Cass. Civ 2e, 16 décembre 2016, n°15-27.917

Nous avons eu l’occasion de rappeler lors de précédents articles publiés dans la Revue[1] que la péremption d’instance était un outil procédural redoutable d’autant qu’elle peut avoir des conséquences irréversibles sur la prescription de l’action ou, comme en l’espèce la caducité d’un appel.

Ainsi, les parties qui se voient opposer une péremption de leur instance ne manquent pas d’imagination et d’audace pour tenter de sauver, à tout prix, leur instance. Pour autant, la Cour de cassation reste insensible, à de telles prouesses juridiques, et fidèle à sa position constante en la matière : seule une initiative des parties pour faire avancer l’instance est interruptive du délai de péremption.

En l’espèce, les demandeurs au pourvoi s’étaient fondés sur le décret Magendie et le droit à un procès équitable pour contester une décision du conseiller de la mise état (confirmée en appel) prononçant la péremption de l’instance.

Les demandeurs au pourvoi ne contestaient pas le défaut de diligences accomplies pendant le délai de 2 ans, mais concluaient que, dans la mesure où i) les parties avaient bien conclu dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du Code de procédure civile et, ii) qu’en application de l’article 912 du même code, il revenait au conseiller de la mise état « de prendre l’initiative de la progression de l’instance, soit en fixant la date de clôture et celle des plaidoiries, soit en sollicitant un nouvel échange d’écritures », ce défaut de diligences ne pouvait leur être reproché.

La Cour de cassation écarte l’argument au motif que « la péremption de l’instance qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. »

Les demandeurs au pourvoi invoquaient ensuite le fait que le greffe avait indiqué, sur la plateforme en ligne d’échanges des écritures (RPVA), la mention selon laquelle le dossier était « à fixer ». Les demandeurs en déduisaient qu’il ne pouvait leur être reproché une absence de diligences.

De nouveau, la Cour de cassation écarte l’argument rappelant que cette mention confirmait seulement que les délais du décret Magendie avaient été respectés par les parties avant de conclure « qu’ayant constaté que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé l’affaire et que les parties n’avaient pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’instance était périmée » (nous soulignons).

Cet arrêt rappelle ainsi les conséquences redoutables d’un défaut d’interruption du délai de péremption par les parties. Peu importe que les délais impératifs du décret Magendie aient été respectés et que la progression de la procédure d’appel dépende – s’agissant notamment de la fixation de l’affaire – du conseiller de la mise en état, les parties doivent démontrer pendant toute la procédure, leur volonté de faire avancer l’instance, ce qui impliquait, en l’espèce, qu’elles accomplissent des diligences interruptives de péremption.
  Contact : anne-sophie.allouis@squirepb.com  


[1] « Péremption de l’Instance petite Rappel de procédure » (commentaire de l’arrêt  Cass. Civ.2, 15 octobre 2015, n°14-19811 ; «  De l’art de soulever la péremption ou de combattre »  Commentaire des arrêts Cass. Civ 2e, 2 juin 2016 n°15-17.354  et Cass. Civ. 2e, 12 mai 2016,  n° 14-24.379),