Sans en informer au préalable les institutions européennes, l’Irlande avait engagé une procédure d’arbitrage contre le Royaume-Uni pour violation de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Cette convention prévoit en sa partie XV différents modes de règlement des litiges, dont l’arbitrage.

La convention des Nations unies sur le droit de la mer constitue un accord mixte, c’est à dire qu’il est conclu par la Communauté européenne et tous ses états membres en vertu d’une compétence partagée.

La défenderesse ayant soulevé l’exception d’incompétence au profit de la CJCE ; le tribunal arbitral a décidé de suspendre la procédure et a invité les parties à prendre, séparément ou conjointement, les mesures appropriées pour régler rapidement lesdites questions dans le cadre institutionnel des Communautés européennes.

Après avoir été informé de la procédure d’arbitrage en cours, la Commission a engagé un recours en manquement selon l’article 226 CE contre l’Irlande.

Dans son arrêt, la CJCE constate d’abord "qu’il a déjà été jugé que les accords mixtes ont le même statut dans l’ordre juridique communautaire que les accords purement communautaires, s’agissant des dispositions qui relèvent de la compétence de la Communauté."

En examinant ensuite le litige en question, la CJCE constate que les dispositions relevant d’une compétence de la Communauté "couvrent manifestement une partie significative du différend soumis à l’arbitrage". Elle poursuit : "Partant, la Cour est compétente pour connaître des différends relatifs à l’interprétation et à l’application desdites dispositions ainsi que pour en apprécier le respect par un état membre."

La CJCE rappelle ensuite "i[qu’un accord international ne saurait porter atteinte à l’ordre des compétences fixé par les traités, partant, à l’autonomie du système juridique communautaire dont la Cour assure le respect en vertu de l’article 220 CE. Cette compétence est confirmée par l’article 292 CE selon lequel les états membres s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du traité CE à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci. […] Il découle de tout ce qui précède que les articles 220 et 292 CE s’opposaient à la saisine du Tribunal arbitral. […] La compétence de la Cour étant exclusive et obligatoire pour les états membres]i."

La Cour termine en décidant que "i[l’obligation de coopération étroite dans le cadre d’un accord mixte [Article 10 CE] implique un devoir d’information et de consultation préalables des institutions communautaires compétentes avant d’engager une procédure de règlement du différend dans le cadre de la convention."]i