La règle procédurale de priorité donnée à l’arbitre pour statuer sur sa propre compétence, édictée par l’article 1448 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506 du même code, ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés au consommateur par le droit de l’Union européenne que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder. Elle est donc exclue lorsque le consommateur international entend se prévaloir de la réglementation sur les clauses abusives pour écarter la compétence du tribunal arbitral en faveur de celle du juge étatique.
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 18-19.241
En l’espèce, un homme est décédé en Espagne, en l’état d’un testament authentique du 16 novembre 2006, instituant pour héritiers, chacun pour un tiers, son fils, sa fille et ses deux petits-fils et désignant un notaire en qualité d’exécuteur testamentaire. Faisant grief à son frère d’avoir dilapidé la fortune familiale et au notaire d’avoir engagé sa responsabilité professionnelle, sa fille les a assignés devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Le 30 décembre 2015, elle a également assigné en responsabilité devant ce tribunal la société d’avocats espagnole à laquelle elle avait donné mandat de la conseiller dans les opérations de succession de son père ouvertes en Espagne. La société d’avocats a décliné, à titre principal, la compétence de la juridiction étatique, sur le fondement d’une clause compromissoire stipulée aux contrats, et, subsidiairement, celle des juridictions françaises.
Le tribunal de grande instance de Nanterre puis la cour d’appel de Versailles se sont déclarés compétents et ont écarté l’application de la clause compromissoire en raison de son caractère abusif.
La société d’avocats forme alors un pourvoi en cassation en soutenant notamment « qu’en vertu du principe compétence-compétence, il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, le juge étatique étant sans pouvoir pour le faire, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ». Selon elle, l’appréciation du caractère abusif d’une clause d’arbitrage au sens de la directive n° 93/13 CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (la « Directive 93/13 ») suppose un examen par le juge des conditions dans lesquelles la clause a été négociée et conclue, incompatible en tant que tel avec la constatation de son caractère manifestement nul ou inapplicable. Il en résulte que le juge étatique saisi d’un litige opposant des parties liées par une clause compromissoire ne peut retenir sa compétence après avoir statué lui-même sur le caractère abusif prêté à la clause, cet examen relevant de la seule compétence de l’arbitre. Ainsi, en écartant l’application de la clause d’arbitrage et en retenant la compétence du juge étatique, la cour d’appel a méconnu le principe compétence-compétence, et l’article 1448 du code de procédure civile.
La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi en rappelant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 6 de la Directive 93/13, relatif à l’obligation des Etats membres de prévoir que les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ne lient pas ces derniers, doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public[1]. Aussi, la Directive 93/13 (article 7, § 1 et considérant 24) impose aux États membres de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel[2]. Au nombre de ces moyens, doit figurer la possibilité d’introduire un recours ou de former opposition dans des conditions procédurales raisonnables, de sorte que l’exercice de leurs droits ne soit pas soumis à des conditions, notamment de délais ou de frais, qui amenuisent l’exercice des droits garantis par la directive 93/13[3].
En l’absence de réglementation communautaire en la matière, les modalités procédurales visant à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire relèvent de l’ordre juridique interne de chaque État membre en vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité)[4].
La Cour de cassation en conclut que la règle procédurale de priorité édictée par l’article 1448 du code de procédure civile ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder. Dès lors, la cour d’appel qui, après en avoir examiné l’applicabilité, en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait nécessaires dont elle disposait, a écarté la clause compromissoire en raison de son caractère abusif, a, sans méconnaître les dispositions de ce texte, accompli son office de juge étatique auquel il incombe d’assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur.
Cet arrêt constitue un revirement par rapport aux arrêts Jaguar[5] et Rado[6] qui avaient estimé que les clauses compromissoires insérées dans les contrats internationaux de consommation n’étaient pas manifestement nulles ou inapplicables et devaient recevoir application en vertu de l’indépendance d’une telle clause en droit international, sous la seule réserve des règles d’ordre public international qu’il appartiendra aux arbitres de mettre en œuvre, sous le contrôle du juge de l’annulation, pour vérifier leur propre compétence.
Cependant, si cette décision opère un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation vient aligner sa position avec celle déjà adoptée en matière de contrat de travail, où le principe de compétence-compétence est également écarté. Dès lors, il faudrait voir dans cet arrêt non pas un affaiblissement pur et simple du principe de compétence-compétence, mais plutôt une circonscription de son champ d’application aux seuls cas où il a réellement vocation à s’appliquer.
[1] CJUE du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, point 89
[2] CJUE du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, point 78, ainsi que CJUE du 21 décembre 2016, T… P… e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, point 56
[3] CJUE du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, point 46
[4] CJCE, 26 octobre 2006, N… E… , C-168/05, point 24, CJCE 16 mai 2000, Preston e.a., C-78/98, point 31, et 19 septembre 2006, Germany et Arcor, C-392/04 et C-422/04, point 57
[5] Cass. Civ.1 du 21 mai 1997, 95-11.429 et 95-11.427
[6] Cass. Civ. 1, du 30 mars 2004, 02-12.259, Publié au bulletin