La chambre mixte a rendu ce 21 juillet quatre décisions[1] relatives à la prescription de l’action en garantie des vices cachés. Elle apporte deux réponses attendues :

– Le délai de 2 ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d’un bien vendu est un délai de prescription, qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée.

– Pour engager une action en garantie des vices cachés, l’acheteur doit saisir la justice dans un double délai (i) un délai de 2 ans à compter de la découverte du défaut affectant le bien qui lui a été vendu (ii) un délai de 20 ans à compter de la vente du bien (article 2232 du Code civil).

L’article L 110-4 du code de commerce qui était considéré auparavant comme enfermant l’action en vices cachés dans un délai de 5 ans avant la livraison n’est donc pas applicable. Pour les ventes antérieures à la réforme de la prescription de 2008, il faut faire une distinction : (i) si le délai de l’article L 110-4 du code de commerce qui était de 10 ans avant la réforme était expiré en 2008, c’est ce délai qui continue à enfermer l’action, (ii) à l’inverse s’il n’était pas expiré en 2008, alors c’est le délai butoir de 20 ans qui enferme le délai de l’action en garantie des vices cachés.

Dans deux de ces décisions (pourvois n°21-19.936 et n°20-10.763), la Cour indique que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière récursoire, à compter de l’assignation […] ». Elle ne précise malheureusement pas s’il s’agit de l’assignation en référé expertise ou l’assignation au fond.


[1] Cass. Ch. mixte – Pourvois n° 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763