CJUE 4 mai 2017, affaire C-315/15

Dans un arrêt du 4 mai 2017 (affaire C-315/15), la Cour de justice de l’Union européenne, saisie sur renvoi préjudiciel d’une juridiction tchèque, a rendu une décision aussi bien nuancée que balancée s’agissant de la notion de circonstance extraordinaire.

Les faits étaient les suivants : dans le cadre d’une précédente rotation, l’aéronef devant opérer le vol litigieux, est entré en collision avec un oiseau. Cette collision ayant pu occasionner des dommages à l’aéronef, un contrôle a été réalisé par une société qui n’était toutefois pas habilitée par le propriétaire de l’aéronef ; en conséquence, une autre entreprise a été sollicitée pour procéder au même contrôle. Aucune des deux sociétés n’a découvert de dommages à l’aéronef.

Dans ce contexte, il s’agissait donc de déterminer (i) si le retard lié à une collision de l’aéronef devant opérer le vol constitue une circonstance extraordinaire et (ii) si les mesures prises par la compagnie étaient raisonnables.

i) Sur l’existence d’une circonstance extraordinaire, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord le considérant 14 du Préambule du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 lequel dispose notamment que des circonstances extraordinaires « peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol ».

La Cour fait ensuite un parallèle avec d’autres décisions – notamment celle relative à une défaillance technique liée au système de fonctionnement de l’aéronef – pour mieux mettre en évidence le caractère extérieur de la cause du retard. Elle conclut ainsi que « la collision entre un aéronef et un volatile, ainsi que l’éventuel endommagement provoqué par cette collision, faute d’être intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l’appareil, ne sont pas, par leur nature ou leur origine, inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective ».

La Cour analyse donc cet évènement – fort heureusement selon nous – comme une circonstance extraordinaire permettant à la compagnie aérienne de s’exonérer de tout paiement d’une indemnité aux passagers.

Elle ajoute en outre que « il est indifférent de savoir si cette collision a effectivement causé des dommages à l’aéronef concerné. En effet, l’objectif de garantir un niveau élevé de protection des passagers aériens (…) implique de ne pas inciter les transporteurs aériens à s’abstenir de prendre les mesures requises par un tel incident en faisant prévaloir le maintien et la ponctualité de leurs vols sur l’objectif de sécurité de ces derniers ».

Cette conclusion – certes empreinte du plus grand bon sens – mérite toutefois d’être saluée dans un contexte où les « circonstances extraordinaires » sont réduites à une quasi-chimère.

La Cour souligne également un point important qui ne doit pas être perdu de vue : l’un des impératifs essentiels en matière de transport aérien est bien évidemment la sécurité des passagers ; dès lors, considérer que tout évènement relève de l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien pourrait conduire certaines compagnies à réduire au strict minimum les contrôles de l’aéronef afin d’éviter tout retard du vol.

La Cour adopte ainsi une position raisonnable et mesurée.

ii) En ce qui concerne les mesures raisonnables prises par la compagnie aérienne, la Cour de justice de l’Union européenne se concentre sur les contrôles réalisés par les sociétés de maintenance.

Observant que la première société, dûment habilitée en conformité avec la réglementation applicable, a conclu à l’absence de dommage, la Cour de justice de l’Union européenne considère qu’il n’était dès lors pas nécessaire de solliciter une nouvelle compagnie. Elle conclut ainsi que les mesures prises n’étaient pas raisonnables.

Cette solution peut paraître sévère à l’endroit de la compagnie aérienne qui n’a dû faire appel à une seconde société de maintenance en raison de l’absence d’habilitation de la première société par le propriétaire de l’aéronef.

Cependant, la Cour précise que « les obligations acquittées par les transporteurs aériens, en vertu du règlement n°261/2004, le sont sans préjudice pour ces derniers de demander réparation à toute personne ayant causé le retard, y compris des tiers ». Ainsi, la compagnie aérienne sera libre de tenter de faire supporter toute ou partie de l’indemnisation versée aux passagers au propriétaire ayant exigé un second contrôle jugé inutile et « non-raisonnable » par la Cour.

Au total, la décision de la Cour de justice de l’Union européenne apparaît heureusement contrastée face à une circonstance – la collision avec un oiseau – qui ne ressort évidemment pas du système de fonctionnement de l’aéronef.

Une telle décision semble guidée par un principe de réalisme, à l’inverse de la position jusqu’au-boutiste du Conseil d’Etat français que nous évoquions dans un précédent article qui confinait l’exonération des compagnies aérienne à une véritable chimère, y compris en cas d’évènement extrinsèque tels que la collision avec un oiseau ou un coup de foudre[1].

Une telle décision rappelle également l’impérieuse nécessité de ne pas considérer l’indemnisation prévue par le Règlement européen n° 261/2004 comme automatique et doit inviter les juridictions du fond à analyser chaque cas de retard et/ou d’annulation des vols concernés.
  Contact : stephanie.simon@squirepb.com  


[1] Lire notre article : « L’interprétation du Règlement européen 261/2004 par les juridictions françaises : une exonération chimérique au titre des circonstances extraordinaires ? » En ce qui concerne les mesures raisonnables prises par la compagnie aérienne, la Cour de justice de l’Union européenne se concentre sur les contrôles réalisés par les sociétés de maintenance.