CAA Paris 6 novembre 2019, n° 18PA02628

Dans cette affaire, les faits sont les suivants : suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale remet en cause la déduction des management-fees versées par une société à sa société mère. Rien de surprenant, ce motif de redressement est désormais récurrent dans les contrôles fiscaux[1].

L’aspect novateur de cet arrêt réside avant tout dans l’extension de conséquences que tire l’administration fiscale de cette remise en cause. En effet, non seulement la déduction de ces charges est écartée pour le calcul du résultat fiscal et donc de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, mais leur réintégration est également exigée pour le calcul des bases d’imposition de la CVAE. À première vue, la solution pourrait paraitre logique, l’intérêt de la société à exposer ces charges n’ayant pas été reconnu, elles doivent « disparaitre » de sa base imposable. Cela étant, à y regarder de plus près, cette solution n’est toutefois pas naturelle dès lors que le calcul de la CVAE s’effectue par référence aux normes comptables. La position retenue par la Cour administrative d’appel de Paris revient ainsi à admettre que l’administration fiscale peut remettre en cause le bien-fondé d’une écriture comptable.

Vision extensive du domaine fiscal, ce sujet n’est pas nouveau et avait déjà été amorcé avec la dé-corrélation des régimes comptables et fiscaux des reprises de provisions, en cas d’absence de déductibilité des provisions (jurisprudence « Foncière du Rond Point », CE 23 décembre 2013 n° 346018). A minima, cet arrêt nous rappelle qu’il convient de traiter avec la plus grande vigilance les charges liées aux management-fees ; a maxima, elle pousse l’entreprise à adopter une démarche analytique fiscale dans de nouveaux domaines.

Article rédigé par Stéphanie Nègre

[1] cf. notre article de novembre 2018 « Nouveau cas de remise en cause des mangement-fees » (CAA de Paris 10 octobre 2018, n°17PA02373)