Cass. Soc. 30 septembre 2014, n° 13-16.297

La loi prévoit que le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est non seulement suspendu pendant toute la durée de l’arrêt de travail consécutif mais également pendant la période séparant le retour du salarié dans l’entreprise et la date de la visite médicale de reprise organisée par l’employeur le cas échéant.

Pendant cette période de suspension, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie [1].

La Cour de cassation, soucieuse de protéger les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, avait non seulement étendu cette interdiction à la mise à la retraite [2] et à la rupture de la période d’essai [3] mais également à la rupture d’un commun accord fondée sur l’article 1134 du Code civil [4] .

La question était désormais de savoir si la Cour étendrait cette interdiction à la très appréciée rupture conventionnelle homologuée… Tout laissait penser que oui…

En effet, l’administration du travail s’était déjà prononcée sur le sujet dans la circulaire DGT du 17 mars 2009. Elle y précise que si les parties sont libres de conclure une rupture conventionnelle dans les cas de suspension du contrat de travail ne bénéficiant d’aucune protection particulière (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé sans solde…), celle-ci ne peut en revanche intervenir pendant les périodes de suspension où la rupture du contrat est rigoureusement encadrée par la loi, comme par exemple pendant un arrêt imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle [5].

Cette position administrative a par la suite été suivie par plusieurs juridictions du fond[6]. L’interdiction valait même si la convention signée pendant la période de suspension avait été transmise pour homologation à l’issue de l’arrêt de travail [7] ou si le salarié avait été assisté de son avocat lors de l’entretien préalable à la rupture [8].

Dans un arrêt du 30 septembre 2014, la Cour de cassation a pourtant décidé de prendre le contrepied de ces positions. Elle a en effet jugé, par un attendu très clair, que sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

La Haute juridiction semble ainsi rompre avec sa jurisprudence antérieure en considérant que l’article L. 1226-9 du Code du travail prohibe seulement les cas de rupture unilatérale du contrat de travail.

Elle prend par ailleurs le soin de rappeler les deux limites traditionnelles que sont la fraude et le vice du consentement.

La fraude a par exemple été retenue lorsque l’employeur a utilisé la voie de la rupture conventionnelle pour échapper à ses obligations légales et notamment à son obligation de reclassement envers un salarié reconnu inapte à la suite d’un accident du travail [9].

Le vice du consentement pourrait quant à lui résulter par exemple de la faiblesse psychologique du salarié ou de la fragilité de son état de santé au moment de la conclusion de la convention.

Ces limites ont également été rappelées cette année dans un arrêt validant la rupture conventionnelle conclue avec un salarié victime d’un accident du travail ayant été déclaré apte avec réserve à la reprise du travail [10].

Cette nouvelle position de la Cour de cassation pourrait s’expliquer par les garanties juridiques qui encadrent aujourd’hui le régime de la rupture conventionnelle et qui ont vocation à protéger les parties (droit de rétractation, contrôle et homologation par l’administration).

Surtout, la rupture amiable pour laquelle la Cour de cassation avait été amenée à se prononcer par le passé est vouée à disparaître, celle-ci venant juste de décider que sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée [11].

Des questions sont toujours en suspens à ce jour s’agissant des autres causes de suspension du contrat de travail.
Une telle rupture pourra-t-elle être conclue pendant un congé de maternité ? Pour la Cour d’appel de Lyon, la rupture conventionnelle n’est pas entachée d’une nullité de droit lorsqu’elle survient pendant la période de protection de la salariée due à la maternité [12].

Dans l’attente d’une décision définitive – et comme indiqué par Cristelle Devergies dans un précédent article [13] – le principe de précaution contraint l’employeur à éviter de signer une rupture conventionnelle pendant toute la période de protection attachée à la maternité et ce même si la salariée en est à l’initiative…

Cet article a été écrit par Jessie Moyal


[1] Article L. 1226-7 du Code du travail : « Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie […] »
Article L. 1226-9 du Code du travail : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
 
[2] Cass. Soc. 7 mars 2007, n° 05-42.279
 
[3] Cass. Soc. 5 juin 1990, n° 85-44.522 ; 12 mai 2004, n° 02-44.325
 
[4] Cass. Soc. 4 janvier 2000, n°97-44.566
 
[5] Circ. DGT 2009-5 du 17 mars 2009
 
[6]Cour d’appel d’Orléans, 1er octobre 2013, n° 12/02133 ; Cour d’appel de Poitiers, 6 novembre 2013, n° 12/00772
 
[7] Cour d’appel de Rouen, 15 octobre 2013, n° 13/00515
 
[8] Cour d’appel de Paris, 13 février 2014, n° 13/05283
 
[9]Conseil de Prud’hommes, Sables d’Olonne, 25 mai 2010, n° 09-00068 ; CA Poitier, 28 mars 2012, n° 10/02441
 
[10] Cass. Soc. 28 mai 2014, n°12-28.082, lire l’article de Sarah Joomun : Validité de la rupture conventionnelle conclue après un avis d’aptitude avec réserves
 
[11] Cass. Soc. 15 octobre 2014, n° 11-22.251
 
[12] CA Lyon, 6 novembre 2013, n°11-08.266
 
[13] La protection liée au congé maternité empêche-t-elle la rupture conventionnelle du contrat de travail ?