CoronavirusOrdonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19

La Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire permet au Gouvernement de prendre toutes mesures « adaptant les dispositions du livre VI du code de commerce [relatif aux difficultés des entreprises] afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations » (Article 11-I-1 (d)).

Outre les mesures financières et sociales de soutien des entreprises dont certaines sont désormais applicables aux entreprises faisant l’objet de procédures collectives, l’Ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 a mis en place plusieurs adaptations des règles relatives aux difficultés des entreprises dans ce contexte d’urgence sanitaire. Nous avions évoqué ces mesures dans un précédent article accessible ici.

L’Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 est venue mettre à jour les mesures prises, notamment en termes de délais (voir « Mise à jour » ci-dessous).

Mise à jour

L’Ordonnance du 20 mai 2020 est venu modifier les délais mis en place par l’Ordonnance du 27 mars 2020. Les principales modifications concernent :

  • La fixation dans le temps de la date de cessation des paiements. L’appréciation de l’état de cessation des paiements demeure s’effectue toujours au regard de la situation au 12 mars 2020. Cette mesure permet un recours accru aux mesures et procédure de prévention des difficultés même en cas d’aggravation de la situation pendant la période d’urgence sanitaire. Le délai d’application de cette mesure est désormais fixé jusqu’au 23 aout 2020 inclus.
  • La prolongation des périodes de conciliation est désormais fixée à une durée de cinq (5) mois (Article L611-6 al 2 du Code de commerce).
  • La prolongation des plans de sauvegarde et des plans de redressement à la demande du commissaire à l’exécution du plan peut désormais être ordonnée pour une durée de cinq (5) mois.
  • La prolongation de l’inapplicabilité du délai de 2 mois prévue par l’article L631-15 I du Code de commerce pour que le Tribunal statue sur la poursuite des périodes d’observation jusqu’au 23 juin 2020.
  • La prolongation de délais tels que :
    • les périodes de garanties des AGS, les durées relatives à la période d’observation, au plan, au maintien de l’activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont désormais de trois (3) mois ;
    • les délais imposés aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires, aux liquidateurs ou aux commissaires à l’exécution du plan sont désormais de cinq (5) mois.

L’Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 (ci-après « l’Ordonnance ») est également venu compléter l’éventail de mesures afin de tenter de limiter les faillites et suppression d’emplois à court terme (voir ci-après I à X). Les principales nouvelles mesures prévues par l’ordonnance sont décrites ci-après.

Aménagements relatifs à la procédure d’alerte

  • Rappel: La procédure d’alerte pour la prévention des difficultés des entreprises vise à informer, selon le cas, le président du conseil d’administration ou de surveillance ou le dirigeant d’une société sur tous faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, afin que soit prises les mesures appropriées pour y remédier. La procédure est engagée par le commissaire aux comptes dans les sociétés anonymes (article L. 234-1 du code de commerce), les autres sociétés commerciales (article L. 234-2) et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (article L. 612-3). Le CSE, les associés ou actionnaire ou encore le président du tribunal de commerce peuvent aussi être à l’initiative de cette procédure.
  • Aménagement par l’Ordonnance: Lorsqu’il lui apparaît que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite.
    • Il lui adresse la copie de tous les documents utiles à cette information, ainsi que l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.
    • Il peut transmettre au président du tribunal tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise.
    • Il peut également, et à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.
    • Il est délié du secret professionnel à l’égard du président du tribunal.
  • Application dans le temps: Ces mesures sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Aménagements relatifs à la procédure de conciliation

  • Rappel: La procédure de conciliation devant le tribunal de commerce a pour objectif la recherche d’un accord amiable entre l’entreprise et ses principaux créanciers et partenaires (articles L. 611-4 et L. 611-5 du code de commerce).
  • Aménagement par l’Ordonnance: Au cours d’une procédure de conciliation, lorsqu’un créancier n’accepte pas, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de la procédure, le débiteur peut demander au président du tribunal :
    • D’interrompre ou d’interdire toute action en justice de la part de ce créancier et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Dans ce cas, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus.
    • D’arrêter ou d’interdire toute procédure d’exécution de la part de ce créancier tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande. Dans ce cas, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus.
    • De reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues. Dans ce cas, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
  • Application dans le temps
      • Les mesures ordonnées ne produisent leur effet que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur.
      • Ces mesures sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. Elles sont applicables aux procédures en cours.

