La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025[1], entrée en vigueur le 2 juillet 2025, a pour objectif de renforcer les mesures de lutte contre les différents types de fraudes aux aides publiques, notamment celles relatives aux rénovations énergétiques (certificat d’économie d’énergie, label RGE, DPE etc.), à l’adaptation du logement au vieillissement ainsi qu’au démarchage téléphonique.

Cette loi prévoit en outre une suspension des aides en cas de suspicion de fraude, une hausse des pénalités en cas de fraude ainsi qu’un renforcement des échanges d’informations entre différentes autorités[2] dans l’objectif de rendre les opérations de contrôle plus efficaces.

Parmi les acteurs intervenant dans cette lutte, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (« DGCCRF ») s’inscrit à nouveau comme « […] un acteur clé de l’adaptation de notre économie aux nouveaux enjeux » [3] et voit ses pouvoirs d’enquête et de sanctions renforcés.

1. Des enquêtes plus coercitives et précises

L’objectif est de permettre aux agents de la DGCCRF de gagner en efficacité, notamment dans l’environnement numérique, de lutter contre les stratégies visant à retarder le déroulement des enquêtes et d’améliorer le dispositif existant en tirant les leçons des contrôles effectués.  

Accès élargi aux données informatiques et aux algorithmes

Les agents peuvent désormais exiger l’accès aux algorithmes de l’entreprise (prix, classement, etc.) et imposer que toutes les données leur soient fournies dans un format informatique exploitable[4].

La précédente rédaction du code de la consommation ne permettait pas à la DGCCRF de contraindre les professionnels à fournir sur un support informatique les documents dont ils disposaient sous cette forme. Or, ainsi que le relevait le Sénat, « certains professionnels communiquent ces documents sous format papier afin de retarder délibérément le temps de l’enquête. »[5]

Recours à des experts

Les agents peuvent par ailleurs être assistés de « toute personne » dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquêtes ordinaires[6], soit à « toute personne qualifiée » pour procéder à l’ouverture de scellés fermés provisoires[7] afin de réaliser, au plus tôt, les opérations techniques nécessaires à l’exploitation.

Ainsi, selon le rapport parlementaire « La possibilité pour les agents habilités de recourir à une personne qualifiée, prévue par l’article L. 512-17 du code de la consommation, permet aux agents de bénéficier de l’assistance d’un expert lors d’investigations exigeant des connaissances techniques pointues – par exemple, dans le domaine informatique dans le cas où des fraudeurs utilisent des outils numériques pointus, ce qui est de plus en plus le cas. »[8]

Le recours à une personne qualifiée, pourtant prévu dans le cadre des pouvoirs d’enquête ordinaires de la DGCCRF, n’était pas expressément mentionné au sein de la section du code de la consommation qui régit les opérations de visites et saisies.

Usage d’une identité d’emprunt étendue[9]

L’usage d’une identité d’emprunt en ligne est généralisé à toutes les pratiques commerciales, permettant aux agents de tester l’intégralité du parcours client (publicité, SAV, avis en ligne). Avant l’adoption de cette loi, les agents pouvaient recourir à cette possibilité uniquement pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet.

Ce dispositif aurait vocation à « enregistrer les déclarations de la personne qu’ils contrôlent lorsque celle-ci énonce un argumentaire commercial afin d’apprécier exactement la façon dont les consommateurs sont piégés et de mieux respecter les droits de la défense »[10].

Anonymisation d’identité 

Les agents peuvent, dans certains cas, anonymiser leur identité pour protéger leur sécurité[11]. Toute révélation de leur identité est passible de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende[12].

2. Des sanctions renforcées

    L’arsenal répressif à disposition de la DGCCRF est également renforcé.

    Extension de l’injonction sous astreinte 

    Désormais, les injonctions de mise en conformité pour des manquements passibles d’une amende administrative supérieure ou égale à 75 000 euros peuvent être assorties d’une astreinte pouvant atteindre 0,1 % du chiffre d’affaires mondial des entreprises mises en cause[13] .

    Jusqu’à présent, cette sanction pouvait être exclusivement prononcée en marge d’une infraction pénale.

    Le recours au « name and shame » et le risque réputationnel

    Jusqu’à présent, si les mesures de sanctions comprenaient souvent une obligation de publicité[14], le fait de ne pas publier la décision de sanction[15] n’était elle-même pas soumise à sanction. Ce n’est désormais plus le cas. L’introduction de cette mesure part du constat que les « mesures de publicité des décisions de la DGCCRF sont particulièrement dissuasives compte tenu de l’atteinte réputationnelle qu’elles entraînent. Elles sont de plus en plus utilisées par la DGCCRF, dans une logique de développement du « name and shame »[16]. »

    La possibilité d’une issue négociée : les transactions administratives et pénales

    Une transaction administrative[17]  peut être proposée par la DGCCRF. Cette transaction peut comporter des engagements visant à éviter le renouvellement des infractions, ou encore la réparation du préjudice subi par les consommateurs. Toutefois, le non-respect de ces mesures ne faisait pas l’objet de sanction. Désormais, la DGCCRF peut engager une procédure de sanction administrative en cas de non-respect des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.

      Une transaction pénale peut également être proposée par la DGCCRF, après accord du Procureur de la République, et à condition qu’aucune poursuite pénale n’ait été engagée à l’encontre des professionnels mis en cause.

      La loi nouvelle étend le champ d’application de la transaction pénale aux délits qui sont punis d’une peine inférieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, tels que les délits de tromperie ou d’obsolescence programmée[18].

      Avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, la transaction pénale en matière de consommation[19] ne concernait que certaines catégories d’infractions notamment :

      • Les contraventions prévues au Code de la consommation concernant l’information des consommateurs et les pratiques commerciales[20], la formation et l’exécution de contrats[21], le crédit[22], la conformité la sécurité des produits et services[23], ainsi que des contraventions relatives notamment au non-respect des règles en matière d’étiquetage des denrées alimentaires ;
      • Les délits prévus au Code de la consommation qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement, ainsi que certaines infractions en matière de pratiques commerciales trompeuses[24].

      [1] LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques

      [2] Article 4 de la loi précitée : « tous les renseignements et les documents utiles à la recherche et à la contestation des fraudes ainsi qu’un recouvrement des sommes indument versées ». A titre d’exemple, le nouvel article L. 512-14 du code de la consommation précise que les agents de la DGCCRF peuvent accéder à tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou nationaux ainsi que des entreprises publiques.

      [3] DGCCRF – Plan stratégique 2025-2028

      [4] C. consom. art. L 512-11

      [5] Rapport du Sénat n° 468 (2024-2025)

      [6] C. consom. art. L 512-11

      [7] C. consom. art. L 512-59-1

      [8] Rapport du Sénat n° 468 (2024-2025)

      [9] C. consom. art. L 512-16

      [10] Rapport du Sénat n° 468 (2024-2025)

      [11] C. consom. art. L 512-2-1, I-al. 1 : lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou à une personne en relation avec celle‑ci est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches

      [12] C. consom. art. L 531-2-1

      [13] C. consom. art. L. 521-1.

      [14] C. consom. art. L. 521-1.

      [15] C. consom. art. L. 52-6

      [16] Rapport du Sénat n° 468 (2024-2025)

      [17] C. consom. art. 522-9-1

      [18] C. consom. art. L. 522-9-1.

      [19] C. consom. art. L523-1.

      [20] C. consom. art. Livre I.

      [21] C. consom. art. Livre II.

      [22] C. consom. art. Livre III.

      [23] C. consom. art. Livre IV.

      [24] C. consom. art. Articles L. 121-1 à L. 121-4.