Pour rappel, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.[1]
Ainsi, un gardé à vue peut être privé de sa liberté d’aller et de venir de 24 à 92 heures en fonction des situations sans pour autant avoir connaissance durant cette période des éléments à charge – constituant son « dossier ».
Sous l’influence européenne, la dernière évolution majeure des droits des gardés à vue date de 2011.[2] Depuis cette réforme, un avocat peut assister son client durant la garde à vue au moment des auditions et/ou confrontations au cours desquelles ce dernier sera entendu par les forces de police.
Cependant, si la présence de l’avocat au cours des auditions est une avancée majeure, son efficacité est toute relative dès lors qu’il est simplement informé de la nature et de la date présumée de l’infraction et qu’il a uniquement accès au procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et le certificat médical de son client.
Privé de l’accès au « dossier », intervenir opportunément dans le cadre des observations qu’un avocat est en droit de formuler à la fin de l’audition du gardé à vue est très périlleux, voire dangereux. La plupart de nos confrères s’abstiendront donc, ne prenant pas le risque de voir consigner sur le procès-verbal d’audition un commentaire de fond (i.e, un moyen de défense) qui serait ensuite préjudiciable à leur client.
En l’état actuel, la personne arrêtée et détenue en France n’a été ni en mesure de (i) préparer sa défense, ni de (ii) se défendre elle-même directement ou par le biais de son avocat – ce qui constitue pas moins de deux violations majeures de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (article 6§3).
Deux mois après l’appel de l’Ordre des Avocats de Paris à plaider systématiquement la nullité de la procédure pour non-communication du dossier, une décision favorable est intervenue.[3]
Revirement de jurisprudence ?
Tel ne semble pas être le cas dans la mesure où le tribunal correctionnel de Paris est revenu, trois jours après sa décision sur sa position : l’accès au dossier n’est pas garanti au stade de l’enquête. Certains expliquent cette décision pour l’instant isolée par la composition du tribunal, différente, en raison des vacances judiciaires, un magistrat civiliste aurait été soi-disant plus sensible aux arguments en matière de liberté fondamentale qu’un magistrat pénaliste…
Si cette dichotomie des sensibilités (civiliste/pénaliste vs libertés fondamentales) fait frémir dans le pays des droits de l’Homme, en 2014, une telle explication doit être immédiatement nuancée dès lors que le Président de cette audience était semble-t-il non pas une « civiliste » de carrière, mais une ancienne juge des libertés et de la détention… [4]
La position de l’avocat dans la garde à vue devra néanmoins évoluer malgré les résistances des magistrats dans les prochains mois, puisqu’une directive européenne du 22 mai 2012 introduit le droit pour une personne arrêtée et détenue, à n’importe quel stade de la procédure pénale, de pouvoir directement ou par le biais de son avocat, avoir accès à tous les documents essentiels relatifs à l’affaire pour contester de manière effective la légalité de l’arrestation ou de la détention. L’article 7 de cette directive précise qu’il s’agit là de garantir « le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense », manifestement manquant.
De là à dire que la France attend encore la dernière minute pour transposer une directive pourtant manifestement claire et non équivoque ? L’article 7 § 4 de la Directive prévoit que l’accès à certaines pièces peut être refusé s’il y a un risque de compromettre une enquête en cours, notion qui nécessitera quelques éclaircissements pour en pratique trouver un nouvel équilibre entre les droits de la défense et la protection de l’enquête…
Quid de l’accès au dossier en garde à vue chez nos voisins européens ?
- En Allemagne, l’avocat a en principe accès à toutes les informations nécessaires pour une défense correcte du prévenu. Cela se traduit en pratique par le droit de consulter le dossier sur place et même selon certaines conditions de disposer d’une copie d’une partie de la procédure.
- En Italie, l’avocat n’a pas accès au dossier, les actes d’enquête restant secrets jusqu’à l’ouverture des poursuites judiciaires.
La transposition de la Directive relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales ne semble pas si proche !
[1] Article 62-2 Code de procédure pénale [2] LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. [3] 23e chambre du Tribunal correctionnel de Paris, 30 décembre 2013. [4] Alexandre Vermynck, premier secrétaire de la Conférence 2013, in Garde à vue : l’accès au dossier, ce n’est pas gagné, Julien Mucchielli, Dalloz Actualités, 6 janvier 2014.