Cass. soc, 25 mars 2015 n°13-21716
Après avoir rappelé dans un arrêt du 3 mars 2015[1] que la réparation du préjudice d’anxiété n’est ouverte qu’aux salariés remplissant les conditions de l’article 41 de la loi du 23 février 1998 et ayant travaillé dans un établissement inscrit par arrêté ministériel sur la liste ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA, la Cour de cassation vient apporter une nouvelle précision sur le contour de l’indemnisation du préjudice d’anxiété.
En l’espèce, des anciens salariés de la Normed (anciennement la Société de participations et de constructions navales) ont saisi la juridiction prud’homale pour réclamer la réparation de leur préjudice d’anxiété.
Or, s’agissant de la construction navale, l’arrêté du 7 juillet 2000 fixe non seulement la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA mais également celle des métiers pouvant prétendre à cette allocation.
Si la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait accédé à la demande des salariés, il n’en est pas de même de la Cour de cassation.
En effet, pour la Cour de cassation, le simple fait d’avoir travaillé au sein d’un établissement de construction navale « classé amiante » n’est pas suffisant, encore faut-il que ces salariés aient exercé l’un des métiers figurant sur la liste de l’arrêté ministériel du 7 juillet 2000.
Position logique de la Cour de cassation mais qui avait semble-t-il, échappé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait omis l’une des conditions posée par l’arrêté, pour une question peut-être d’humanité !
Contact :delphine.journo@squirepb.com
[1] Lire notre article https://larevue.squirepattonboggs.com/La-reparation-du-prejudice-d-anxiete-est-limitee-aux-seuls-salaries-ayant-ete-exposes-dans-des-etablissements-classes_a2554.html