Récapitulatif des dispositifs dérogatoires en vigueur en l’état actuel des textes (et dans l’attente des nouveaux textes en préparation).
Approbation des comptes annuels et établissement des documents de gestion prévisionnelle
Un premier état d’urgence sanitaire a été instauré du 24 mars au 10 juillet 2020 à minuit (lois n° 2020-290 du 23 mars 2020 et n° 2020-546 du 11 mai 2020).
Sur cette base (ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020) :
- Le délai d’approbation des comptes des exercices clos entre le 30 septembre 2019 et le 10 août 2020 est prorogé de 3 mois. Ainsi, une société ayant clôturé son exercice le 30 juin 2020 a jusqu’au 31 mars 2021 (au lieu du 31 décembre 2020) pour approuver ses comptes annuels.
- Le délai d’établissement des documents de gestion prévisionnelle dans les sociétés qui ont clôturé leur exercice ou leur semestre entre le 30 novembre 2019 et le 10 août 2020 est prorogé de 2 mois. Ainsi, une société qui a clôturé son premier semestre le 30 juin 2020 a jusqu’au 31 décembre 2020 (au lieu du 31 octobre 2020) pour établir ses documents de gestion prévisionnelle semestriels.
Un second état d’urgence sanitaire a été instauré à compter du 17 octobre 2020 et jusqu’au 16 février 2021 (décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020).
En l’état actuel des textes, les sociétés qui ont clôturé leurs exercices ou leurs semestres postérieurement au 11 août 2020 ne bénéficient d’aucun report des délais d’approbation de leurs comptes ou d’établissement de leurs documents de gestion prévisionnelle. Il devrait toutefois être remédié à cette situation rapidement, l’article 10 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée permettant au gouvernement de prendre des ordonnances prorogeant certaines dispositions prises par ordonnance en mars. Les dispositifs de report susvisés devraient donc prochainement s’étendre aux sociétés qui clôturent, par exemple, leurs comptes ou leur semestre au 31 août ou au 30 septembre 2020.
Réunions des organes sociaux collégiaux
Plusieurs dispositifs ont été mis en place afin de faciliter la réunion des organes sociaux collégiaux (ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, prorogée par le décret 2020-925 du 29 juillet 2020) :
- Possibilité de tenir une assemblée générale à huit clos lorsque celle-ci est convoquée en un lieu affecté, à la date de la convocation ou de la réunion, par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour motifs sanitaires.
- Possibilité de recourir à la visioconférence et aux moyens de télécommunication lors d’une assemblée générale même si cela n’est pas légalement ou statutairement prévu et même si cela est statutairement interdit.
- Possibilité de recourir à la consultation écrite des associés lorsque ce mode de participation est prévu par la loi (ce qui exclut les SA) en dehors de toute disposition statutaire (positive ou négative) sur ce point.
- Possibilité de recourir à la visioconférence, aux moyens de télécommunication et/ou à la consultation écrite pour toutes les réunions de conseil d’administration, de directoire ou de conseil de surveillance, quel qu’en soit le motif, en dehors de toute disposition statutaire (positive ou négative) sur ce point.
En l’état des textes actuels, ces dispositifs peuvent être utilisés depuis le 12 mars 2020 et jusqu’au 30 novembre 2020. Il est probable qu’ils soient à nouveau prorogés dans les jours qui viennent.
Concernant plus particulièrement la tenue des assemblées générales à huit clos, la condition du « lieu affecté, à la date de la convocation ou de la réunion, par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs » est automatiquement remplie depuis la parution du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 instaurant le « reconfinement » à compter du 30 octobre 2020 et interdisant tout rassemblement.