Si la péremption est un argument procédural pouvant être déterminant, ses contours sont parfois délicats à identifier. Deux arrêts de la Cour de cassation du printemps 2016 apportent de nouveaux éléments sur (i) la notion de diligence interruptive et (ii) le moment auquel il convient de la soulever.
i) Sur la notion de « diligence interruptive » tout d’abord, il incombe au juge de déterminer si la partie a, par un acte, manifesté son souhait de voir la procédure se poursuivre et avancer. Apprécier la « volonté » d’une partie n’est pas nécessairement chose aisée et c’est ce que nous enseigne l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2016 (pourvoi n° 15-17.354).
Dans cet arrêt de la deuxième chambre civile, il s’agissait de déterminer si, dans le cadre d’une procédure orale, une demande de réinscription au rôle après radiation constituait ou non une diligence interruptive ; le greffe avait répondu à la demande de réinscription au rôle en indiquant qu’il n’y serait procédé qu’à réception des frais de greffe, dont l’avocat avait alors demandé la facture pour pouvoir s’en acquitter.
Était-ce ou non la manifestation de sa volonté de poursuivre l’instance et de lui « donner une impulsion » ? La réponse de la Cour de cassation est négative.
Selon la deuxième chambre en effet, « le seul paiement des frais de greffe du tribunal de commerce (…) ne témoigne pas d’une volonté de donner une impulsion à l’instance » ; elle maintient ainsi sa jurisprudence selon laquelle la demande de réinscription au rôle n’est pas en elle-même une diligence interruptive. Cette solution semble orthodoxe dans la mesure où une telle demande n’implique pas nécessairement que le demandeur fera progresser le dossier postérieurement à la réinscription ; la Cour de cassation exige que la demande de réinscription soit associée à une autre diligence pouvant être interruptive comme, par exemple, la signification de conclusions au fond.
Le demandeur entendant l’interrompre doit faire preuve de vigilance et doit explicitement manifester son souhait de donner une impulsion à l’instance pour la faire avancer. À défaut, cet outil efficace qu’est la péremption peut avoir des conséquences très importantes (notamment la prescription de l’action [1]).
ii) Sur le moment auquel la péremption doit être soulevée, la Cour de cassation impose la précaution dans les procédures dans le cadre desquelles deux types de formation peuvent être destinataires des conclusions d’un défendeur entendant se prévaloir de la péremption de l’instance.
Dans cette affaire (Cass. 2ème civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-24.379), l’instance étant pendante devant une Cour d’appel ; le défendeur avait entendu soulever la péremption devant le Conseiller de la mise en état « seul compétent jusqu’à son dessaisissement » pour statuer sur cet incident. Tenu par ailleurs par les délais imposés par le décret Magendie, il avait parallèlement signifié des conclusions au fond par la voie électronique, lesquelles étaient destinées à la cour d’appel en formation collégiale.
Dans ses conclusions au fond cependant, le défendeur n’avait pas soulevé la péremption « avant tout autre moyen » et avait conclu sur le fond de l’affaire ; pour tenter de faire admettre à la Cour que la péremption avait été valablement soulevée, le défendeur a, habilement, prétendu que les deux jeux de conclusions avaient été adressés de manière groupée et qu’elle ne ferait ainsi qu’un seul et même « élément procédural ». La Cour de cassation n’admet toutefois pas cet argument, à raison il nous semble puisque non seulement il ne s’agit pas d’un seul et même document mais en outre chaque jeu de conclusions était destiné à une formation différente qui n’avait donc pas vocation à examiner les deux jeux de conclusions de manière combinée.
Cet arrêt donne sens à l’adage selon lequel « qui peut le plus peut le moins », lequel impose de soulever la péremption, par prudence, dans l’intégralité des premiers jeux de conclusions destinées à des formations différentes.
Contact : stephanie.simon@squirepb.com
[1] Lire l’article : Péremption de l’instance : petit rappel de procédure