… Enfin, c’est ce que tous les juristes et notamment ceux qui pratiquent le droit social croyaient, jusqu’au 20 septembre 2012 et ce nouvel et surprenant arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation (Cass.2ème civ., n° 11-22.916).
Nous savions que la Chambre sociale venait souvent à la rescousse des « travailleurs », voilà maintenant que la Cour de cassation et sa seconde chambre civile viennent, de manière tout à fait surprenante, à la rescousse de l’URSSAF et du « trou de la sécurité sociale ».
En effet, dans cet arrêt, la juridiction suprême considère que si un employeur accepte de transiger avec un salarié ayant fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, la transaction emporte nécessairement renonciation par l’employeur à la qualification de faute grave !
Dès lors, en déduit la Cour, une partie de l’indemnité transactionnelle versée comporte obligatoirement, pour partie, une indemnité compensatrice de préavis.
Par voie de conséquence, l’URSSAF est en droit de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales la fraction de l’indemnité transactionnelle correspondant à la rémunération qu’aurait perçue le salarié pendant le préavis.
Cet arrêt est tout à fait surprenant et le principe posé par la Cour de cassation est farfelu. Comment en effet peut-elle affirmer de manière péremptoire que l’employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave en acceptant simplement de verser une indemnité transactionnelle ?
Les transactions se renferment en effet dans leur objet, tel que les parties l’ont décrit dans l’accord transactionnel.
Or, au cas d’espèce, le salarié n’avait jamais réclamé le paiement de son préavis. Dans cette hypothèse, l’indemnité globale et forfaitaire versée par l’employeur après négociation a pour objet de réparer globalement le préjudice subi et de mettre un terme définitif à tout différend portant sur la rupture du contrat. En aucun cas le seul versement d’une telle indemnité ne saurait valoir renonciation à la faute grave notifiée précédemment.
L’URSSAF aurait été bien fondée à réintégrer une partie de l’indemnité si le protocole transactionnel avait visé par exemple le paiement d’éléments de rémunération tels que des commissions, primes, préavis, congés payés, RTT, etc.
La plus grande prudence est recommandée aux entreprises et aux salariés qui envisagent de transiger suite à la notification d’un licenciement pour faute grave. Tout élément de salaire doit apparaître distinctement et impérativement être soumis à cotisations sociales. Les dommages et intérêts doivent être clairement séparés des sommes présentant un caractère salarial. Le salarié doit expressément renoncer à percevoir son indemnité de préavis et l’employeur doit expressément réitérer le fait que le paiement d’une indemnité transactionnelle permettant de mettre un terme à un litige ne vaut pas renonciation à la qualification de faute grave donnée à la rupture du contrat de travail.
Ces précautions sont indispensables mais il n’est pas assuré qu’elles seront suffisantes, tant la jurisprudence de la Cour de cassation est, comment dire, parfois surprenante.