CE plén. 25-10-2017 n° 396954

Le Conseil d’État autorise l’application de la procédure d’abus de droit, alors même que le contribuable se prévaudrait des dispositions de la convention bilatérale mais subordonne cette application aux situations dans lesquelles la convention « ne prévoit pas explicitement l’hypothèse de fraude à la loi ».

Ainsi, lorsque la convention prévoit explicitement l’hypothèse de fraude à la loi, c’est la convention, et non l’article L 64 du LPF, qui devrait servir de base juridique à l’écartement de l’effet recherché par le contribuable.

En pratique, la situation dans laquelle la convention comporte une clause générale anti-abus ne soulève pas de question particulière. En revanche pour les conventions telle que celle entre la France et le Royaume-Uni qui prévoient de façon générale des règles anti-abus pour certains revenus, l’analyse sera plus compliquée.
Article rédigé par Stéphanie Nègre