par l’article 901, 4° du Code de procédure civile, doivent figurer dans la déclaration d’appel.
La Cour précise que ce n’est qu’« en cas d’empêchement d’ordre technique » que l’appelant pourra « compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer ». Elle constate néanmoins que la banque qui a joint le document annexe « motif déclaration d’appel pdf », n’alléguait pas un empêchement technique à renseigner la déclaration.
Cet arrêt vient en complément de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2020[1] au titre duquel, conformément aux article 562 et 901, 4° du Code de procédure civile, l’acte d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués prive l’appel de son effet dévolutif.
La Cour précisait que la déclaration d’appel affectée par ce vice de forme pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Cette nouvelle décision risque d’avoir un impact considérable sur la pratique des avocats qui, en raison de la limite de 4080 caractères imposée par le RPVA et RPVJ[2], annexaient généralement à la déclaration d’appel un document listant les chefs de jugement attaqués.
Il faudra alors nécessairement préciser qu’une annexe, sur laquelle figure les chefs de jugement critiqués, est jointe à la déclaration d’appel pour cause de dépassement de la limite des 4080 caractères.
Cet obstacle supplémentaire mériterait d’être levé en donnant suite à la proposition du CNB de ne plus limiter le nombre de caractères des outils à la disposition des avocats.
Article co-écrit par Stéphanie Simon et Julie Dinarque
[1] Cass. Com. 30 janvier 2020, 18-22.528
[2] Le RPVA, Réseau privé virtuel des avocats, permet aux avocats d’échanger entre eux des documents sous forme électronique et de les communiquer aux juridictions judiciaires, elles même équipée du RPVJ (Réseau privé virtuel justice).