CA Amiens 1er juin 2010 et 13 octobre 2010 ; CA Bordeaux 21 octobre 2010
Il fallait s’y attendre, l’article L.1221-25 du Code du travail, issu de la loi de modernisation sociale du 25 juin 2008 imposant désormais de respecter un délai de prévenance en cas de rupture de la période d’essai, est générateur de nombreux contentieux.
Antérieurement à cette loi, la Cour de cassation avait jugé que le non respect d’un délai de prévenance fixé par une convention collective n’avait pas pour effet de rendre le contrat à durée indéterminée mais ouvrait droit à une indemnité compensatrice de « préavis » qui n’avait pu être exécuté (Cass.soc. 29 juin 1999, n° 97-41.132).
Dans trois arrêts, les Cours d’appel d’Amiens et de Bordeaux ont jugé que le non respect par l’employeur de ce délai de prévenance ouvrait droit au profit du salarié à des dommages-intérêts ou à une indemnité compensatrice de préavis. Jurisprudence divergente donc.
Il faudra sans doute attendre un nouvel arrêt de la Cour de cassation afin de savoir si l’indemnité devant être versée au salarié a la nature d’un préavis et donc d’un salaire soumis à cotisations sociales et à impôt sur le revenu ou a la nature de dommages intérêts exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
En tout état de cause, les entreprises doivent être particulièrement vigilantes sur ce sujet car nul n’est à l’abri d’un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation. Rien n’interdit de penser que cette dernière pourrait être tentée de considérer que le non-respect du délai de prévenance a pour conséquence de rendre le contrat à durée indéterminée. La Chambre sociale de la Cour de cassation en est parfaitement capable !