Cass. com. 23 Janvier 2019, pourvoi n° 15-14.212
Par un arrêt du 23 janvier 2019, la Cour de cassation a mis un terme à l’absence d’indemnisation de l’agent commercial dont le contrat est rompu au cours de la période d’essai stipulée. Antérieurement, il était de jurisprudence constante que, dans une telle situation, l’agent commercial n’avait droit à aucune indemnité.
Pourtant, le premier alinéa de l’article L. 134-12 du Code de commerce dispose qu’: « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. » Ainsi, il était légitime de se demander si cette disposition s’appliquait dans le cadre d’une période d’essai contractualisée.
Ce d’autant plus que l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 enjoint aux États membres de prendre « les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité ».
Face à l’incertitude, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante:
« L’article 17 de la directive 86/653 […] s’applique-t-il lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale intervient au cours de la période d’essai qui y est stipulée ? »
Au terme de son arrêt du 19 avril 2018, la Cour de Justice a répondu par l’affirmative (CJUE, 19 avr. 2018, affaire C-645/16, CMR SARL c/ DTT SARL) :
« il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 17 de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que les régimes d’indemnisation et de réparation que cet article prévoit, respectivement à ses paragraphes 2 et 3, en cas de cessation du contrat d’agence commerciale, sont applicables lorsque cette cessation intervient au cours de la période d’essai que ce contrat stipule ».
A la suite de cette clarification, la Cour de cassation se conforme en énonçant :
« Attendu que pour rejeter la demande d’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce formée par la société CMR, l’arrêt retient que cette indemnité n’est pas due lorsque la cessation du contrat intervient pendant la période d’essai dès lors que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n’interdit pas la stipulation par les parties d’une période d’essai ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
C’est ainsi que les agents commerciaux se voient reconnaître un droit à indemnité en cas de rupture du contrat pendant la période d’essai. Mais quid du montant de cette indemnité.
En effet, il est d’usage pour les tribunaux d’évaluer l’indemnité à deux ans de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d’exécution du contrat.
C’est avec impatience qu’est attendu l’arrêt de la cour de renvoi sur ce point.