Le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 visant à préciser les dispositions de l’ordonnance du 18 décembre 2008 réformant la loi de sauvegarde est paru au JO du 13 février. Comme l’ordonnance, le décret ne s’applique, sauf exception, qu’aux procédures ouvertes à partir du 15 février 2009.

Ce texte apporte notamment des précisions concernant les comités de créanciers, les assignations en redressement et en liquidation judiciaire et la liquidation judiciaire simplifiée (ci après LJS).

L’article 40 du nouveau décret précise ce que recouvre la notion d’établissement de crédit et ceux assimilés dont dispose l’article 65 de l’ordonnance de 2009, à savoir : les établissements de crédit mentionnés à l’article L511-1 du Code Monétaire et Financier, les institutions mentionnées à l’article L 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen mentionnés au livre V du même code et de toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit.

Concernant le comité des principaux fournisseurs, l’article 41 indique que le seuil de participation ne se calcule plus sur le montant HT des créances déclarées mais sur leur montant TTC.

L’article 43 précise que les propositions de plan soumises par chaque membre du comité sont transmises par tout moyen à l’administrateur et au débiteur ; ce dernier appréciant, avec le concours de l’administrateur s’il y a lieu de les soumettre au comité.

Malgré le caractère exclusif d’une demande en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire réaffirmé par le nouveau dispositif, les articles 48 et 64 permettent néanmoins au créancier poursuivant de demander l’une des deux procédures à titre principal et l’autre à titre subsidiaire. Ainsi, on reviendrait à ce qui se pratiquait avant 2005 en permettant au sein d’un même acte introductif d’instance d’envisager l’ouverture de l’une ou de l’autre procédure. Les articles 50 et 68 du décret permettent à ces demandes subsidiaires de se faire à l’audience, en présence du débiteur ou de son représentant.

L’article 71 du décret précise les seuils d’application des LJS obligatoires et facultatives. Ainsi, concernant la LJS obligatoire, ces seuils sont fixés à 300 000€ de chiffre d’affaires HT et à 1 salarié alors qu’ils sont de 750 000€ de chiffre d’affaires HT et 5 salariés pour la LJS facultative.