CAA Paris 10 octobre 2018, n°17PA02373

La Cour administrative d’appel de Paris confirme la remise en cause de la déductibilité de montants afférents à des factures intra-groupe émises par une société-mère et revêtues de l’unique mention « managements fees » sans aucun détail relatif à la nature et à l’importance des prestations fournies à la société bénéficiaire.

Il ressort de cet arrêt que la cour administrative d’appel sanctionne la société sur deux motifs :

  • D’une part sur le manque de documentation à l’appui des refacturations ; les éléments apportés par la société à l’appui de la refacturation se limitant à des échanges de courriers électroniques, comptes rendus d’assemblées générales et des captures d’écrans sur internet faisant apparaître des listes de fichiers.
  • D’autre part sur l’absence d’éléments de preuve venant supporter la nécessité de ces refacturations. L’administration fiscale avait notamment relevé dans le cadre de son instruction que les refacturations censées pallier l’absence de ressources propres en matière de marketing, logistique, achat ou développement technique du site internet se révélaient en fait faire doublon dès lors que la société était notamment dotée d’une responsable marketing et d’un responsable des achats.

Sur cette base, la Cour administrative d’appel de Paris retient que la société n’a pas apporté la preuve de son intérêt en contrepartie des dépenses exposées au titre de management fees.

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’une tendance forte de l’administration fiscale à adopter une approche pragmatique et économique en matière de management fees, supportée par une instruction approfondie des fonctions de la société.

Article rédigé par Stéphanie Nègre