Aménagements relatifs au délais de grâce

  • Rappel: Au cours de la procédure de conciliation, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge de lui accorder un délai de grâce.
  • Aménagement par l’Ordonnance: Désormais, le débiteur peut demander au juge un délai de grâce avant toute mise en demeure ou poursuite à l’égard d’un créancier dès lors que celui-ci n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance.
  • Application dans le temps: Cette mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. Elle est applicable aux procédures en cours.

Aménagements relatifs aux procédures de sauvegarde accélérée

Inapplicabilité des seuils habituels

  • Rappel: La procédure de sauvegarde accélérée est une version accélérée de la procédure de sauvegarde classique, destinée aux grandes entreprises : sa durée n’excède pas trois (3) mois (contre 6 mois renouvelables pour une procédure classique). Elle suppose que l’effectif des salariés de l’entreprises soit supérieur à 20 personnes ou qu’elle réalise un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions d’euros ou un total du bilan supérieur à 1,5 million d’euros.
  • Aménagement par l’Ordonnance: Ces seuils ne sont plus applicables ou, du moins, sont suspendus.

Fin de la procédure à défaut d’arrêté d’un plan

  • Aménagement par l’Ordonnance : Désormais, à défaut de plan arrêté dans un délai de trois (3) mois à compter du jugement d’ouverture, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, ou le ministère public, peuvent demander au tribunal:
    • D’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, si le débiteur est en cessation de paiement,
    • De prononcer la liquidation judiciaire, si le débiteur est en cessation de paiement et que son redressement est manifestement impossible.

Cette décision met fin à la procédure.

  • Application dans le temps: Ces mesures sont applicables jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue par l’article 196 de la loi n°2019-486, et au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.

Aménagements relatifs aux procédures de sauvegarde

Délai de réponse à la proposition pour le règlement des dettes portant sur des délais et remises

  • Rappel: Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, lorsque la proposition pour le règlement des dettes porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation de la proposition par les créanciers.
  • Aménagement par l’Ordonnance : Le juge-commissaire peut réduire à quinze jours ce délai.

Communication par tous moyens des propositions pour le règlement et des réponses

  • Rappel: Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, lorsque la proposition pour le règlement des dettes porte sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance.
  • Aménagement par l’Ordonnance : Les propositions pour le règlement des dettes ainsi que les éventuelles réponses à ces propositions peuvent être communiquées par tout moyen à condition qu’il permette au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception.

Engagements pour le règlement du passif

  • Rappel: Les engagements pour le règlement du passif désignent l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par les personnes tenues d’exécuter le plan et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution.
  • Aménagement par l’Ordonnance : Lorsque ces engagements peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.
  • Application dans le temps: Ces mesures sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. Elles sont applicables aux procédures en cours.

Aménagements relatifs aux plans de sauvegarde et de redressement judiciaire

Prolongation de la durée du plan de sauvegarde ou du plan de redressement judiciaire

  • Aménagement par l’Ordonnance :
    • Possibilité pour le tribunal de prolonger la durée du plan pour une durée maximale de deux ans. Ce délai s’ajoute, le cas échéant, aux délais de grâce et aux prolongations déjà décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en vertu de l’ordonnance du 27 mars 2020.Dans ce cas, les délais des paiements initialement fixés sont adaptés à la durée du plan prolongé.
    • La situation du débiteur et les besoins du créancier peuvent également être pris en compte pour reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (article 1343-5 du code civil), et ce, dans la limite du terme du plan tel que prolongé.
  • Application dans le temps: Ces mesures sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. Elles sont applicables aux procédures en cours.

Modification substantielle du plan – prolongation de la durée du plan de sauvegarde ou du plan de redressement judiciaire

  • Aménagement par l’Ordonnance : En cas de modification substantielle, la durée maximale du plan est portée à douze ans (12) ou à dix-sept (17) ans lorsque le débiteur exerce une activité agricole.
  • Application dans le temps: Cette mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. Elle est applicable aux procédures en cours.

Modification substantielle du plan – défaut de réponse à la lettre recommandée du greffier

  • Rappel: Lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le greffier informe les créanciers intéressés par lettre recommandée. Ceux-ci disposent alors d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée au commissaire à l’exécution du plan (article R626-45 du code de commerce).
  • Aménagement par l’Ordonnance : Le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée envoyée par le greffier vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.
  • Application dans le temps: Cette mesure est applicable du 21 mai 2020 au 31 décembre 2020 inclus. Elle est applicable aux procédures en cours.

