Cass. com. 10 février 2015 n° 13-14.779
Dans un arrêt du 10 février 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation décide que « les messages écrits (« short message service » ou SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, […] que l’employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels ».
Cet arrêt a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’occasion d’un litige entre deux sociétés à propos des reproches formulés par l’une à l’encontre de l’autre de désorganiser son activité en débauchant plusieurs de ses salariés.
Par ordonnance sur requête, la société demanderesse a été autorisée à faire procéder à un constat d’huissier sur les outils de communication mis à la disposition de ses anciens salariés pour les besoins de leur activité professionnelle par leur nouvel employeur. La société défenderesse a ensuite saisi le juge des référés pour obtenir la rétractation de l’ordonnance. Elle a été déboutée tant par le juge des référés que par la Cour d’appel de Paris.
In fine, la Cour de cassation a considéré que la production en justice des SMS n’ayant pas été identifiés comme « personnels » par les salariés concernés ne constituait pas un procédé déloyal. Il s’agit d’un mode de preuve recevable conforme aux articles 9 du Code civil et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant la vie privée.
Ce faisant, la Cour de cassation a écarté nombre d’arguments pertinents en pratique (i.e. un SMS ne peut pas être identifié comme « personnel » puisqu’il ne comporte pas de champ « objet »…).
Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui fleurit à ce propos depuis plusieurs années (voire notamment l’arrêt sur le fait que le message vocal laissé par l’employeur sur le téléphone de son collaborateur est un mode de preuve valable : Cass. soc. 6 février 2013, n° 11-23.738 [1]). Il n’est qu’une invitation supplémentaire tant du salarié que de l’employeur à prendre conscience que ce qu’il écrit ou dit, lorsqu’une trace des propos tenus peut être récupérée au moyen d’un outil de communication, peut être utilisé comme moyen licite de preuve.
Cet article a été écrit par Cristelle Devergies-Bouron
[1] Lire notre article : https://larevue.squirepattonboggs.com/A-l-instar-des-SMS-les-messages-vocaux-constituent-des-moyens-de-preuve-licite_a2033.html