Le Dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 portant promulgation de la loi n° 08-05 est venu abroger et remplacer le chapitre VIII du titre V du Code de procédure civile relatif à l’arbitrage dont la réforme était devenue urgente. Une partie relative à la médiation conventionnelle vient enrichir le chapitre VIII du nouveau code. Le texte innove sur de nombreux points.
Si la réforme s’inspire de la loi-type CNUDCI et du droit français, il n’en demeure pas moins qu’elle consacre aussi de nombreuses solutions dégagées par la jurisprudence de la Cour suprême marocaine en matière d’arbitrage.
Une nouveauté réside dans l’aptitude des personnes morales de droit public à compromettre. Cette question n’avait jamais reçu une réponse claire avant la réforme de 2007. En effet, l’ancien article 306 du CPC exclut du champ de l’arbitrage « les litiges concernant des actes ou des biens soumis à un régime de droit public ». Cette disposition renfermait donc expressément une interdiction de recourir à l’arbitrage relative à la matière du litige susceptible d’être tranché par une juridiction arbitrale. Autrement dit, il s’agissait non pas d’une prohibition ratione personae, mais plutôt d’une difficulté liée à l’arbitrabilité objective. Contrairement au droit français, le droit marocain a toujours récusé le critère organique pour l’interdiction faite à l’Etat et aux personnes morales de droit public de recourir à l’arbitrage. L’ancienne loi retenait uniquement un critère matériel pour juger de l’aptitude ou non des personnes morales de droit public à souscrire une convention d’arbitrage. Partant, l’Etat et les personnes morales de droit public pouvaient donc compromettre dès lors que les litiges ne mettaient pas en cause des actes ou des biens soumis à un régime de droit public qu’il s’agit de préciser. Désormais, l’Etat et les personnes morales de droit public sont expressément autorisés à recourir à l’arbitrage, aussi bien en matière interne qu’en matière internationale.
De même, la nouvelle loi vient atténuer le formalisme excessif dont était entourée la convention d’arbitrage dans l’ancien texte. Pour les contrats conclus entre commerçants, l’ancien texte exigeait une mention manuscrite sous peine de nullité de la convention d’arbitrage. Cette rigueur excessive a été abandonnée par la nouvelle loi. Désormais, seul l’écrit est obligatoire.
Le recours en annulation comme voie de recours contre la sentence arbitrale constitue l’autre grande nouveauté. Sous l’empire de l’ancienne loi, l’appel de l’ordonnance d’exequatur constituait le seul moyen de recours possible. La rétractation et la tierce opposition viennent s’ajouter au recours en annulation en tant que modes de recours susceptibles d’être exercés à l’encontre de la sentence arbitrale.
Aussi, et pour la première fois, le législateur marocain introduit la distinction entre arbitrage interne et international. Le chapitre relatif à l’arbitrage international comporte certes, quelques lacunes. Et la tentation serait alors grande pour les juges de les combler par un recours systématique aux dispositions relatives à l’arbitrage interne ce qui risquerait d’aboutir à des solutions non conformes à la volonté législative très favorable à l’arbitrage. Le législateur marocain a élaboré une loi moderne mais qui demeure incomplète. La remarque vaut particulièrement pour l’arbitrage international. Il revient désormais à la jurisprudence de la compléter.