Nouveaux apports de trésorerie

  • Aménagement par l’Ordonnance :
    • Sur autorisation du juge commissaire, les personnes qui consentent un nouvel apport de trésorerie au débiteur pendant la période d’observation en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et celles qui s’engagent, pour l’exécution du plan arrêté ou modifié par le tribunal à effectuer un tel apport bénéficient du privilège de sauvegarde ou de redressement dans la limite de cet apport.
    • Les créanciers bénéficiant du privilège de sauvegarde ou de redressement sont payés par privilège, après les créances de salaires.
    • Les créances garanties par le privilège de sauvegarde ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers.
    • Les apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d’une augmentation de capital ne peuvent être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement.
  • Application dans le temps: Ces mesures sont applicables du 21 mai 2020 jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue par l’article 196 de la loi n° 2019-486, et au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.
  • Aménagements relatifs aux procédures de liquidation judiciaire simplifiée – Modification des seuils habituels
  • Rappel: La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est obligatoire pour toute entreprise dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, lorsqu’elle n’emploie pas plus d’un salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 300 000 €. Elle est aussi obligatoire pour les entreprises qui emploient 5 salariés au maximum et qui réalisent moins de 750 000 € de chiffre d’affaires.
  • Aménagement par l’Ordonnance : La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est ouverte à l’égard de toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers sans limitation de seuil. Toutefois, si le nombre de salariés du débiteur au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est supérieur à cinq, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne pas faire application des dérogations prévues pour cette procédure.
  • Procédure de rétablissement professionnel sans liquidation
  • Aménagement par l’Ordonnance : La procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte à tout débiteur, personne physique, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, qui n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure 15 000 euros (contre 5 000 € habituellement).

Cession d’entreprise

Elargissement des personnes éligibles à présenter une offre d’achat

  • Rappel: Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre d’achat. Toutefois, le tribunal peut, sur requête du ministère public, déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l’une de ces personnes, à l’exception des contrôleurs et du débiteur, par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs.
  • Aménagement par l’Ordonnance : Lorsque la cession envisagée est en mesure d’assurer le maintien d’emplois, la requête peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. Les débats ont alors lieu en présence du ministère public et le tribunal statue par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs. Le recours formé par le ministère public contre ce jugement est suspensif.

Réduction des délais de convocation sur la cession des contrat

  • Rappel: Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession de certains contrat (article L642-7 du code de commerce), ou à constater le transfert de certaines sûretés (article L642-12 du code de commerce), le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l’audience, quinze jours au moins avant la date d’audience, par lettre recommandée, par le greffier sur les indications de l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, ou du liquidateur.
  • Aménagement par l’Ordonnance : Le délai de convocation est réduit à huit jours.
  • Application dans le temps: Ces mesures sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. Elles sont applicables aux procédures en cours.

Radiation d’office du Registre du Commerce et des Sociétés

  • Rappel: Les mentions relatives aux décisions mentionnées à l’article R123-122 sont radiées d’office lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est toujours en cours à l’expiration d’un délai de deux (2) ans à compter de son arrêté.
  • Aménagement par l’Ordonnance : Ces délais sont réduits à un (1) an.
  • Application dans le temps: Ces mesures sont applicables aux procédures en cours et jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue par l’article 196 de la loi n° 2019-486, et au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.

Si les mesures gouvernementales ont vraisemblablement eu pour effet de limiter à ce jour les ouvertures des procédures collectives, qu’elles soient préventives ou non, il n’est pas certain qu’elles suffisent, du fait de leur caractère transitoire, à éviter les difficultés et faillites des entreprises à plus long terme. En effet, l’arrêt des mesures de soutien financier (chômage partiel, report de charges etc.) couplé à la fin des mesures transitoires en matière de difficultés des entreprises, pourraient avoir eu pour seul effet de différer les difficultés des entreprises dans le temps si l’activité économique de ces entreprises demeurait réduite dans les mois qui viennent. Il apparaît dès lors crucial pour toutes les entités ayant bénéficié des mesures de soutien, quel que soit leur taille, d’anticiper l’avenir, d’évaluer leur besoins et capacités financiers et envisager des solutions sur le long terme.