Si depuis la circulaire du 1er février 2016, il n’est pas contesté que la remise à Parquet ne suffit pas pour considérer qu’un État étranger a valablement été touché, la question de la charge de la preuve de la réception effective de la signification d’un exploit d’huissier s’est récemment posée devant la Cour de cassation.

En l’espèce, les demandeurs n’avaient en effet ni allégué ni justifié s’être assurés de la réception par l’État de la signification d’un jugement au titre duquel ils avaient ensuite prétendu procéder à des saisies de biens appartenant audit État.

Aux termes de son arrêt du 24 mars 2022 (pourvoi n° 20-17.394), la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui avait retenu qu’il appartient aux demandeurs de justifier les démarches et vérifications faites pour démontrer la remise à partie de l’acte ; la seule démarche utile ne pouvant constituer la remise à Parquet.

La Cour de cassation n’y voit, à juste titre, aucun manquement à l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme dès lors que la preuve n’est pas impossible.

Cet arrêt, qui mérite d’être approuvé, est également l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler des principes fondamentaux en matière de signification d’actes à un État souverain et notamment :

  • A défaut de convention internationale entre les États concernés, l’article 684 du Code de procédure civile impose une signification par voie diplomatique ;
  • La remise à parquet n’a aucun effet procédural, si ce n’est de permettre l’acheminement de l’acte au ministère de la justice aux fins de remise par la voie diplomatique ;
  • La remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l’acte à son destinataire et ne peut valoir notification.

A toutes fins utiles, il incombe de rappeler que la méconnaissance de ces règles d’ordre public (CA Paris, 3 juillet 2003, RG 2002/03187) entraîne la nullité de la signification (Cass. 2ème civ., 21 février 2019, pourvoi n° 16-25.266 ; CA Paris, 8 octobre 2020, RG n° 19/07662).

Article rédigé Stéphanie Simon