Cass. Com. 10 juillet 2012, n°11-19563

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 10 juillet 2012 (n°11-19563), a précisé les règles relatives au principe du contradictoire dans la révocation des dirigeants de SAS.

Le directeur général d’une SAS avait, par courriel, fait part au Président de ses divergences de vues, de critiques à l’encontre de la société et de sa volonté d’imposer à la société son point de vue pour continuer à exercer ses fonctions. L’assemblée générale a décidé ensuite de révoquer le directeur général sans le convoquer. Celui-ci a alors assigné la société en réparation de son préjudice subi du fait des conditions abusives de sa révocation. La Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, énonce que puisque le dirigeant avait spontanément exprimé son désaccord et les conditions dans lesquelles il souhaitait poursuivre sa mission, l’assemblée générale n’avait plus l’obligation d’ouvrir un débat préalablement à sa révocation.

La révocation de dirigeant, pour ne pas être abusive, doit respecter certains principes comme celui du contradictoire. En pratique, ce principe requiert que le dirigeant sur le point d’être révoqué puisse présenter ses observations. Une procédure stricte est mise en place : le dirigeant doit être convoqué par l’organe qui décide de sa révocation pour en entendre les justifications et présenter ses observations. L’application de ces règles formalistes à la SAS peut sembler superflue dans la mesure où cette forme sociale est caractérisée par la flexibilité de son fonctionnement. La jurisprudence s’est orientée vers deux voies distinctes, l’une sanctionnant toute atteinte à l’application du processus (CA Lyon, 31 octobre 2007, n°05-07758), l’autre permettant un formalisme moins strict (CA Versailles, 5 juin 2003, n°01-01923).

La Cour de cassation tranche en faveur de la seconde possibilité en établissant que les règles formalistes de convocation et de débat contradictoire ne sont pas nécessaires dans une SAS si les circonstances les ont rendues inutiles. Toutefois, de par les circonstances particulières de l’arrêt en présence, il conviendra d’adopter une certaine prudence. L’organe compétent d’une SAS qui souhaitera révoquer son dirigeant convoquera ce-dernier et l’invitera à exposer ses observations, aux fins d’éviter le grief d’abus dans la révocation.