Prêter serment en 2017 revient à atterrir sur une planète en pleine mutation technologique. Les professions juridiques sont à un tournant sans précédent. Lire tous les jours que sa profession pourrait être vouée à disparaitre pourrait légitimement inquiéter tous les jeunes avocats et juristes, mais il ne doit pas en être ainsi. En effet, nos professions doivent se moderniser et se digitaliser et les jeunes professionnels, issus de la fameuse génération Y, sont les plus à même de saisir toutes les opportunités de cette mutation. Nous devons profiter de tous les outils mis à notre disposition, à l’image de l’incubateur du barreau de Paris, pour participer à l’innovation de nos professions. Non, la profession d’avocat ne s’éteindra pas, pas plus que celle de juriste, non, tous les secteurs du droit ne sont pas bouchés et non, les robots ne nous remplaceront pas.
Il est impératif de prendre conscience de la mutation actuelle, de l’accepter et d’agir en conséquence. Pour les avocats de nouveaux métiers naissent presque chaque année grâce à l’évolution économique, technologique et juridique. Le métier est en constante évolution et a pour seul élément statique sa déontologie professionnelle, base structurante de la profession d’avocat.
Nouveaux métiers
Récemment nous avons découvert l’avocat agent sportif, intermédiaire en transactions immobilières ou encore l’avocat fiduciaire. Mais l’évolution ne s’est pas arrêtée là. La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin II » offre aux avocats la possibilité d’agir au cœur de la vie des entreprises pour les aider à lutter contre la corruption et à se mettre en conformité. La loi Sapin a aussi réformé le régime de l’agent des sûretés, acteur incontournable des opérations de financement. L’ordonnance n°2014-748 du 4 mai 2017 précise que l’agent des sûretés peut être une personne morale ou une personne physique. Ce rôle n’est pas expressément réservé à un établissement de crédit. L’agent des sûretés a pour mission de prendre à sa charge la gestion administrative et juridique des sûretés données par l’emprunteur au bénéfice des prêteurs. Il agit en son nom propre et est le titulaire des sûretés sans être nécessairement créancier[1]. Le nouveau régime de l’agent des sûretés s’appuie sur un mécanisme juridique très proche de celui de la fiducie, créant un patrimoine d’affectation dans lequel figurent les sûretés qui échappent alors à tout risque de faillite de l’agent des sûretés. Le rôle de l’agent des sûretés se rapprochant de celui du fiduciaire pourquoi ne pas déceler ici une nouvelle opportunité de service pour les avocats. En effet, l’agent des sûretés doit disposer de certaines qualités qui sont par essence celles des avocats, notamment de ceux spécialisés en financement, à savoir : une bonne connaissance des montages financiers, des risques de ce type d’opérations, du fonctionnement des différentes sûretés accordées (modalités de constitution, de réalisation et de mainlevée), et une expertise en droit des obligations. Certes en l’état actuel du texte, rien n’est expressément précisé sur un éventuel rôle de l’avocat mais rien n’est également prohibé. Il reste aux praticiens d’afficher leur volonté d’endosser ce rôle et d’ajouter cette compétence à leur panel de services offerts à leurs clients. Le régime de l’agent des sûretés étant très proche de celui du fiduciaire, les risques peuvent être envisagés par analogie. Par ailleurs, la déontologie professionnelle des avocats offre une garantie importante sur l’efficacité du recours à un avocat en tant qu’agent des sûretés.
Nouvelles technologies
Outre la loi Sapin II, l’évolution du paysage juridique passe également par le développement des nouvelles technologies qui deviennent indispensables tant dans les professions juridiques (LegalTech) que dans les secteurs d’activités ayant recours aux services des professionnels du droit (Fintech dans le domaine financier). La technologie de la Blockchain s’intègre peu à peu dans le paysage économique mondial. Le législateur français est contraint d’intégrer cette notion et de créer tant bien que mal un régime juridique adéquat. La Blockchain est pour certains une révolution qui bouleversera notamment le monde de la finance (Bitcoin, Ether, et autres crypto monnaies) et pour d’autres un outils largement perfectible qui ne fait qu’annoncer le début d’un changement d’ère. Au-delà de ces débats, il est incontestable que désormais la notion de Blockchain doit nous être familière.
La Blockchain peut se définir comme étant un système de bases de données avec pour particularité le caractère infalsifiable de l’historique des transactions. Cette technologie repose sur des échanges de pair à pair par clés cryptographiques asymétriques et des algorithmes de hachages. Ces deux éléments constitutifs de la Blockchain permettent le stockage et la transmission d’informations. Le fonctionnement de la Blockchain est totalement sécurisé et ce, sans avoir recours à un tiers contrôleur[2]. C’est sur ce dernier point que le débat sur la Blockchain repose. On distingue la Blockchain privée, sécurisée grâce à l’intervention de plusieurs acteurs de contrôle (contrôle des algorithmes, de la puissance de calcul) et la Blockchain publique qui fonctionne uniquement par elle-même (logiciel libre).
Or, la Blockchain ne peut se soustraire à toute forme de régulation. Sans parler d’une réglementation spécifique à la Blockchain, cette technologie touche à des concepts juridiques soumis à une réglementation spécifique. En effet, la Blockchain se compose de systèmes de bases de données, or la gestion et l’exploitation des données personnelles sont très réglementées tant au niveau européen qu’au niveau national. On comprend alors que la Blockchain ne peut échapper à la régulation, et le législateur prend petit à petit en compte cette technologie (voir notamment l’ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse).
Si la Blockchain est régulée, un professionnel capable de conseiller sur le contenu et l’étendue de cette régulation est alors nécessaire. C’est encore un rôle évident pour l’avocat. Cependant, ce nouveau métier nait en même temps que sa matière. Un avocat spécialisé en droit immobilier peut aisément devenir intermédiaire en transactions immobilières, un avocat spécialisé en droit du sport peut aisément devenir agent sportif, mais devenir avocat conseil en création et régulation de Blockchain demande une formation des professionnels au fur et à mesure du développement de la technologie.
Par ailleurs, la Blockchain n’échappera pas non plus aux premiers contentieux qui ne pourront pas avoir été anticipés par la justice prédictive (faute de précédents à analyser), là encore et de manière encore plus évidente, l’avocat aura toute sa place.
La responsabilité est un autre concept juridique qui devra être adapté à la technologie de la Blockchain, car si les transactions sont infalsifiables et anonymes en principe, quid dans le cas d’un dysfonctionnement du système ou de l’exploitation dommageable des données personnelles : qui serait le responsable ? Le créateur de l’algorithmes et des clés cryptographiques ou l’éventuel administrateur de contrôle ? quelle juridiction serait compétente car comment déterminer la « nationalité » d’une Blockchain, technologie sans frontière ? C’est autant de questions passionnantes qui démontrent l’avenir innovant et enrichissant qui attend les avocats et plus généralement, l’ensemble des professions juridiques.
Camille Louis-Joseph
[1]Cf. voir sur ce point les éventuels problématiques juridiques sur le caractère accessoire des sûretés développées par Dominique Legeais, « Publication de l’ordonnance relative à l’agent des sûretés », La Semaine Juridique, n°21-22, 25 mai 2017, page 9.
[2] Voir notamment : « Blockchain et smart contracts : premiers regards sur une technologie disruptive », Célia Zolynski, RDBF, janvier-février 2014, page 85.