Rappelons que ces directives autorisent la publicité comparative sous réserve que celle-ci :

  • compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des biens ou services, dont le prix peut faire partie.
  • ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d’autres signes distinctifs d’un concurrent.

En l’espèce, la société VIPA, qui fabrique et commercialise des composants compatibles avec des automates programmables fabriqués par Siemens, utilisait un système d’identification similaire à celui de Siemens et indiquait sur ses produits et dans son catalogue que "les numéros de commande correspondent à ceux des modules de programmation Siemens". Siemens décidait alors de la poursuivre en justice en raison de la prétendue exploitation illicite de la notoriété de ses produits.

Allant au-delà de la simple interprétation des directives, la CJCE a procédé à une application à l’espèce :

En premier lieu, elle a considéré que la mention publicitaire litigieuse précitée adoptée par VIPA avait pour but de faire connaître au public l’existence d’une équivalence des caractéristiques techniques des deux produits concernés : ainsi, il s’agissait là bien d’une comparaison de "caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des produits".

En second lieu, elle a vérifié que la publicité n’opérait pas un transfert de la réputation des produits Siemens sur ceux de VIPA, induisant le consommateur en erreur. Sur ce point, le fait que le public visé par la publicité soit spécialisé et non le consommateur final, et que VIPA utilise son propre sigle, l’a conduite à considérer que le risque d’association entre la réputation des produits Siemens et ceux de VIPA était peu probable.

Enfin, elle a conclu en relevant que les directives précitées doivent être interprétées en ce sens que :

"dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, en utilisant dans ses catalogues l’élément central d’un signe distinctif d’un fabricant, connu dans les milieux spécialisés, un fournisseur concurrent ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à ce signe distinctif,

et que l’avantage que constitue pour les consommateurs la publicité comparative doit nécessairement être pris en compte dans l’appréciation du caractère indu du profit que l’annonceur tire de la notoriété attachée à un signe distinctif d’un concurrent."

Cette nouvelle décision de la CJCE devra être prise en compte par les juridictions françaises dans l’application des dispositions des articles L.121-8 et L.121-9 du Code de la consommation encadrant la publicité comparative, issues de l’Ordonnance du 23 août 2001 qui transposent en droit français la Directive de 1997 précitée.