Cass. com. 17 janvier 2012, n° 10-24811
Dans un arrêt récent que la doctrine qualifie d’« inédit », la Cour de cassation (Cass. com. 17 janvier 2012) a énoncé, au visa des articles 1984 et 2003 du Code civil « qu’aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de représenter une société en justice soit donnée pour une durée déterminée ».
Si cette position n’est pas nouvelle, elle a le mérite d’éclaircir un point souvent discuté lors de la rédaction de délégations de pouvoirs, dont l’utilisation devient extrêmement répandue dans toutes les sociétés, quelle que soit leur taille, compte tenu des déplacements de plus en plus fréquents des dirigeants sociaux et de la démultiplication des tâches qui leur incombent.
Rappelons, en effet, que le représentant légal d’une société (président-directeur général, directeur général ou directeur général délégué d’une SA, président ou directeur général d’une SAS, gérant d’une SARL, etc.) peut déléguer, à une ou plusieurs personnes de son choix, le pouvoir d’accomplir, au nom de la société, certains actes déterminés.
Ces actes, qui sont nécessairement du pouvoir du représentant légal, relèvent, le plus souvent, de la direction technique, administrative, comptable, juridique ou financière de la société (gestion des comptes bancaires, dépôt des déclarations fiscales, gestion du personnel, représentation de la société en justice, etc.).
L’utilisation des délégations de pouvoirs est très souvent associée à la mise en place d’un système d’exonération de la responsabilité pénale du dirigeant. Toutefois, même si, sous réserve de respecter certaines conditions très strictes, la délégation de pouvoirs peut effectivement être un outil de « protection » du dirigeant, elle est par ailleurs également très largement utilisée en dehors de toute considération pénale, simplement pour des raisons pratiques de bonne gestion : le dirigeant d’une société d’une certaine taille doit nécessairement déléguer une partie de ses tâches à des collaborateurs, voire des tiers à l’entreprise, et dans ce cadre, il est important de s’assurer que cette délégation est valable.
Sous réserve de dispositions statutaires spécifiques, le bénéficiaire de la délégation (le délégataire) peut être un associé/actionnaire, un salarié, voire même une personne extérieure à la société (par exemple, rattachée à une autre société du même groupe).
Pour être valable, il est de jurisprudence constante que l’étendue de la délégation de pouvoirs doit être limitée. En effet, en vertu du principe de la répartition légale des pouvoirs dans les sociétés, le dirigeant ne peut valablement consentir une délégation dont l’étendue aurait pour effet d’annihiler totalement ses propres pouvoirs ou, à tout le moins, de les neutraliser (Cass. com. 11 juin 1965).
Depuis un arrêt relativement ancien (Cass. com. 22 décembre 1975), il est également communément admis qu’une délégation de pouvoirs doit nécessairement être « temporaire » (la Cour de cassation ayant énoncé, dans l’arrêt susvisé qu’un dirigeant pouvait se faire « représenter par tout mandataire de son choix, à condition que cette délégation soit spéciale et temporaire »).
Pour autant, comme le souligne la doctrine (cf. Mémento Pratique Francis Lefebvre Sociétés Commerciales), ce caractère temporaire ne signifie pas nécessairement que la durée de la délégation de pouvoirs doit être déterminée. Lorsque la délégation de pouvoirs est à durée indéterminée, elle prend fin, conformément au droit commun du mandat et aux dispositions de l’article 2003 du Code civil, soit par la révocation du mandataire, soit par la renonciation de celui-ci au mandat.
C’est ce que la Cour de cassation vient de préciser dans l’arrêt que nous commentons ici, en en déduisant qu’un acte de procédure (en l’espèce, une opposition à une injonction de payer) signé par le salarié d’une SA à qui le président du directoire avait délégué le pouvoir de représenter la société en justice ne pouvait pas être valablement annulé pour la seule raison que la délégation n’était pas limitée dans le temps.
A notre sens, cette savante combinaison entre le caractère « temporaire », d’une part et la durée « indéterminée », d’autre part, d’une délégation de pouvoirs, peut paraître de prime abord quelque peu ténue.
En effet, selon le dictionnaire Robert, « temporaire » signifie « qui ne dure ou ne doit durer qu’un temps limité ». Ses synonymes sont « momentané », « passager » ou « provisoire ». Ses antonymes sont « définitif », « durable » ou « permanent ».
Or, l’argumentaire développé devant la Cour de cassation par le demandeur au pourvoi énonçait justement que « la délégation de pouvoirs peut être permanente, du moment qu’elle n’est pas irrévocable » ; ce caractère « permanent » paraît bien, a contrario, signifier qu’une délégation n’est pas nécessairement « temporaire »…
La combinaison du caractère temporaire et de la possibilité d’une durée indéterminée d’une délégation de pouvoirs nous conduit donc à penser que, pour être valable, une délégation doit nécessairement concerner des actes momentanés (tel que, par exemple, une action en justice, des opérations bancaires entrant dans le cadre de l’activité normale de la société, des déclarations fiscales et sociales), mais qu’elle peut s’appliquer de manière permanente dans le temps (c’est-à-dire, à toutes les actions en justice dans lesquelles la société serait partie, toutes les opérations bancaires entrant dans le cadre de l’activité normal de la société, toutes les déclarations fiscales et sociales intervenant tant qu’il n’est pas mis fin à la délégation). Le caractère temporaire s’appliquerait alors plutôt aux actes objets de la délégation de pouvoirs, tandis que la durée indéterminée concerne la durée de la délégation en tant que telle.
Notons, pour conclure, que si la validité d’une délégation de pouvoirs à durée indéterminée repose sur le droit commun du mandat, régi par les dispositions des articles 1984 à 2010 du Code civil, les spécificités du droit des sociétés prévalent, en pratique, sur certaines de ces dispositions.
En effet, à titre d’exemple, l’article 2003 du Code civil (article justement visé par l’arrêt de la Cour de cassation que nous commentons ici) prévoit que le mandat prend fin soit par la révocation du mandataire, soit par la renonciation de celui-ci au mandat, soit encore par le décès du mandant ou du mandataire.
Or, selon la doctrine, il est communément admis que les délégations de pouvoirs (contrairement aux délégations de signature) subsistent, même lorsque le dirigeant-déléguant vient à cesser ses fonctions et ce, pour quelque cause que ce soit (décès, démission ou révocation). Cette position s’explique par le fait que le délégataire reçoit son pouvoir, non pas du représentant légal, mais de la société elle-même. Les événements entraînant la cessation des fonctions du déléguant n’ont donc aucun impact sur la délégation en tant que telle.
Les délégations de pouvoirs constituent donc un outil précieux dans le fonctionnement d’une société ou d’un groupe de sociétés, mais elles méritent d’être rédigées avec soin et en tenant compte, notamment, de tous les éléments détaillés ci-dessus.