TA Montreuil 18-1-2018 n°1701374
Le tribunal administratif de Montreuil apporte des précisions dans le cadre des opérations de dissolution sans liquidation.
D’une part, il étend la solution rendue en matière de fusions aux transmissions universelles de patrimoine en jugeant que les charges et les dettes nées chez l’absorbée avant la fusion sont prise en compte pour le calcul de la rémunération des apports et doivent donc être considérées comme un élément du prix d’acquisition et non comme une charge se rapportant à la gestion de l’absorbante.
D’autre part, il rappelle que la clause de retour à meilleure fortune à laquelle est assorti un abandon de créance est un engagement hors bilan de la société. A ce titre, elle constitue un passif de la société retenu dans le prix d’acquisition et non une charge déductible pour l’absorbante.
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