Cass. Soc, 3 mars 2015 n°13-26.175

Dans un arrêt du 3 mars 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation a limité le droit à réparation du préjudice d’anxiété aux seuls salariés ayant travaillé dans un établissement inscrit sur la liste ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA. 

En l’espèce, un salarié qui occupait les fonctions de plombier pour le compte d’une société, estimait avoir été exposé à l’amiante pendant près de 10 ans et avait à ce titre saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété.

Petite particularité : la société dans laquelle avait travaillé le salarié n’avait pas été classée comme ouvrant droit au bénéfice de l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (dispositions issues de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998).

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait estimé, dans son arrêt du 12 septembre 2013, que peu importait que la société en cause ne soit pas mentionnée à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dès lors que le salarié avait été directement exposé à l’amiante.

Or la Cour de cassation n’est pas de cet avis et semble vouloir mettre un terme aux «élargissements» en matière de préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante :

 « Attendu que la réparation du préjudice d’anxiété n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel ».

En d’autres termes, une entreprise non inscrite sur cette liste ne saurait être condamnée à réparer le préjudice d’anxiété d’un ancien salarié qui aurait été exposé. Cette précision est importante et vient encadrer et limiter, pour une fois, les contentieux en termes de préjudice d’anxiété et ce, alors que la Cour de cassation considère, depuis 2013, que les salariés atteints d’une maladie professionnelle liée à leur exposition à l’amiante peuvent obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété, devant le Conseil de Prud’hommes, pour la période antérieure à la déclaration de la maladie, sans que cela ne les prive de toute action liée à la déclaration de leur maladie devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Contact : delphine.journo@squirepb.com